Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada : Un guide étape par étape sur la communication d'information responsable

2022

Objet

Ce guide vise à aider le lecteur à naviguer la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) et à faciliter l'élaboration de pratiques de communication d'information efficaces et responsables entre les institutions du gouvernement du Canada (GC).

Pour toute question concernant le guide et/ou d'autres ressources liées à la LCISC fournies par le Centre de coordination stratégique sur l'échange d'information (CCIS) de Sécurité publique Canada, veuillez envoyer un courriel à : scci-ccsi@ps-sp.gc.ca.

Sécurité publique Canada continuera de mettre à jour cette ressource au besoin et de distribuer de nouvelles versions dès qu'elles seront disponibles.

Contexte

La Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) a été élaborée dans le contexte d'une réforme globale du cadre de sécurité nationale du Canada en 2019. Il s'agit de la deuxième version de la législation fédérale visant à encourager et à faciliter la communication d'information à des fins de sécurité nationale entre les institutions du gouvernement du Canada. La première itération de la Loi a été promulguée en juin 2015 dans le cadre de la Loi antiterroriste de 2015 (ancien projet de loi C-51), et était la première réponse du GC pour donner suite aux recommandations formulées par la Commission d'enquête Connor sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, les conclusions des rapports 2004 et 2009 du vérificateur général du Canada, le rapport du Comité permanent des comptes publics concernant ces rapports et les recommandations faites par la Commission d'enquête sur l'enquête sur l'attentat à la bombe contre le vol 182 d'Air India.

À l'automne 2016, Sécurité publique Canada (SP) et le ministère de la Justice Canada (JUS) ont tenu une consultation sur des réformes potentielles du cadre de sécurité nationale du Canada, y compris la LCISC. À la suite du rapport « Ce que nous avons appris » qui a suivi, le ministre de SP a présenté le projet de loi C-59, également appelé la Loi sur la sécurité nationale, en juin 2017. Le projet de loi, qui a reçu la sanction royale en juin 2019, comprenait des modifications à la LCISC, qui a été renommée (en anglais) de Security of Canada Information Sharing Act (SCISA) à Security of Canada Information Disclosure Act (SCIDA).

2000s : Plusieurs incidents et rapports mettent en évidence les défis du partage d'information sur la sécurité nationale au Canada

2015 : Loi antiterroriste de 2015 (C-51): Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (1ere itération)

2019 : Loi de 2017 sur la sécurité nationale (C-59): LCISC (2eme itération)

Aperçu de la LCISC

La LCISC établit une autorité expresse et autonome permettant aux institutions du GC de communiquer des renseignements sur la sécurité nationale, y compris des renseignements personnels, de manière proactive ou en réponse à une demande, à un groupe central de 17 institutions destinataires désignées au sein du GC qui ont un mandat de sécurité nationale reconnue. Que la communication se produise de manière proactive ou en réponse à une demande faite par une institution autorisée de recevoir des informations en vertu de la LCISC, la LCISC ne crée pas d'obligation de divulguer des informations.

La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication efficace et responsable de l'information entre les institutions du GC afin de protéger le Canada contre les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada. Comme indiqué dans le préambule de la Loi, cet objectif doit être poursuivi en vue de respecter la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et le droit à la vie privée des Canadiens en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois fédérales. Le pouvoir de chaque institution de collecter, divulguer, conserver et utiliser des informations (y compris des informations personnelles) reste limité par ce cadre juridique. Il est important de noter que la LCISC n'a pas non plus préséance sur toute autre interdiction ou limitation légale ou réglementaire sur la communication d'informations, et ne traite pas non plus de la collecte d'informations, qui continue d'être régie par les autorités légales existantes, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels (par exemple, en ce qui concerne la collecte de renseignements personnels). La LCISC ne restreint pas la capacité ou le pouvoir discrétionnaire des institutions gouvernementales de divulguer des renseignements à d'autres institutions gouvernementales en vertu d'autres lois fédérales existantes réglementant la divulgation de renseignements, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels ou des lois ministérielles ou liées à des programmes

Étapes pour les institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC

Questions principales pour les institutions qui communiquent l'information

Liste de contrôle pour les institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC

Lorsque vous considérez communiquer de l'information en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), l'utilisation de cette liste de contrôle pourrait vous être utile. Si, après avoir complété toutes les étapes ci-dessous, vous déterminez que la communication d'information en vertu de la LCISC est effectivement autorisée et appropriée, vous devez créer un dossier établissant les raisons qui ont mené à votre décision. Un gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC se trouve à l'annexe A de ce guide.

Si vous ne pouvez compléter toutes les étapes de cette liste de contrôle, la communication d'information pourrait ne pas être autorisée en vertu de la LCISC. Si, à tout moment, vous déterminez que la communication d'information en vertu de la LCISC n'est pas autorisée ou appropriée, il est également de bonne pratique de créer et de conserver un dossier interne à des fins de vérification (p. ex. courriel, mémo).

Étape 1 : Votre institution possède-t-elle des informations qui sont liées à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada?

Décrivez comment les renseignements à communiquer sont liés à une activité qui porte atteinte à la sécurité du CanadaNote de bas de page 1 (exclure les détails précis sur la ou les personnes ciblées).

Type d'activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada (cochez tout ce qui s'applique) :

Allez à l'étape 1 pour la note explicative.

Remarque : L'information en lien avec des activités de revendication, de protestation, de dissidence ou d'expression artistique ne relève pas de la définition d'une activité « portant atteinte à la sécurité du Canada », à moins qu'elle ne soit menée en parallèle à une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada.

Étape 2 : La communication est-elle interdite ou restreinte par d'autres lois ou règlements fédéraux?

Allez à l'étape 2 pour la note explicative.

Étape 3 : L'information sera-t-elle communiquée à l'une des 17 institutions destinataires désignées?

Allez à l'étape 3 pour la note explicative.

Étape 4 : Croyez-vous que les informations aideront au mandat de sécurité nationale du destinataire?

Fournissez une description des raisons qui vous font croire que cette information aidera au mandat de sécurité nationale de l'institution destinataire (c.-à-d., sa compétence ou ses responsabilités).

Allez à l'étape 4 pour la note explicative.

Étape 5 : Êtes-vous convaincu que la communication des informations n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?

Fournissez une description de la manière dont vous vous êtes assuré que la communication n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Allez à l'étape 5 pour la note explicative.

Étape 6 : Avez-vous fourni une déclaration sur l'exactitude et la fiabilité des informations dans le cadre de votre communication?

Fournissez une déclaration sur l'exactitude des informations et la fiabilité de la manière dont ces informations ont été obtenues.

Allez à l'étape 6 pour la note explicative.

Vous devriez maintenant être prêt à communiquer l'information!

Pour vous aider à vous assurer que toutes les informations requises sont incluses dans le dossier de communication, reportez-vous au modèle de lettre de communication d'information à l'annexe C.

Étape 7 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication avant de communiquer les informations?

Allez à l'étape 7 pour la note explicative.

Étape 8 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?

Allez à l'étape 8 pour la note explicative.

Guide pour la liste de contrôle pour les institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC

Il est important de confirmer que votre institution est considérée comme une « institution gouvernementale » telle que définie à l'article 2 de la LCISC avant de communiquer toute information (voir l'annexe E). Si votre institution ne répond pas à cette définition, elle ne peut légalement communiquer des informations en vertu de la LCISC. Dans de telles situations, vous devrez envisager une autre autorité pour communiquer les informations requises.

Si vous ne savez pas si vous respectez les exigences légales pour l'une des étapes suivantes ou si vous êtes autorisé à communiquer des renseignements en vertu de la LCISC, il est recommandé de consulter votre unité des services juridiques ou le bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir des conseils.

Étape 1 : Votre institution possède-t-elle des informations qui sont liées à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada?

Remarque : Une institution gouvernementale peut communiquer de l'information considérée comme liée à une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada, même si cette information a été recueillie à des fins autres que la sécurité nationale (à condition que toutes les exigences de la LCISC aient été satisfaites). En d'autres mots, le pouvoir de communiquer en vertu de la LCISC n'est pas limité à l'information recueillie à l'origine à des fins de sécurité nationale.

Étape 2 : La communication est-elle interdite ou restreinte par d'autres lois ou règlements fédéraux?

Étape 3 : L'information sera-t-elle communiquée à l'une des 17 institutions destinataires désignées?

Considérations portant sur la vie privée :

Étape 4 : Croyez-vous que les informations aideront au mandat de sécurité nationale du destinataire?

Étude de cas

L'institution qui désire communiquer de l'information est l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur les douanes et règlements reliés, les agents des douanes trouvent de l'information décrivant des efforts de certains individus (en cours et à venir) pour entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l'infrastructure mondiale de l'information, ce que le paragraphe 2(g) de la LCISC identifie comme une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada. L'ASFC souhaite communiquer ces renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications (CST).

En examinant la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, l'ASFC remarque que la compétence et les responsabilités du CST comprennent la capacité de mener des cyberopérations actives et défensives « sur ou via l'infrastructure mondiale de l'information ». Bien que les agents de l'ASFC ne sachent peut-être pas, avec une certitude absolue, si la communication aidera ou non à la compétence ou aux responsabilités du CST, le lien direct entre l'information et la compétence légale du CST fournit une base suffisante pour que l'ASFC soit « convaincue » que la communication aidera effectivement à l'exercice de la compétence ou des responsabilités du CST.

Communication de données de masse

La LCISC peut autoriser les institutions à communiquer des données autrement qu'au cas par cas lorsque toutes les exigences de la LCISC sont respectées (y compris pour les ensembles de données ou d'autres catégories spécifiques d'informations). Afin de s'assurer qu'une communication est autorisée, il est important que chaque élément d'information faisant l'objet d'une communication de données de masse ou d'une catégorie spécifique respecte les exigences de communication énoncées à l'article 5 de la LCISC.

