Le Programme de protection des passagers

Section 1 – Aperçu de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)

  1. Nom du programme ou de l'activité :
    Le Programme de protection des passagers
  2. Institution responsable pour livrer le programme ou l'activité :
    Sécurité publique Canada
  3. Fonctionnaire responsable de l'EFVP :
    Directeur général, Direction générale des politiques de la sécurité nationale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
  4. Responsable de l'institution fédérale ou son délégué :
    Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
  5. Description du programme ou de l'activité (de l'architecture des activités de programme)

    Le Programme de protection des passagers (PPP) travaille en collaboration avec les transporteurs aériens afin d’examiner les principaux vols commerciaux à destination du Canada, en provenance,  où à l’intérieur du Canada et emploie des mesures précises, raisonnables et nécessaires pour aborder les menaces pour la sureté aérienne, ainsi que pour empêcher les déplacements effectués en vue de commettre certaines activités terroristes.

    Le PPP est géré par Sécurité publique Canada (SP) et Transports Canada (TC) en coopération avec plusieurs ministères et organismes fédéraux conformément à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA), laquelle prévoit un cadre législatif pour le PPP. En vertu du paragraphe 8(1) de la LSDA, le ministre de la Sécurité publique peut établir une liste de personnes (liste de la LSDA) dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles :

    • participeront ou tenteront de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports; ou
    • se déplaceront en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme, définies au Code criminel, comme participer ou contribuer à des activités liées au terrorisme, financer du terrorisme, former ou recruter pour un groupe terroriste.

    La liste de la LSDA indique le nom (prénom et nom), pseudonymes, la date de naissance et le sexe de ces personnes.

    En vertu du paragraphe 9(1) de la LSDA, le ministre de la Sécurité publique peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre une mesure précise, raisonnable et nécessaire pour empêcher une personne inscrite de commettre les actes indiqués ci-dessus. Il peut notamment ordonner au transporteur aérien de refuser le transport à la personne ou de l’obliger à se soumettre à un contrôle plus approfondi. 

    La liste de la LSDA est communiquée par SP à TC, conformément à l’article 10 de la LSDA, et fournie par TC aux transporteurs aériens, conformément au paragraphe 13(a) de la LSDA. En vertu du Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, les transporteurs aériens doivent effectuer un contrôle de tous les passagers qui semblent âgés d’au moins 18 ans avant de leur remettre une carte d’embarquement. Si les renseignements personnels d’un passager concordent avec ceux d’une personne inscrite à la liste, le transporteur aérien doit confirmer l’identité de la personne et en informer TC. Ce dernier communique avec SP pour obtenir une directive, conformément au paragraphe 9(1) de la LSDA. La directive fournie par le ministre de la Sécurité publique, tel que de refuser de transporter la personne ou de l’obliger à se soumettre à un contrôle plus approfondi, sera communiquée au transporteur aérien par TC, conformément au paragraphe 13(c) de la LSDA.  

    Le ministre de la Sécurité publique détermine qui sera inscrit à la liste de la LSDA en se fondant sur des renseignements fournis par un groupe consultatif présidé par SP, le Groupe consultatif sur la protection des passagers (GCPP). TC, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), sont les membres responsables pour la présentation de candidature d’individus pour inscription à la liste de la LSDA. Les ministères de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et Justice Canada participent aux réunions du GCPP à titre de conseillers.

    Le GCPP examine les noms et les renseignements fournis par les membres qui proposent les candidatures d’individus qu’ils soupçonnent de représenter une menace pour la sûreté des transports ou qui pourraient tenter de quitter le Canada par voie aérienne pour participer à des activités terroristes. Pour formuler une recommandation d’inscription à la liste, le membre du GCPP qui présente la candidature établit un dossier indiquant les données d’identification de la personne ainsi que des renseignements nécessaires pour appuyer l’ajout de son nom à la liste de la LSDA. Les renseignements sont recueillis par le membre qui propose la candidature, conformément au mandat législatif de son organisation, et communiqués à SP et aux autres membres du GCPP, conformément à l’article 10 de la LSDA.

    En vertu du paragraphe 8(2) de la LSDA, le ministre de la Sécurité publique doit examiner la liste de la LSDA tous les 90 jours, afin de déterminer si les motifs sur lesquels sont basés  l’inscription de chaque personne existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste.