Étant donné qu'il existe un risque plus élevé d'utilisation abusive ou d'étiquetage erroné de l'information lorsqu'elle est partagée en masse, les institutions fédérales devraient mettre en place des cadres solides pour le partage de ce type de données, afin de s'assurer que toutes les exigences de la Loi ont été respectées, y compris en utilisant des mises en garde précises et des déclarations d'exactitude et de fiabilité. Lorsqu'elles répondent à des demandes d'informations sur des ensembles de données de masse, les institutions doivent minimiser le partage de données superflues dans la mesure du possible.

La portée de toute communication de données de masse doit être étroitement adaptée à la compétence ou aux responsabilités du destinataire en matière de sécurité nationale et, lorsqu'elle fait partie d'un processus de routine, doit être examinée à intervalles réguliers pour assurer le respect continu des exigences de la LCISC.

Les institutions doivent s'assurer que les dossiers conservés pour les communications de données de masse comprennent une description suffisamment robuste des renseignements sur lesquels elles se sont appuyées pour s'assurer que la communication de tous les éléments d'information respecte l'article 5 de la Loi (y compris la façon dont la communication aidera au mandat de sécurité nationale du destinataire) et que le niveau de surveillance interne est proportionnel au risque à la vie privée.

Étape 5 : Êtes-vous convaincu que la communication des informations n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?

Considérations portant sur la vie privée :

Étape 6 : Avez-vous fourni une déclaration sur l'exactitude et la fiabilité des informations dans le cadre de votre communication?

Considérations portant sur la vie privée :

Bien sûr, les institutions qui communiquent de l'information ne sont pas toujours en possession d'information permettant d'évaluer l'exactitude de l'information à divulguer ou la fiabilité de la manière dont elle a été obtenue. Dans de telles circonstances, vous devrez quand même fournir cette déclaration à l'institution destinataire et souligner clairement les limites vous empêchant de procéder à une évaluation complète de la fiabilité ou de l'exactitude. Toute autre préoccupation concernant la fiabilité ou l'exactitude doit également être signalée dans la déclaration.

Vous devriez maintenant être prêt à communiquer l'information!

Pour vous aider à vous assurer que toutes les informations requises sont incluses dans le dossier de communication, reportez-vous au modèle de lettre de communication d'information à l'annexe C.

Étape 7 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication avant de communiquer les informations?

Remarque : Il est important de se rappeler de compléter un enregistrement pour chaque communication et d'en fournir une copie à la personne appropriée au sein de votre institution afin qu'il puisse être conservé à des fins de rapport annuel. Un processus normalisé de tenue de dossiers est fortement recommandé pour toutes les institutions qui communiquent de l'information en vertu de la SCIDA.

Étape 8 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?

Étapes pour les institutions recevant de l'information en vertu de la LCISC

Questions principales pour les institutions destinataires

Liste de contrôle pour les institutions recevant de l'information en vertu de la LCISC

Avant de demander ou de recevoir des renseignements en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), vous trouverez peut-être utile d'utiliser cette liste de contrôle. Si, après avoir suivi toutes les étapes ci-dessous, vous déterminez que la réception d'informations en vertu de la LCISC est effectivement autorisée et appropriée, vous devez créer et conserver un enregistrement de la réception. Un gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions destinataires de l'information en vertu de la LCISC se trouve à l'annexe A de ce guide.

Si vous ne pouvez pas suivre toutes les étapes de cette liste de contrôle, la réception d'information pourrait ne pas être autorisée en vertu de la LCISC. Si, à un moment quelconque, vous déterminez que la réception de l'information en vertu de la LCISC n'est pas autorisée ou appropriée, il est recommandé de détruire ou de retourner l'information à l'institution qui a communiqué l'information et de créer et de conserver un dossier à des fins d'examen (ex. courriels, note au dossier).

Étape 1 : Votre institution a-t-elle reçu de l'information en vertu de la LCISC?

(a) Fournissez une brève description de l'information reçue (exclure les détails précis sur la ou les personnes ciblées).

La LCISC définit une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada comme toute activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada; ou menace la vie ou la sécurité des gens au Canada ou de tout individu lié au Canada qui se trouve à l'extérieur du Canada.

Allez à l'étape 1 pour la note explicative.

Remarque : L'information en lien avec des activités de revendication, de protestation, de dissidence ou d'expression artistique ne relève pas de la définition d'une activité « portant atteinte à la sécurité du Canada », à moins qu'elle ne soit menée en parallèle à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada.

Étape 2 : Quelle institution du gouvernement du Canada vous a communiqué cette information?

L'information a été communiquée par :

Nom de l'institution :

Allez à l'étape 2 pour la note explicative.

Étape 3 : Quelle personne désignée au sein de votre institution a reçu l'information?

L'information a été reçue par :

Le dirigeant de l'institution
OU
Une personne désignée

Nom/titre :

Division/direction générale :

Date de réception (jj/mm/aaaa) :

Allez à l'étape 3 pour la note explicative.

Étape 4 : La communication contient-elle des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires?

OU

OU

OU

Allez à l'étape 4 pour la note explicative.

Remarque : Lorsque vous déterminez que seule une partie des renseignements personnels est nécessaire pour que votre institution mette en œuvre son mandat de sécurité nationale, il est important de retourner ou de détruire les renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à ces fins.

Étape 5 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication?

Allez à l'étape 5 pour la note explicative.

Étape 6 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications reçues à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?

Allez à l'étape 6 pour la note explicative.

Guide pour la liste de contrôle pour les institutions recevant de l'information en vertu de la LCISC

Il est important de confirmer que votre institution est l'un des destinataires désignés à l'annexe 3 de la LCISC avant d'accepter une communication d'information (voir l'annexe F). Si votre institution ne figure pas sur la liste, elle ne peut légalement recevoir des informations en vertu de la LCISC. Dans de telles situations, vous devrez envisager une autre autorité pour obtenir les informations requises.

Si vous ne savez pas si vous respectez les exigences légales pour l'une des étapes suivantes ou si vous êtes autorisé à communiquer de l'information en vertu de la LCISC, il est recommandé de consulter votre unité des services juridiques ou le bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels pour obtenir des conseils.

Étape 1 : Votre institution a-t-elle reçu de l'information en vertu de la LCISC?

Étape 2 : Quelle institution du gouvernement du Canada vous a communiqué cette information?

Considérations portant sur la vie privée :

Étape 3 : Quelle personne désignée au sein de votre institution a reçu l'information?

Étape 4 : La communication contient-elle des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires?

Considérations portant sur la vie privée :

Étape 5 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication?

Remarque : Il est important de se rappeler de compléter un enregistrement pour chaque communication et d'en fournir une copie à la personne appropriée au sein de votre institution afin qu'il puisse être conservé à des fins de rapport annuel. Un processus normalisé de tenue de dossiers est fortement recommandé pour toutes les institutions qui communiquent de l'information en vertu de la SCIDA.

Étape 6 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications reçues à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?

Annexe A - Gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC

Un document qui contient des renseignements sur l'information communiquée doit être fourni à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) au plus tard 30 jours après la fin de l'année civile (30 janvier). Ce gabarit vous aidera à répondre aux obligations de conservation de dossiers pour les institutions qui communiquent de l'information en vertu de la LCISC.

A) Communication d'information en vertu de la LCISC (À compléter par l'institution communicante)

B) Réception d'information en vertu de la LCISC (À compléter par l'institution communicante)

Annexe B - Lettre de demande de communication d'information (modèle)

Objet : Demande de communication d'information en vertu de la LCISC

Cher individu ou unité/division/direction

Institution destinataire vous prie de bien vouloir lui communiquer les renseignements que votre institution pourrait avoir en sa possession à l'égard de ce qui suit :

Institution destinataire est une institution du gouvernement du Canada autorisée à recevoir de l'information en vertu de la Loi sur la sécurité des renseignements personnels au Canada (LCISC) qui estime que les renseignements concernant le sujet susmentionné l'aideront à exercer sa compétence et ses attributions à l'égard d'activités pouvant porter atteinte à la sécurité du Canada, plus particulièrement en ce qui concerne type d'activité.

Décrire plus en détail comment cette information aidera votre institution à exercer sa compétence et/ou ses attributions à l'égard de cette activité (p. ex. détection, identification, analyse, prévention, enquête ou perturbation des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada).

[À utiliser si l'institution communicante ne figure pas dans l'annexe 3 de la LCISC.] Veuillez noter que cette demande est fournie pour vous aider à prendre la décision de communiquer les renseignements demandés. Elle ne constitue pas ou ne vous confère pas l'autorité de communiquer les informations, et ne vous exempte pas des exigences de la LCISC auxquelles vous pouvez être soumis en tant qu'institution communicante (y compris les exigences de tenue de dossiers). Pour toute question concernant la LCISC, nous vous recommandons de communiquer avec Sécurité publique Canada à l'adresse scci-ccsi@ps-sp.gc.ca.

Pour toute question ou préoccupation concernant la présente demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi [ou ajouter une autre personne-ressource] au [numéro de téléphone].

Merci,
Nom de la personne ou de l'unité, de la division ou de la direction communicante

Annexe C - Lettre de communication d'information (modèle)

Objet : Communication d'information en vertu de la LCISC

Cher individu ou unité/division/direction,

[Veuillez retirer cette section s'il s'agit d'une divulgation proactive : La présente lettre fait suite à votre demande en date du Cliquez ici pour entrer une date.]

L'institution communicante communique l'information ci-jointe au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) à Institution destinataire.

Notre institution détient des renseignements qui, à notre avis, aideront à l'exercice de la compétence et des attributions de votre institution à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada, plus particulièrement en ce qui concerne ce type d'activité.

Décrire la compétence ou les attributions de l'institution destinataire associées à la sécurité nationale et à l'égard de cette activité (p. ex. détection, identification, analyse, prévention, enquête ou perturbation d'activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada).

Vous ne pouvez divulguer ces renseignements qu'en vous assurant de respecter les mises en garde suivantes :

Fournir une déclaration concernant l'exactitude de l'information devant être communiquée et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.

Pour toute question ou préoccupation concernant la communication de l'information, n'hésitez pas à communiquer avec moi [ou ajouter une autre personne-ressource] au [numéro de téléphone].

Merci.
Nom de la personne ou de l'unité, de la division ou de la direction communicante

Annexe D - Système de numéros de référence de dossiers

Pour toute communication de renseignements en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), il est recommandé que l'institution communicante crée un numéro de référence de dossier. Ce numéro sera ensuite utilisé par l'institution communicante et l'institution bénéficiaire à des fins de tenue de dossiers et de création de rapports externes, p. ex. tel que le rapport annuel remis à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).

Nous recommandons que le numéro de référence de dossier comprenne au minimum les quatre éléments suivants :

Année /
p. ex. 2022

Acronyme de l'institution communicante /
p. ex. ASFC

Acronyme de l'institution destinataire /
p. ex. IRCC

Numéro d'identification unique
p. ex. 0001

Un numéro d'identification unique attribué par l'institution communicante sera utilisé tant par l'institution communicante que par l'institution destinataire pour chaque communication d'information.

Dans les cas où d'institutions composées de plusieurs régions ou bureaux pouvant communiquer ou recevoir de l'information à des fins de sécurité nationale en vertu de la LCISC, il est recommandé que l'institution ajoute un descripteur supplémentaire à son acronyme dans le numéro de référence de dossier (p.ex. ASFC-QUE). Cela assurera une tenue de dossiers et des rapports plus exacts et précis en matière de communication d'information et facilitera les activités de recoupement et l'établissement de rapports sur les divulgations.

Voici, à titre d'exemple, à quoi pourrait ressembler un numéro de référence de dossier pour toute information communiquée par la Division du Québec des opérations relatives à l'exécution de la loi et au renseignement de l'Agence des services frontaliers du Canada à Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada : Numéro de référence de dossier : 2022 / ASFC-QUE / CRIC / 0001

Annexe E - Institutions du gouvernement du Canada autorisées à communiquer de l'information en vertu de la LCISC

Cette liste reproduit la définition d'« institution gouvernementale » trouvée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et est prévue seulement à des fins de référence. Il est tout à fait possible qu'une institution énumérée ci-dessous soit associée à un nom différent ou n'existe plus.

Ministères et ministères d'État

Autres institutions gouvernementales

Sociétés d'État

Annexe F - Mandats de sécurité nationale des institutions destinataires désignées en vertu de la LCISC

À titre de référence et pour vous aider à titre de représentant d'une institution qui communique de l'information du Gouvernement du Canada, cette annexe énumère toutes les institutions destinataires désignées identifiées dans l'annexe 3 en vertu de la LCISC. Vous trouverez ci- dessous une description du mandat de sécurité nationale de chaque institution – sa compétence ou ses responsabilités quant aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada – de même que la loi du Parlement ou toute autre autorité légale pertinente en vertu de laquelle ce mandat est mis en œuvre.

Agence des Services Frontaliers du Canada

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de fournir des services frontaliers intégrés qui appuient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitent la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris des animaux et des végétaux, à la frontière. Pour ce faire, elle administre et applique les lois relatives aux programmes, à l'immigration et aux douanes, de même que plusieurs autres lois au nom d'organismes partenaires [Loi sur les services frontaliers du Canada, art. 5].

L'ASFC se veut la première ligne de défense afin de prévenir l'entrée d'individus interdits de territoire et de marchandises inadmissibles au Canada. Elle gère aussi l'exportation de marchandises qui pourraient être interdites, contrôlées ou réglementées. Dans ce rôle, l'ASFC collabore avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) afin de protéger la sécurité du Canada aux frontières.

De plus, l'Agence recueille, analyse, génère et diffuse des renseignements à ses partenaires en matière de sécurité nationale dans l'ensemble du gouvernement du Canada. L'ASFC a ainsi besoin de renseignements utiles, exacts et en temps opportun pour appuyer ses propres opérations et aider ses partenaires du gouvernement du Canada [Loi sur les services frontaliers du Canada, paragraphe 13 (2)].

Responsabilités :

Collecte et diffusion du renseignement : L'ASFC mène des activités liées au renseignement (mettant l'emphase sur les menaces qui présentent le plus haut risque et en prenant en considération un continuum d'application de la loi plus large) et apporte un soutien à une vaste gamme de programmes de l'ASFC et à des intervenants externes.

Évaluation des risques et ciblage : L'ASFC mène des évaluations des risques sur les personnes et les expéditions avant leur arrivée. Celles qui représentent une menace potentielle à la sûreté et à la sécurité du Canada sont dès lors « ciblées » pour un examen plus poussé à leur arrivée.

Opérations de sûreté maritime : L'ASFC collabore avec d'autres partenaires du gouvernement du Canada et elle partage du renseignement issu d'activités de surveillance et de reconnaissance en lien avec le transport maritime, en plus de faciliter des interventions concertées face aux menaces à la sécurité nationale et aux autres menaces.

Intégrité des documents : L'ASFC confisque les documents de voyage et d'identité frauduleux en vue d'en empêcher une utilisation ultérieure inappropriée. L'utilisation frauduleuse de documents de voyage et d'identité est souvent associée à des activités qui peuvent présenter un risque pour la sécurité nationale, comme le passage de clandestins, la traite de personnes, les déplacements de terroristes, l'espionnage et la contrebande de drogues, d'armes et d'autres marchandises illicites.

Exécution de la loi dans les bureaux intérieurs : L'ASFC mène des activités d'exécution de la loi dans les bureaux intérieurs qui contribuent de façon directe aux résultats de sécurité nationale. Ces activités comprennent des enquêtes en matière d'immigration, des détentions, des audiences, des enquêtes criminelles et des renvois de ressortissants étrangers interdits de territoire.

Points d'entrée : Les agents de l'ASFC aux points d'entrée sont le premier point de contact lors de l'examen et de l'interrogation des voyageurs qui arrivent au Canada. Les agents de l'ASFC ont le pouvoir d'examiner et de fouiller les voyageurs lorsqu'ils soupçonnent des infractions aux lois sur les douanes ou l'immigration, et de confisquer les documents de voyage frauduleux ou non valides. De cette façon, l'ASFC recueille aussi des renseignements qui appuient des enquêtes en lien avec la sécurité nationale [Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, art. 3].

Contrôle de sécurité : L'ASFC effectue l'évaluation des demandeurs de résidence permanente et temporaire, de même que de statut de réfugié pour une implication dans l'espionnage, la subversion, le terrorisme, les infractions aux droits de la personne ou aux droits internationaux et le crime organisé. L'ASFC formule à l'intention d'IRCC des recommandations fondées sur des motifs de sécurité concernant l'admissibilité des ressortissants étrangers au Canada [Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 34 (1) et articles 35 et 37].

Délivrance d'avis de surveillance : L'ASFC délivre des avis de surveillance et élabore des produits de renseignement pour repérer une personne, une entreprise, un moyen de transport ou un envoi qui peut constituer une menace pour la santé, la sûreté, l'économie, l'environnement ou la sécurité nationale du Canada. Les sujets qui peuvent constituer une telle menace sont traités en conséquence à leur arrivée à la frontière canadienne [Loi sur les douanes, art. 11 – 13].

Contrôle des exportations : L'ASFC collabore avec divers autres ministères dans le but de contrôler l'exportation de produits interdits, contrôlés ou réglementés du Canada vers d'autres pays qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale du Canada ou de ses alliés [Loi sur les douanes, paragraphe 19 (1)].

Agence du revenu du Canada

L'Agence du revenu du Canada (ARC) agit en tant qu'autorité responsable du gouvernement du Canada pour la prévention et la détection de l'exploitation d'organismes de bienfaisance en vue d'appuyer le terrorisme, et en intervenant lorsqu'une telle exploitation survient. La Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) fournit à l'ARC le cadre légal pour appuyer la réglementation portant sur les organismes de bienfaisance du Canada. La Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (LEOBRS) démontre l'engagement du Canada à participer à un effort international concerté pour empêcher les personnes se livrant à des activités terroristes de recevoir du soutien, à protéger l'intégrité du système

d'enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu de la LIR et à maintenir la confiance des contribuables canadiens à l'effet que les avantages liés à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance soient accessibles uniquement aux organismes qui œuvrent de façon exclusive à des fins de bienfaisance [LEOBRS, paragraphe2 (1)].

Un centre d'expertise spécialisé au sein de la Direction des organismes de bienfaisance de l'ARC est responsable de prévenir l'exploitation des organismes de bienfaisance du Canada pour soutenir le terrorisme. La Direction des organismes de bienfaisance a pour mandat

de prévenir l'obtention d'enregistrements d'organismes de bienfaisance au Canada par des institutions ayant des liens avec des activités terroristes, ainsi que de détecter l'exploitation d'organismes de bienfaisance déjà enregistrés pour soutenir des activités terroristes, et d'intervenir dans de tels cas. Ce mandat est atteint par l'entremise d'une fonction de révision des enregistrements, de surveillance et de programmes de vérification, de même que par l'éducation.

La Direction des organismes de bienfaisance fait appel à un processus d'enquête axé sur le renseignement et les risques pour repérer les demandeurs et les organismes de bienfaisance enregistrés qui peuvent, en raison des liens qu'ils ont avec des groupes terroristes, présenter un risque pour l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu

de la LIR. Ce processus peut inclure la communication d'information avec des partenaires responsables de la sécurité nationale.

Dans des circonstances exceptionnelles, lors de la détermination de l'admissibilité pour l'obtention ou le maintien d'un enregistrement d'organisme de bienfaisance au Canada, le processus de certificats de sécurité de la LEOBRS – un certificat basé sur le renseignement – permet de recourir à de l'information qui, si divulguée, pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale [LEOBRS, paragraphe 4 (1)].