  6. Description de la classe des documents associée au programme ou à l'activité :

    Cela concerne également les documents relatifs au Programme de protection des passagers qui identifient les individus au sujet desquelles le ministre de la Sécurité publique a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ ils participeront ou tenteront de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qu’ils se déplaceront en aéronef dans le but de commettre certains actes terroristes, comme le définit le Code criminel, ainsi que toute directive transmise par le ministre de la Sécurité publique. Les renseignements personnels de candidats pour l’inscription à la liste du Programme de protection des passagers, les conseils stratégiques prodigués aux principaux décideurs et les documents des réunions font notamment partie de ces documents.

    Numéro du dossier : SP SSCN 05

  7. Fichier de renseignements personnels (FRP) :

    Le FRP associé aux ÉFVP identifiés dans ce résumé doit être créé afin de décrire ce qui suit :

    Ce fichier contient des renseignements sur les candidats d’inscription à la liste du Programme de protection des passagers. Ces renseignements sont recueillis par les personnes ou les entités énumérées à l’article 10 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens en vertu des mandats qui leur sont conférés par la loi.

    Les renseignements personnels contenus dans ce fichier peuvent comprendre : nom, coordonnées (y compris la dernière adresse connue), pseudonymes, sexe, date de naissance, lieu de naissance, renseignements biographiques, statut de citoyenneté, documents de voyage ou d’identité, numéros d’identification personnels, renseignements financiers, descriptions de personnes (y compris photographies), descriptions d’activités ou d’actes connus ou présumés accomplis par un individu, tout document frauduleux présenté ou utilisé par une personne, toute affiliation connue à des organisations terroristes ou criminelles, tout casier judiciaire, tout historique de voyage et tout autre renseignement particulier qui peut être recueilli auprès des transporteurs ou des exploitants de systèmes de réservation, conformément au paragraphe 6(2) de la LSDA, aux fins de la vérification d’identité et de l’émission de directives, comme le prévoit le paragraphe 9(1) de la LSDA.

    Les renseignements additionnels compilés par Sécurité publique Canada comprennent des documents tels que des rapports de renseignement, des évaluations des menaces et des risques, des notes d’information et d’autres pièces de correspondance provenant de personnes ou d’entités énumérées à l’article 10 de la LSDA. 

  8. L'activité ou le programme nouveau ou modifié est conforme aux lois suivantes :

    La LSDA, qui est entrée en vigueur le 1er août 2015, est venue établir le cadre législatif du PPP. Elle a élargi le mandat du PPP pour qu’il comprenne la prévention des déplacements en vue de commettre des infractions terroristes. Entre autres, la LSDA énonce clairement les pouvoirs du ministre de la Sécurité publique d’inscrire des personnes sur la liste, d’échanger de l’information relative à la liste avec des partenaires canadiens sous certaines conditions et d’ordonner aux transporteurs aériens de refuser l’embarquement des personnes inscrites ou de prendre d’autres mesures à leur sujet, tel qu’exiger un contrôle supplémentaire.

    Afin d’appuyer l’administration du PPP, le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens (RSDA) s’harmonise avec les nouveaux pouvoirs conférés dans la LSDA. Le RSDA établit l’obligation des transporteurs aériens de vérifier l’identité de tout voyageur qui semble âgé de 18 ans ou plus, d’informer le ministre des Transports d’un nom qui correspond avec la liste et d’assurer le respect d’exigences additionnelles.

  9. Sommaire du projet, de l'initiative et du changement :

    Le PPP est un élément important du cadre de sécurité nationale Canadien. Transports Canada a lancé le PPP en 2007 afin de protéger les activités aériennes en refusant l’embarquement à toute personne désignée par le ministre des Transports comme représentant une menace immédiate pour la sûreté aérienne. Des articles de la Loi sur l’aéronautique et du Règlement sur le contrôle de l’identité ont été utilisés pour permettre d’inscrire des personnes à la liste des personnes précisées, d’intervenir en cas de menace au moyen de directives d’urgence, de recueillir et partager des renseignements avec des transporteurs aériens et de surveiller la conformité des transporteurs aériens aux exigences relatives à la protection des renseignements.