Dans la mise en œuvre du mandat de sécurité nationale de l'ARC, la Direction des organismes de bienfaisance protège l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance et contribue à une approche gouvernementale globale pour combattre le terrorisme.

Agence canadienne d'inspection des aliments

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) joue un rôle important dans la capacité du gouvernement fédéral de répondre rapidement et efficacement à l'éventualité d'une urgence en matière de salubrité des aliments ou d'une menace à la biosécurité agricole ou forestière, y compris au bioterrorisme ou à l'agroterrorisme (terrorisme visant les ressources agricoles du Canada). L'ACIA veille à la santé et au bien-être de la population, de l'environnement et de l'économie du Canada en préservant la salubrité des aliments et la santé des animaux et en protégeant les végétaux. À cette fin, les programmes de surveillance, de détection et d'inspection de l'ACIA sont conçus pour détecter la présence de dangers (comme les contaminants, les maladies ou les parasites) dans les aliments, les animaux, les végétaux et leurs produits et pour fournir des avertissements hâtifs de risques provenant de la présence de ces dangers, qu'ils soient dus à une introduction accidentelle ou intentionnelle.

L'ACIA effectue ce travail par l'administration et l'application de plusieurs lois, dont la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences [Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, paragraphe 11 (1)]. Si le ministre croit qu'un produit présente un risque pour la santé du public, des animaux ou des végétaux, ce produit peut faire l'objet d'un rappel [Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, paragraphe 19 (1)].

De plus, l'ACIA applique la Loi sur les aliments et drogues et administre les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues qui portent sur les aliments, à l'exception des dispositions qui se rapportent à la santé publique, à la sécurité publique et à la nutrition [Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, paragraphe 11 (3)].

Commission canadienne de sûreté nucléaire

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) détient le mandat de réglementer les activités nucléaires dans le but de protéger la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l'environnement, tout en mettant en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

La CCSN a pour mandat de prévenir tout risque déraisonnable à la sécurité nationale associé au développement, à la production et à l'utilisation d'énergie nucléaire, ainsi qu'à la

production, à la possession et à l'utilisation de substances nucléaires, ainsi que d'équipements et de renseignements réglementés [LSRN, alinéa 3(a)].

La CCSN est responsable de la mise en œuvre des obligations internationales du Canada en lien avec le contrôle du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie

nucléaire, y compris la non-prolifération d'armes nucléaires et d'engins explosifs nucléaires [LSRN, alinéa 3(b)].

La CCSN réglemente le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement et des renseignements réglementés afin de prévenir tout risque déraisonnable à la sécurité nationale en lien avec ce développement, cette production, cette possession ou cette utilisation [LSRN, art. 9].

La CCSN réglemente l'industrie nucléaire afin de protéger les Canadiens contre le sabotage, le terrorisme, l'entrave au fonctionnement des infrastructures essentielles et la cybersécurité, et les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada. Elle met aussi en place des mesures destinées à empêcher la prolifération d'armes nucléaires et d'engins nucléaires explosifs. La CCSN détient plusieurs pouvoirs pour réglementer la sécurité nationale en lien avec l'industrie nucléaire.

Responsabilités :

Délivrance de permis : La CCSN détient le pouvoir de délivrer des permis pour des activités en lien avec le nucléaire par lesquelles la CCSN impose les mesures qu'elle considère nécessaires au maintien de la sécurité nationale et celles requises pour mettre en œuvre les obligations internationales acceptées par le Canada [LSRN, paragraphe 24 (4)].

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) interdit l'importation ou l'exportation d'une substance nucléaire, ainsi que d'équipements et de renseignements réglementés, sans un permis délivré en vertu de la LSRN, sujet aux règlements applicables [alinéa 26(a)]. Des règlements, comme le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire établissent les exigences pour les demandeurs. La mise en œuvre de contrôles à l'exportation ou à l'importation qui relève des responsabilités de la CCSN répond directement aux risques de prolifération d'armes nucléaires et d'engins explosifs nucléaires.

Inspection : La CCSN, de par ses inspecteurs, peut ordonner à un titulaire de permis de prendre toute mesure que l'inspecteur juge nécessaire pour maintenir la sécurité nationale ou la conformité aux obligations internationales acceptées par le Canada [LSRN, paragraphe 35 (1)].

Élaboration des règlements : Il revient à la CCSN de réglementer l'industrie nucléaire au Canada. Ceci doit être pris en considération pour toutes les activités liées au nucléaire et à toutes les phases du cycle de vie d'une installation nucléaire. [LSRN, paragraphe 44 (1)].

La CCSN détient le pouvoir légal d'élaborer des règlements qui assurent le maintien de la sécurité nationale ou de la conformité aux obligations internationales acceptées par le Canada pour le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi que pour la production, l'utilisation, la possession, l'emballage, le transport, l'entreposage et l'élimination de substances nucléaires, ainsi que d'équipements et de renseignements réglementés [alinéa 44(1) (m)].

Pouvoirs exceptionnels : En cas d'urgence, la CCSN détient le pouvoir de rendre une ordonnance qu'elle juge nécessaire afin de maintenir la sécurité nationale et la conformité aux obligations internationales du Canada [LSRN, paragraphe 47 (1)].

Service canadien du renseignement de sécurité

Le mandat principal du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est d'enquêter au sujet d'activités qui, pour des motifs valables, sont soupçonnées de représenter des menaces pour le Canada. Les menaces à la sécurité du Canada sont définies de la façon suivante et comprennent des activités comme le terrorisme (ou plus précisément « des actes de violence grave… dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique »), l'espionnage et le sabotage, les activités clandestines, mensongères et menaçantes envers une personne

sous influence étrangère, de même que la subversion interne visant à renverser à l'aide de la violence un ordre constitutionnel de gouvernement. La revendication, la protestation, la dissidence légales sont exclues, à moins qu'elles ne soient menées en parallèle avec toute activité susmentionnée [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 2].

À cette fin, le SCRS recueille, analyse et conserve du renseignement dans la mesure où il est strictement nécessaire de le faire, relève du gouvernement du Canada et lui fournit des conseils. Le Service peut exercer ses fonctions au Canada ou à l'étranger [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 12]. Le SCRS peut prendre des mesures pour réduire les menaces s'il existe des motifs valables de croire qu'une activité présente une menace à la sécurité du Canada [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 12.1].

Le SCRS peut effectuer des évaluations de sécurité pour les ministères du gouvernement du Canada [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art.13]. Avec l'approbation du ministre, le SCRS peut aussi conclure une entente afin d'effectuer des évaluations de sécurité pour un gouvernement provincial ou un de ses ministères, ou tout autre corps policier provincial. Les évaluations de sécurité sont définies dans la Loi sur le SCRS comme une

« évaluation de la loyauté d'un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité ». Par exemple, une évaluation de loyauté en vertu de l'article 13 comprendrait des considérations telles que la participation, réelle ou potentielle, d'un individu à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, comme entraver les pouvoirs du gouvernement du Canada en matière de renseignement, de défense, de frontières, d'opérations, de relations diplomatiques ou consulaires, de stabilité économique ou financière, etc.

La réalisation d'évaluations permet de détecter les d'activités qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité du Canada, de même qu'à la sécurité de sa population, d'enquêter sur ces dernières, de les analyser et de les prévenir. En appui à ce mandat, le SCRS administre le programme de filtrage de sécurité du gouvernement (tel que décrit ci-dessous). Le SCRS peut fournir des renseignements en lien avec des questions de sécurité ou des activités criminelles à tout ministre de la Couronne, pourvu qu'ils soient pertinents à l'exercice ou à l'exécution de toute obligation ou fonction de ce ministre en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En appui à ce mandat, le SCRS administre le programme de filtrage de sécurité à l'immigration (tel que décrit ci-dessous).

L'objectif est d'appuyer les programmes visant à éviter que des non-Canadiens (p. ex. demandeurs de résidence temporaire, résident permanent potentiel ou citoyens potentiels) qui présentent une menace à la sécurité du Canada entrent au pays ou se voient octroyer un statut au Canada. Le SCRS formule des conseils de sécurité à l'intention de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 14], et, ensuite, ces partenaires prennent une décision quant à l'admissibilité d'une personne au Canada. Le SCRS peut mener des enquêtes dans le but de fournir des évaluations de sécurité en vertu de l'article 13 et fournir des conseils en vertu de l'article 14 [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 15].

Responsabilités :

Programme du renseignement : Le Programme du renseignement est l'un des principaux secteurs d'activités du SCRS.

Programme de filtrage de sécurité : Le programme de filtrage de sécurité est l'une des principales responsabilités du SCRS et constitue une de ses fonctions les plus visibles. Le programme de filtrage de sécurité compte deux sous-programmes principaux : filtrage de sécurité pour le gouvernement et filtrage de sécurité aux fins d'immigration.

Révision des investissements étrangers : Le SCRS appuie aussi la révision des investissements faits par des non-Canadiens au Canada en vertu de l'examen relatif à la sécurité nationale de la Loi sur Investissement Canada, en tant qu'organisme d'enquête prescrit [art. 7].

Centre de la sécurité des télécommunications

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) est l'organisme national de renseignement électromagnétique pour le renseignement étranger et l'autorité technique pour la cybersécurité et l'assurance de l'information [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 15(1)].

Le mandat du CST comporte cinq volets : le renseignement étranger, la cybersécurité et l'assurance de l'information, les cyberopérations défensives, les cyberopérations actives, et l'assistance technique et opérationnelle [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 15(2)].

Renseignement étranger

En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le CST acquiert de l'information à partir de l'infrastructure mondiale de l'information ou par son entremise, et utilise, analyse et diffuse l'information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 16].

Les activités de renseignement électromagnétique du CST à l'étranger sont clairement et soigneusement ciblées par la loi sur les activités de personnes, d'États, d'organisations ou de groupes terroristes étrangers qui ont des répercussions sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité du Canada.

La Loi prévoit l'imposition de certaines contraintes visant le mandat du CST en matière de renseignement étranger :

Cybersécurité et sécurité de l'information

Dans le cadre du volet de son mandat consacré à la cybersécurité et à l'assurance de l'information, le CST :

Fournit des avis, des conseils et des services pour aider à assurer la protection :

Obtient de l'information à partir de l'infrastructure mondiale de l'information et d'autres sources afin de fournir de tels avis, conseils et services [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 17].

La Loi impose les contraintes suivantes au mandat du CST en matière de cybersécurité et d'assurance de l'information :

Le CST mène également des activités sur les infrastructures de l'information afin de cerner ou d'isoler les logiciels malveillants, d'empêcher les logiciels malveillants de nuire à ces infrastructures ou d'atténuer les dommages que les logiciels malveillants leur causent, et d'analyser l'information en vue de pouvoir fournir des conseils sur l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et sur la fiabilité des télécommunications, de l'équipement et des services [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 23(3)].

Assistance aux partenaires fédéraux de la collectivité de la sécurité et du renseignement

Dans le cadre du volet de son mandat intitulé « Assistance aux partenaires fédéraux de la collectivité de la sécurité et du renseignement », le CST fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux d'application de la loi et de sécurité, aux Forces armées canadiennes et au ministère de la Défense nationale dans l'exercice de leurs fonctions légitimes [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 20].

Le CST a le même pouvoir d'exercer une activité que l'organisme qui demande une assistance. Le CST doit également être assujetti à toute restriction ou condition imposée à l'organisme qui demande cette assistance, comme un mandat ou une loi applicable.

Le CST exerce une surveillance interne stricte des activités de son mandat d'assistance afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux lois et aux politiques.

Cyberopérations étrangères

Dans le cadre du volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives, le CST prend des mesures dans l'infrastructure mondiale de l'information, ou par l'entremise de celle-ci, pour aider à protéger :

Dans le cadre du volet de son mandat consacré aux cyberopérations actives, le CST mène des activités dans l'infrastructure mondiale de l'information, ou par l'entremise de celle-ci, pour dégrader, perturber ou influencer les capacités, les intentions ou les activités de tout étranger ou État, organisation ou groupe terroriste étranger ayant un lien avec la défense, la sécurité ou les affaires internationales du Canada, ou encore y réagir ou s'y ingérer [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 19].

Il est interdit au CST de diriger des cyberopérations défensives et actives contre des Canadiens, toute personne se trouvant au Canada ou l'infrastructure mondiale de l'information au Canada. La Loi exige que ces activités soient raisonnables et proportionnées, et interdit au CST de causer la mort ou des lésions corporelles ou de tenter délibérément d'entraver, de pervertir ou de déformer le cours de la justice ou de la démocratie.

Loi sur Investissement Canada

Le CST analyse les renseignements dans le but de fournir des conseils sur les investissements préjudiciables à la sécurité nationale [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 23(2)].

Autres activités

De plus, le CST mène les activités suivantes dans le cadre de son mandat :

Ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada)

Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, ci-après nommé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), est responsable de toutes les questions pour lesquelles le Parlement a compétence en matière de citoyenneté et d'immigration et qui, de par la loi, ne sont pas attribuées à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada [Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, art. 4].

Les responsabilités d'IRCC comprennent la facilitation de l'arrivée et de l'intégration des migrants au Canada, la protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité des Canadiens, ainsi que la détermination de l'admissibilité d'individus au Canada, de même que l'administration du programme de citoyenneté. Le ministre d'IRCC est responsable de la délivrance de passeports et de documents de voyage canadiens.

Ces mandats et responsabilités font d'IRCC un maillon essentiel dans le cadre de sécurité nationale du gouvernement du Canada. IRCC appuie les priorités mettant l'emphase sur la sécurité nationale en assurant l'intégrité des programmes et processus liés à la citoyenneté, à l'immigration, aux réfugiés et aux passeports.

IRCC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires en sécurité et en application de la loi afin de cibler de façon proactive les demandeurs qui ne sont pas admissibles au Canada pour des questions de sécurité, d'interdire l'accès au statut de citoyen pour les personnes qui participent à des activités jugées comme pouvant porter atteinte à la sécurité nationale du Canada et de mettre en œuvre les décisions d'annulation, de refus et de révocation des passeports de personnes présentant une menace à la sécurité nationale rendues par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Responsabilités :

Services de passeport : IRCC mène des examens d'admissibilité et peut lancer une enquête administrative afin de recueillir des renseignements supplémentaires pour déterminer l'admissibilité d'un individu aux services de passeport [Décret sur les passeports canadiens, art. 9 – 11.4].

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile détient le pouvoir d'annuler, de refuser (y compris le pouvoir de refuser les services de passeport pour une période allant

jusqu'à 10 ans) ou de révoquer le passeport d'individus dont la situation est préoccupante pour la sécurité nationale et il communique ces décisions à IRCC afin que les actions requises soient prises.

Immigration et interdiction de territoire : En collaboration avec ses partenaires de sécurité et d'application de la loi, IRCC s'assure que les individus jugés interdits de territoire pour des raisons de criminalité, de participation au crime organisé, de violation aux droits de la personne ou internationaux, de sécurité, de fausse déclaration ou d'autres causes définies à la Partie 1, article 4 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne soient pas autorisés à entrer au Canada, ni ne puissent y demeurer [LIPR, art. 34 – 42].

IRCC traite les demandes d'évaluation de risques avant renvoi, ce qui peut inclure celles soumises par des personnes jugées interdites de territoire pour des raisons de sécurité, de violation aux droits de la personne ou internationaux, de participation au crime organisé ou d'actes criminels graves. Dans certains cas, ceci implique une évaluation à savoir si le demandeur est un danger pour la population du Canada ou un danger à la sécurité du Canada [LIPR, paragraphes 77 (1) et 112 (1)].

IRCC mène des évaluations et émet des avis ministériels pour déterminer si des personnes jouissant d'une protection qui ont été jugées interdites de territoire pour des raisons de sécurité, de violation aux droits de la personne, d'actes criminels graves ou de participation au crime organisé représentent un danger pour la population du Canada ou un danger à la sécurité du Canada [LIPR, paragraphes 115 (1) et (2)].

Révocations de la citoyenneté : IRCC est responsable de mener des révocations de citoyenneté. Plus précisément, la Loi sur la citoyenneté prévoit que la citoyenneté d'une personne, ou la renonciation à la citoyenneté, peut être révoquée si la personne obtient, maintient, reprend ou renonce à sa citoyenneté par l'entremise de fausse représentation, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Des exemples de fraude ou de fausse déclaration peuvent compter, sans y être limité, l'utilisation d'une fausse identité, le défaut de dévoiler des condamnations criminelles avant l'obtention de sa citoyenneté et la fabrication de fausses déclarations pour obtenir la citoyenneté [Loi sur la citoyenneté, art. 10 et 10.1].

IRCC peut faire un rapport à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) en ce qui trait aux individus qui ne devraient pas obtenir la citoyenneté, prêter le serment de citoyenneté ou recevoir un certificat de renonciation puisqu'ils se sont livrés, se livrent ou se livreront à des activités présentant une menace à la sécurité du Canada [Loi sur la citoyenneté, art. 19].

Ministère des Finances

La Loi sur la gestion des finances publiques établit le ministère des Finances et prévoit le rôle du ministre des Finances. Le ministre des Finances est responsable de la supervision, du contrôle et de la gestion de toutes les questions en lien avec les affaires financières du Canada qui ne sont pas attribuées par la loi au Conseil du Trésor ou à tout autre ministre [Loi sur la gestion des finances publiques, art. 14 et 15].

Responsabilités :

Blanchiment d'argent et financement des activités terroristes : Le ministère des Finances est responsable du Régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes et élabore des politiques à ces égards, y compris en lien avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements. Cela inclut l'évaluation de l'information et du renseignement sur ceux qui représentent une menace, tant au Canada qu'à l'étranger, et sur la façon dont ces individus exploitent les vulnérabilités pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme [LRPCFAT, Partie 1.1.]

Stabilité du secteur financier et cybersécurité : Le ministère des Finances détient la responsabilité de surveiller la stabilité du secteur financier, y compris les menaces pour la stabilité financière qui découlent des risques opérationnels, dont les menaces à la sécurité matérielle et à la cybersécurité. Les politiques financières et les responsabilités opérationnelles liées aux règles de prudence du secteur financier aident à veiller à ce que la sécurité et l'intégrité du secteur financier canadien soient maintenues, afin d'éviter des activités ou des incidents qui pourraient autrement déstabiliser l'économie du Canada ou des membres clés du secteur financier. Le ministère des Finances veille à ce que les menaces cybernétiques et pour la sécurité soient atténuées et à ce que le secteur financier soit bien protégé contre les risques et les vulnérabilités.

Approbations des transactions d'institutions financières : Le ministre des Finances détient les pouvoirs pour approuver les changements importants au cycle de vie d'une institution financière, dont les incorporations ou les changements de propriétaires. Lorsqu'il considère l'octroi, le refus, la révocation ou la modification d'un accord, le ministre peut prendre en considération une vaste gamme de facteurs, y compris des considérations de sécurité nationale. Les pouvoirs sont énoncés dans les lois qui correspondent au type d'institution financière, c.-à-d. les banques (Loi sur les banques), les sociétés de fiducie et de prêt (Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt) ou les sociétés d'assurances (Loi sur les sociétés d'assurances).