    En février 2011, des changements dans l’appareil gouvernemental ont touché le PPP. Un décret a transféré la responsabilité de décider des personnes qui devraient être inscrites sur la liste du ministre des Transports au ministre de la Sécurité publique. La communication de la liste des noms de ces personnes aux transporteurs aériens demeure la responsabilité du ministre des Transports, tout comme l’émission de directives d’urgence pour refuser l’embarquement dans les cas où un transporteur aérien relève une correspondance possible avec une personne inscrite à la liste, conformément à l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique.

    Le 1er août 2015, la LSDA est entrée en vigueur pour fournir un cadre législatif solide au PPP. Parmi ses dispositions, la LSDA :

    • énonce les pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Transports;
    • clarifie les pouvoirs relatifs à la collecte et à la communication de renseignements;
    • élargit le mandat du PPP pour y inclure la prévention des voyages aériens dans le but de commettre certaines infractions terroristes, telles que définies dans le Code criminel, comme le recrutement, l’entraînement ou mener des attentats;
    • transfère du ministre des Transports au ministre de la Sécurité publique le pouvoir de donner des directives aux transporteurs aériens pour qu’ils prennent des mesures précises, raisonnables et nécessaires contre une personne inscrite à la liste. Le ministre des Transports reste chargé de communiquer la liste et toute directive du ministre de la Sécurité publique aux transporteurs aériens, de communiquer les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation aérienne au ministre et à toute autre personne ou entité énumérée à l’article 10, ainsi que de veiller au respect des lois et règlements relatifs au transport aérien.

    Vous trouverez plus de renseignements sur le PPP sur le site Web du programme à l’adresse : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/pssngr-prtct/index-fr.aspx.

Section 2 – Détermination et catégorisation des secteurs de risques aux fins de l'ÉFVP

La prochaine partie contient les risques identifiés dans l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour le nouveau programme ou celui modifié. Une échelle d’évaluation des risques, de « a » à « f », est incluse pour chaque zone de risques. L’échelle de risques numérique est présentée en ordre ascendant: le premier niveau représente le plus bas niveau de risque potentiel pour la zone de risque; le quatrième niveau représente le plus haut niveau de risque potentiel pour la zone de risque en question. Veuillez consulter l’annexe C de la Directive sur l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée du SCT pour en savoir davantage sur l’échelle de risques.

  1. Type du programme ou de l'activité
    • Administration du programme ou de l’activité et des services.
      Échelle de risque – 2
  2. Type des renseignements personnels en cause, et contexte
    • Renseignements personnels de nature délicate, dont les profils détaillés, les allégations ou les soupçons, les échantillons de substances corporelles, ou le contexte des renseignements personnels de nature particulièrement délicate.
      Échelle de risque – 4
  3. Partenaires du programme ou de l'activité, et participation du secteur privé
    • Avec d’autres institutions gouvernementales
      Échelle de risque – 2
  4. Durée du programme ou de l'activité
    • Programme à long terme
      Échelle de risque – 3
  5. Population du programme
    • L’utilisation de renseignements personnels à des fins administratives externes touche certaines personnes dans le cadre de ce programme.
      Échelle de risque – 3
  6. Technologie et vie privée

    Est-ce que le nouveau programme ou le programme modifié ou l’activité implique la mise en œuvre d’un nouveau système électronique, d’un logiciel ou d’un programme d’application, y compris d’un logiciel de collaboration (ou collecticiel) pour soutenir le programme ou l’activité en termes de création, de collecte ou de traitement des renseignements personnels? Non
    Est-ce que le programme nouveau ou modifié, ou l’activité nouvelle ou modifié, nécessite qu’on apporte des modifications aux systèmes de TI en place ou aux services en place? Non

    Le programme nouveau ou modifié ou l’activité nouvelle ou modifié supposent la mise en œuvre d’une ou plusieurs des technologies suivantes :

    • Méthodes d’identification améliorées : Non
    • Utilisation de la surveillance : Non
    • Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, de la mise en correspondance des renseignements personnels et des techniques de découverte de connaissances : Non
  7. Transmission des renseignements personnels
    • Les renseignements personnels sont transmis à l’aide de technologies sans fil
      Échelle de risque – 4
  8. Répercussions possibles des risques pour l'institution
    • Atteinte à la réputation, gêne et perte de crédibilité
      Échelle de risque – 4
  9. Répercussions des risques pour la personne ou l'employé visés
    • Préjudice physique
      Échelle de risque – 4
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