Stabilité du système économique et financier mondial : Le ministre des Finances a pour mandat d'atténuer les risques économiques pour le Canada découlant de l'instabilité économique mondiale ou régionale, de représenter le Canada lors des rencontres des ministres des Finances du G7 et du G20, et de surveiller la participation du Canada au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. De plus, le ministère assume la responsabilité principale en ce qui a trait à la participation du Canada à l'Organisation de coopération et de développement économiques, à l'Organisation mondiale du commerce et aux banques de développement régionales, comme la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque de développement des Caraïbes et la Banque interaméricaine de développement. Toutes ces institutions et tous ces groupes sont chargés de prendre des mesures qui risquent d'avoir une incidence sur la stabilité économique et financière mondiale ou régionale, ce qui pourrait avoir des retombées sur la stabilité au Canada.

Affaires Mondiales Canada (Ministère des Affaires étrangères)

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (nommé Affaires mondiales Canada) gère les relations diplomatiques et consulaires du Canada avec les gouvernements étrangers et les institutions internationales, en nouant des contacts avec des acteurs internationaux et en exerçant une influence sur ceux-ci, afin de promouvoir les intérêts politiques, économiques et de développement du Canada, de même que les valeurs de la liberté, de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit [Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, art. 10].

Responsabilités :

Participation aux institutions de défense et de sécurité internationales : Affaires mondiales Canada gère l'adhésion du pays à des institutions telles que les Nations Unies, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, l'Organisation des États américains, le G7, la Conférence sur le désarmement et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ces organisations gèrent les menaces traditionnelles à la sécurité, de même que le terrorisme, la défense de la démocratie contre les menaces de pays étrangers et d'acteurs non gouvernementaux, et de menaces à la cybersécurité et à la sécurité de l'espace.

Établissement de rapports diplomatiques axés sur la sécurité : En vertu du programme d'établissement de rapports sur la sécurité mondiale, Affaires mondiales Canada produit des rapports diplomatiques axés sur les enjeux de sécurité et de stabilité dans les pays d'intérêt stratégique pour le Canada.

Incidents en lien avec la sécurité survenus à l'extérieur du Canada : Affaires mondiales Canada mène l'intervention du Canada ayant trait aux prises d'otages en lien avec la sécurité nationale survenues à l'étranger grâce à un effort concerté misant sur les compétences particulières du milieu fédéral de la sécurité nationale. Les missions et les diplomates d'Affaires mondiales Canada jouent également un rôle important lorsque des citoyens canadiens sont emprisonnés ou accusés d'activités terroristes à l'étranger. Affaires mondiales Canada coordonne aussi les interventions du Canada lors de crises et de catastrophes naturelles à l'étranger, qui peuvent mettre en cause des intérêts de sécurité nationale.

Programme de sécurité internationale : Affaires mondiales Canada appuient les politiques et offre des programmes qui renforcent la capacité de partenaires internationaux dans le but de soutenir la stabilisation, la lutte contre le crime et le terrorisme, ainsi que la réduction des armes et des matériaux de destruction massive.

Maintien d'un réseau de mission international : Ce réseau sert de plateforme à Affaires mondiales Canada, ainsi qu'à d'autres institutions qui tirent avantage de ces ressources ministérielles à l'étranger, pour remplir son mandat. La gestion de la plateforme comprend l'évaluation des menaces à la sécurité des missions à l'étranger, la prestation d'une protection adéquate, ainsi que la gestion de tous les risques résiduels pour la vie humaine et les biens matériels, y compris pour le personnel diplomatique et les biens à l'étranger.

Efforts multilatéraux de lutte contre la prolifération : Ces efforts sont en lien avec la prévention du transport d'armes de destruction massive (ADM) et des matériaux connexes entre les États et les acteurs non gouvernementaux qui soulèvent des inquiétudes quant à la prolifération. Ces efforts englobent l'Initiative de sécurité contre la prolifération qui est axée sur l'interdiction de la prolifération des ADM et la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vise à prévenir l'acquisition d'ADM et de matériaux connexes par des terroristes. Chacune de ces initiatives exige que les États prennent des mesures pour augmenter les pouvoirs légaux nationaux et renforcer les principales mesures contre la prolifération, telles que l'échange rapide de renseignements pertinents concernant des activités de prolifération présumées.

Liste d'entités terroristes : Affaires mondiales Canada joue un rôle important dans l'établissement d'une liste d'entités terroristes en vertu des Règlements d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et des Règlements d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban.

Administration de la Loi sur les Nations Unies : Cette loi détermine les pouvoirs pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies.

Gestion de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques : Par la gestion de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, Affaires mondiales Canada recueille des renseignements pertinents à la production, au traitement, à la consommation, à l'importation et à l'exportation de certains produits chimiques, ainsi que sur les installations connexes.

Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale : Affaires mondiales Canada administre la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, chacune d'entre elles réglementant les exportations et importations de marchandises, de services ou de technologie, en partie pour protéger la sécurité nationale du Canada et de ses alliés.

Pouvoir délégué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) : Le ministre des Affaires étrangères joue un rôle officiel en vertu de la Loi sur le SCRS :

Ministère de la Santé

Santé Canada est responsable de toutes les questions pour lesquelles le Parlement a compétence en lien avec la promotion et le maintien de la santé de la population canadienne qui ne sont pas attribuées à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada [Loi sur le ministère de la Santé, paragraphe 4 (1)].

Les pouvoirs, tâches et fonctions de Santé Canada en lien avec la santé englobent la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population canadienne et leur protection contre des risques à la santé et la propagation de maladies [Loi sur le ministère de la Santé, paragraphe 4 (2)].

Responsabilités :

Urgences liées à la santé : Santé Canada est responsable de cerner les risques qui font partie de son domaine de compétence ou y sont liés et d'élaborer les plans de gestion des urgences à l'égard de ces risques; mettre à jour, tester et mettre en œuvre ces plans; ainsi que tenir des exercices et assurer la formation en lien avec ces plans [Loi sur la gestion des urgences, paragraphe 6 (1)].

Urgences nucléaires : Par l'entremise du Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire, Santé Canada est responsable de la planification et de la mise en œuvre des mesures d'urgence afin de protéger la sûreté et la sécurité des Canadiens dans l'éventualité d'une urgence nucléaire (à l'extérieur des limites du site d'une installation nucléaire).

Lutte contre le terrorisme : Santé Canada offre un soutien à l'équipe nationale en matière d'attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires de la Gendarmerie royale du Canada en assurant une surveillance radiologique durant des événements publics majeurs et coordonne l'intervention fédérale lors d'une urgence majeure impliquant des matériaux radiologiques ou nucléaires en vertu du Plan fédéral d'intervention en cas d'acte terroriste et du Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire.

Non-prolifération nucléaire : Pour s'acquitter des obligations du Canada en vertu du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, y compris des activités de vérification, Santé Canada exploite et maintient des installations et des laboratoires afin de réaliser des analyses d'échantillons et de données provenant de stations de surveillance des radionucléides.

Ministère de la Défense nationale / Forces armées canadiennes

La prérogative de la Couronne, en lien avec la Défense nationale, est la principale autorité habilitante en vertu de laquelle le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) mènent leurs opérations et activités. En ce qui a trait aux activités de la Défense nationale, la prérogative de la Couronne est souvent exercée par l'entremise d'une variété de mécanismes, y compris la promulgation de décrets en lien avec des activités de défense au Canada et à l'étranger, l'émission de directives du Cabinet aux FAC par l'entremise du ministre de la Défense nationale et du Chef d'état-major de la défense, ainsi que par la conclusion d'accords et d'ententes avec des partenaires nationaux et internationaux.

La Loi sur la défense nationale (LDN) se veut la loi habilitante pour le MDN et les FAC, mais elle n'établit pas un mandat particulier de sécurité nationale pour le MDN et les FAC.

Ceci dit, la LDN fournit une autorisation législative aux FAC pour :

Les responsabilités du MDN et des FAC sont d'abord attribuées dans le cadre de l'exercice de la prérogative de la Couronne. Toutefois, la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, dicte les directives du gouvernement au MDN et aux FAC quant à leurs missions, à leurs responsabilités, ainsi qu'à la simultanéité attendue de leurs opérations. À tout moment, le gouvernement du Canada peut employer la prérogative de la Couronne pour faire appel aux FAC afin d'entreprendre ces missions, dont :

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Sécurité publique Canada est responsable de toutes les compétences qui n'ont pas été attribuées par la loi à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la sécurité publique et à la protection civile, tel que spécifié en vertu de sa loi habilitante, la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (LMSPPC) [paragraphe 4(1)].

Sécurité publique Canada est responsable d'exercer un rôle de leadership au niveau national pour toutes les questions en lien avec la sécurité publique et la protection civile [LMSPPC, paragraphe 4(2)].

Sécurité publique Canada coordonne les activités des entités pour lesquelles le ministre est responsable, y compris la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Sécurité publique Canada établit aussi les priorités stratégiques des activités en lien avec la sécurité publique et la protection civile [LMSPPC, art. 5].

Lorsqu'autorisé, Sécurité publique Canada joue un rôle de leader afin de faciliter l'échange de renseignements pour la promotion d'objectifs en lien avec la sécurité publique. Il coordonne, initie, met en œuvre et fait la promotion de politiques, de programmes, d'activités et de projets en lien avec la sécurité nationale, la sécurité publique et la protection civile [LMSPPC, paragraphe 6 (1)].

Responsabilités :

Lutte contre la prolifération : Sécurité publique Canada fait la promotion, dans l'ensemble du gouvernement, d'une approche concertée d'une politique de contre-prolifération visant à empêcher que des acteurs, gouvernementaux ou non, s'impliquent dans des activités de prolifération. Il le fait en détectant et en interdisant des activités en lien avec la prolifération tant au Canada qu'à l'étranger, et en intervenant rapidement.

Lutte contre la radicalisation : Au sein de Sécurité publique Canada, le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence travaille avec des partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux et communautaires en tant que chef de file des efforts du Canada pour prévenir la radicalisation menant à la violence.

Lutte contre le terrorisme : Conformément au Plan fédéral d'intervention en cas d'acte terroriste, Sécurité publique Canada est responsable de la coordination des interventions en lien avec des actes terroristes nationaux en :

Infrastructures essentielles : Par l'entremise de la Stratégie nationale et plan d'action pour les infrastructures essentielles, Sécurité publique Canada (en collaboration avec plusieurs partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et du secteur privé) travaille pour rehausser la résilience des actifs et systèmes cruciaux du Canada, comme l'approvisionnement en nourriture, les réseaux électriques, le transport, les communications et les systèmes de sécurité publique.

Cybersécurité : Par l'entremise de la Stratégie nationale de cybersécurité (SNC), Sécurité publique Canada veille à protéger les citoyens, les entreprises et les partenaires gouvernementaux de menaces cybernétiques qui continuent d'évoluer dans un monde aux capacités technologiques toujours changeantes. Sécurité publique Canada coordonne la mise en œuvre de la SNC, fait la promotion de collaboration et d'innovation en cybersécurité au sein des gouvernements locaux et étrangers avec le secteur privé, les universités et d'autres partenaires afin d'établir un Canada sécuritaire et prospère en cette ère numérique.

Prises d'otages : Sécurité publique Canada appuie Affaires mondiales Canada dans la gestion de prises d'otages canadiens à l'étranger, y compris pour le lancement, la coordination

et la mise en œuvre de politiques. Il est aussi impliqué dans l'élaboration de plans et de propositions qui sont en lien avec des organismes partenaires au sein du portefeuille de la sécurité publique.

Activités d'États hostiles : Sécurité publique Canada mène la politique horizontale pour lutter contre les activités d'États hostiles et appuie des initiatives particulières menées par d'autres ministères en cette matière. Il s'implique auprès de partenaires nationaux et internationaux, notamment en tant que partenaire de soutien d'Affaires mondiales Canada, le leader du mécanisme d'intervention rapide du G7.

Passage de clandestins : Sécurité publique Canada participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de programmes et d'initiatives légales au sujet du passage de clandestins en lien avec la sécurité nationale. Il contribue également aux interventions opérationnelles pangouvernementales en vertu de la Stratégie du Canada en matière de prévention du passage de clandestins.

Gestion des urgences : Faisant partie de Sécurité publique Canada, le Centre des opérations du gouvernement (COG) mène et appuie une intervention fédérale d'urgence intégrée tous risques lors d'événements (potentiels ou actuels, naturels ou provoqués par l'activité humaine, accidentels ou intentionnels) d'intérêt national.

Transport aérien

Loi sur l'aéronautique, Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne et mesures de sûreté pour le transport aérien adoptées en vertu de l'art. 4.72 de la Loi sur l'aéronautique; Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien; Loi sur le précontrôle (2016); Loi sur la sûreté des déplacements aériens et Règlement sur la sûreté des déplacements aériens.

Transport maritime

Loi sur la sûreté du transport maritime et Règlement sur la sûreté du transport maritime; Loi maritime du Canada.

Transport ferroviaire et terrestre

Loi sur la sécurité ferroviaire; Loi sur les ponts et tunnels internationaux; Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses.

Transport multimodal

Loi sur la sécurité ferroviaire; Loi sur les ponts et tunnels internationaux; Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses.

Le COG offre en tout temps un service de surveillance et de rapport, assurant une connaissance nationale de la situation. Il prépare et distribue des messages d'avertissement et des évaluations de risque intégrées, et assure une planification à l'échelle nationale et une gestion des interventions pangouvernementale. Durant les périodes d'intervention accrue, le COG voit son personnel augmenter avec l'arrivée de personnel d'autres ministères, organismes et organisations non gouvernementales qui travaille physiquement au COG et qui s'y connecte de façon virtuelle [Loi sur la gestion des urgences, art. 3 et paragraphes 4(1) et 6(1)].

Questions relatives aux passeports : Sécurité publique Canada fournit des conseils durant certaines circonstances quand :

Révision des investissements étrangers : Sécurité publique Canada mène et coordonne le processus de révision afin de cerner toute préoccupation pour la sécurité nationale que présenteraient des investissements faits par des étrangers au Canada. Les dispositions de la Loi sur Investissement Canada établissent un cadre solide pour la révision d'investissements étrangers pour de multiples raisons, comme la protection des capacités de défense, la protection contre le transfert de technologies sensibles, ainsi que pour s'assurer qu'il n'y a aucune implication potentielle du crime organisé [Loi sur Investissement Canada, PARTIE IV.1].

Ententes avec le SCRS : Le directeur du SCRS doit rendre compte au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le Service peut ainsi, avec l'approbation du ministre :

Élaboration d'une liste d'entités terroristes : Sécurité publique Canada doit formuler des recommandations quant à l'élaboration d'une liste d'individus ou de groupes qui atteignent le seuil légal pour être désigné comme entités terroristes en vertu du Code criminel [art. 83.05].

Certificats de sécurité : Sécurité publique Canada, en partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est responsable d'autoriser la délivrance de certificats de sécurité, une procédure d'immigration ayant pour but de retirer du Canada des non-Canadiens interdits de territoire pour des raisons de sécurité nationale, de violation des droits de la personne ou internationaux, ou d'implication dans le crime organisé ou des crimes graves [Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 77(1)].

Programme de protection des passagers : Sécurité publique Canada, en partenariat avec Transports Canada, administre le Programme de protection des passagers qui filtre les vols commerciaux intérieurs et en partance ou à destination du Canada, pour tenter de prévenir des menaces à la sécurité des transports (activités préjudiciables à bord de vols) et empêcher des individus de tenter de voyager à l'étranger pour commettre certains actes criminels, comme des attaques terroristes, et le financement d'armes, de la formation et du recrutement [Loi sur la sûreté des déplacements aériens, paragraphe 8(1)].

Sécurité publique Canada supervise la fonction de recours administratif du Programme de protection des passagers qui permet à une personne inscrite sur la liste s'étant vu refuser le transport en vertu d'une directive aux termes de l'article 9 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens de faire une demande au ministre afin de voir son nom retiré de la liste [Loi sur la sûreté des déplacements aériens, paragraphe 15(1)].

Certificats pour les organismes de bienfaisance : Sécurité publique Canada, en collaboration avec l'ARC, peut autoriser la délivrance d'un certificat visant à prévenir l'exploitation des organismes de bienfaisance canadiens par ceux qui cherchent, de façon directe ou indirecte, à allouer des ressources à une entité qui figure sur la liste en vertu du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. Ces entités peuvent compter, sans s'y limiter, celles qui appuient ou participent à des activités liées au terrorisme [Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), paragraphe 4(1)].

Ministère des transports

Transports Canada (TC) appuie la collectivité de la sécurité nationale et du renseignement du Canada en exécutant son mandat ministériel général afin d'assurer un système de transport sûr, sécuritaire et efficace. Une grande partie du mandat de TC en matière de sécurité consiste à prévenir et à atténuer les risques associés aux interventions illicites au sein du réseau de transport canadien.

Advenant une menace à la sécurité nationale ou un incident touchant le réseau de transport (tous les modes), TC est responsable d'appuyer les principaux ministères et organismes dans leurs interventions face aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, tout en travaillant avec l'industrie pour mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées en lien avec le transport.

Le Plan fédéral d'intervention en cas d'acte terroriste énumère les principales responsabilités de TC en ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme :

Les domaines de responsabilité du ministre des Transports en matière de sécurité sont définis à l'intérieur d'une série d'autorités légales qui sont typiquement spécifiques à chaque mode de transport – aérien, maritime, ferroviaire et terrestre – ou au transport de marchandises dangereuses.

Lois du Parlement pertinentes et autres autorités légales (veuillez contacter le ministère pour toute précision supplémentaire) :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) facilite la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels sous son contrôle.

Le CANAFE exécute son mandat en :

En exécutant son mandat en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), le CANAFE doit divulguer l'information désignée au service de police approprié lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'information à divulguer pourrait contribuer à une enquête ou à une poursuite portant sur le blanchiment d'argent ou une infraction aux dispositions sur le financement des activités terroristes. La même information portant sur une infraction aux dispositions sur le financement des activités terroristes doit être divulguée à l'Agence du revenu du Canada (ARC), à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et un organisme ou une entité qui administre la législation provinciale sur les valeurs mobilières, lorsqu'un seuil secondaire pertinent pour chaque organisme est atteint [LRPCFAT, paragraphe 55(3)].

Le CANAFE doit divulguer l'information désignée au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont pertinents relativement à une menace à la sécurité du Canada. Quand un seuil, distinct pour chaque organisme, est atteint, le CANAFE doit divulguer la même information au service de police approprié, à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au ministère de la Défense nationale (MDN) [LRPCFAT, paragraphe 55.1(1)].

Le CANAFE travaille avec les unités étrangères de renseignement financier afin de protéger les Canadiens et l'intégrité du système financier du Canada. En vertu d'accords bilatéraux, le Centre peut divulguer du renseignement financier aux unités de renseignement financier partout dans le monde lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que ce renseignement pourrait contribuer à une enquête ou à une poursuite portant sur le blanchiment d'argent ou une infraction aux dispositions sur le financement des activités terroristes, ou une infraction qui est sensiblement similaire à l'une de ces deux infractions [LRPCFAT, paragraphes 56(1), 56(2), 56(3) et 56.1].

Le CANAFE peut mener des recherches sur les tendances et les développements dans le domaine du financement des activités terroristes et pour trouver des moyens améliorés de détecter, de prévenir et de dissuader le financement d'activités terroristes. Il peut aussi informer le public et les autorités qui s'occupent des enquêtes et des poursuites portant sur le blanchiment d'argent et les infractions liées au financement du terrorisme, et autres quant à la nature et à l'ampleur du financement des activités terroristes à l'intérieur et à l'extérieur du Canada, et des mesures prises pour déceler, prévenir et dissuader le financement d'activités terroristes et l'efficacité de ces mesures [LRPCFAT, paragraphe 58(1)].

Dans ses produits de renseignement stratégiques, le CANAFE ne peut divulguer aucune information qui pourrait permettre, directement ou indirectement, d'identifier une personne qui lui a fourni une déclaration ou de l'information, ou une personne ou une entité sur laquelle porte la déclaration ou l'information [LRPCFAT, paragraphe 58(2)].

Agence de la santé publique du Canada

Les activités de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en matière de sécurité nationale comprennent : la surveillance des maladies et d'événements résultant de l'emploi d'agents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE); la coordination d'interventions en santé publique par la mobilisation du Centre des opérations d'urgence du portefeuille de la Santé; le maintien du Système de la réserve nationale d'urgence, qui comprend des contre-mesures médicales contre des agents CBRNE ainsi que des fournitures médicales à utiliser en cas de mortalités massives lors de catastrophes; le maintien d'Équipes d'intervention d'urgence en santé pour fournir des capacités d'appoint aux provinces et aux territoires; l'élaboration d'une formation et d'exercices préparant les premiers intervenants et le secteur de la santé à intervenir lors d'événements terroristes comportant l'utilisation d'agents CBRNE; la réglementation de l'importation et de l'utilisation d'agents pathogènes dangereux visant à en empêcher l'importation et l'utilisation par des terroristes; et la collaboration internationale avec des partenaires en santé publique sur des enjeux de sécurité liés à la santé.

Gendarmerie royale du Canada

Le mandat de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) comprend :

Les mandats et responsabilités de la GRC en lien avec la sécurité nationale sont variés et comportent entre autres les enquêtes criminelles en lien avec la sécurité nationale, y compris celles en lien avec le terrorisme et les entraves par des acteurs étrangers, la gestion d'incidents graves et les services de police de protection. Ces exemples sont les responsabilités principales des secteurs d'activité de la police fédérale, avec l'appui de la police spécialisée.

Responsabilités :

Police fédérale : En vertu de la Loi sur la GRC et du Règlement de la GRC, la Police fédérale applique les lois fédérales et protège les institutions du Canada, la sécurité nationale de même que les dignitaires canadiens et étrangers en :

Le programme de Police fédérale assure la sécurité publique et l'intégrité des régimes politique et économique du Canada en enquêtant sur le crime organisé et les crimes graves, les crimes économiques, le cybercrime et les autres activités criminelles qui peuvent présenter une menace à la sécurité du Canada comme le terrorisme, l'entrave d'acteurs étrangers, l'espionnage et la prolifération.

Services de police spécialisés : Les services de police spécialisés comprennent les services techniques et le soutien opérationnel (opérations techniques), lesquels fournissent des services opérationnels et d'enquête spécialisés directement aux policiers de première ligne. Les unités d'enquête spécialisées fournissent aussi des conseils à la haute direction de la GRC et d'autres organismes gouvernementaux dans les domaines de la sécurité organisationnelle et gouvernementale, de même qu'en termes de renseignements. Les opérations techniques englobent une variété de services d'enquête spéciaux et fournissent à la GRC et aux autres organismes d'application de la loi des outils à la fine pointe de la technologie en appui à leurs enquêtes. Ceci comprend l'interception des communications dûment autorisées, des opérations de surveillance secrètes, ainsi que la saisie et l'analyse de matériels numériques.

Enquêtes en lien avec le terrorisme : Le Code criminel définit la plupart des infractions criminelles, y compris le terrorisme, avec la Loi antiterroriste de 2001. Le Code contient aussi des définitions et des infractions au sujet du terrorisme :

Plusieurs moyens utilisés par des acteurs étrangers sont par ailleurs illégaux et peuvent faire l'objet d'enquêtes par les représentants de l'application de la loi. Par exemple, des méfaits concernant les données informatiques (c.-à-d. le piratage), la corruption et le harcèlement, peu importe qui les commet et pourquoi, relèvent du mandat d'enquête de la police canadienne, si l'infraction a été commise au Canada.

Protection de l'information de nature délicate : La Loi sur la protection de l'information (LPI) lie de façon permanente (à vie) les employés ou non, actuels ou passés, qui ont ou ont eu connaissance de renseignements opérationnels spéciaux (renseignementsgouvernementaux sensibles d'un point de vue opérationnel) pour la sauvegarde desquels le gouvernement du Canada met des mesures en place. La LPI établit un cadre légal pour la GRC afin qu'elle puisse enquêter au sujet d'espionnage parrainé par un État en lien avec tout ministère, organisme ou entité du gouvernement du Canada, de mauvaise manipulation de renseignements opérationnels spéciaux, de personnes tenues au secret et d'infractions portantsur la communication de renseignements protégés. La LPI traite aussi de l'utilisation de secrets commerciaux en faveur d'entités économiques étrangères, de même que la conspiration, ainsi que les menaces de violence influencées par des entités étrangères ou des terroristes.

Application de la loi en lien avec des menaces à la sécurité du Canada : La GRC est l'organisme principal d'application de la loi en lien avec des infractions présumées découlant d'une conduite présentant une menace à la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, y compris des infractions liées au terrorisme, aux entraves par des acteurs étrangers et à l'espionnage, de même que des infractions contre des personnes protégées sur le plan international, comme des ambassadeurs étrangers accrédités au Canada [Loi sur les infractions en matière de sécurité, paragraphe 6(1)].

Révision des investissements étrangers : Conformément à la Loi sur Investissement Canada (LIC), la GRC est l'organisme d'enquête prescrit en vertu de l'art. 7 du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) et détient le mandat de participer à l'examen d'investissements étrangers afin de déterminer s'il y a un préjudice possible pour le Canada. Les ministres d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada peuvent communiquer ou dévoiler des « renseignements privilégiés » à la GRC si la communication ou le dévoilement est fait dans le cadre de l'administration ou de l'application de la Partie IV.1 de la LIC et des enquêtes légales de cet organisme. Les renseignements peuvent aussi être communiqués ou dévoilés par cet organisme aux fins de ces enquêtes.

Annexe G - Dirigeants des institutions destinataires désignées et/ou personne(s) qu'ils ont désignées

Chaque institution du gouvernement du Canada possède ses propres normes et procédures pour la réception d'information. À titre de référence, vous trouverez ci-dessous une liste des dirigeants des institutions destinataires désignées en vertu de la LCISC et les personnes qu'ils ont désignées pour recevoir l'information. Pour communiquer de l'information en vertu de la LCISC, il est fortement recommandé de contacter au préalable l'institution destinataire désignée afin de confirmer que vous détenez le point de contact le plus approprié.

Agence des services frontaliers du Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Pour les institutions fédérales souhaitant communiquer de l'information à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui n'ont pas déjà un point de contact établi en matière de sécurité nationale au sein de l'ASFC, ces institutions peuvent contacter le COTR.

Cette adresse courriel peut être utilisée pour la transmission des communications jusqu'au niveau Protégé B, y compris le chiffrement Entrust. Pour toute communication au-delà de Protégé B, veuillez contacter le COTR pour des renseignements additionnels.

Agence du revenu du Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Agence canadienne d'inspection des aliments

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Service canadien du renseignement de sécurité

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Centre de la sécurité des télécommunications

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Il se pourrait que le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) ne puisse diriger ses activités de renseignement étranger envers des Canadiens ou des personnes au Canada. Veuillez seulement communiquer des renseignements essentiels étrangers. Les organisations ayant un contact en matière de sécurité nationale au sein du CST devraient continuer d'utiliser ces réseaux préétablis.

Cette boîte de courriels peut être utilisée pour la transmission de communications jusqu'au niveau Protégé B, y compris le chiffrement Entrust. Veuillez nous aviser si vous désirez divulguer de l'information dont la classification est supérieure à Protégé B.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Finances Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Affaires mondiales Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Santé Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennes

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Transports Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Agence de la santé publique du Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Gendarmerie royale du Canada

Dirigeant :

Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est autorisé à recevoir des communications en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC). Cette autorité a été déléguée à 13 administrateurs désignés, y compris le directeur général de la sécurité nationale de la Police fédérale, le directeur de la sécurité nationale de la Police fédérale ainsi que l'officier responsable du Centre d'opérations conjointes en matière de sécurité nationale. Les communications à la GRC doivent être adressées au commissaire ou à l'un des administrateurs désignés et acheminées par l'entremise du point de contact du Groupe de la réception de la Police fédérale fourni ci-dessus.

Appendix H - Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada

L.C. 2015, ch. 20, art. 2

Sanctionnée 2015-06-18

Loi visant à encourager et à faciliter la communication d'information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada

[Édictée par l'article 2 du chapitre 20 des Lois du Canada (2015), en vigueur le 1er août 2015, voir TR/2015-64.]

Préambule

Attendu :

que la population du Canada est en droit de vivre à l'abri des menaces à la vie ou à la sécurité;

que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;

qu'il n'est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;

que le Canada ne doit pas servir d'intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d'un État étranger;

que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d'une seule institution fédérale;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l'information — et de regrouper des éléments d'information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;

que les institutions fédérales sont garantes d'une communication d'information responsable et efficace effectuée d'une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;

qu'un pouvoir explicite facilitera la communication d'information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada.

Définitions

Définitions

activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l'étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :

institution fédérale S'entend :

population du Canada [Abrogée, 2019, ch. 13, art. 115]

Exception

(2) Pour l'application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Objet et principes

Objet

3 La présente loi a pour objet d'encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l'information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Principes directeurs

Les principes ci-après doivent guider la communication d'information au titre de la présente loi :

Communication d'information

Communication d'information à une institution figurant à l'annexe 3

Déclaration concernant l'exactitude et la fiabilité

(2) L'institution qui communique de l'information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l'exactitude de l'information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.

Destruction ou remise

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l'égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l'exercice de ses fonctions aux termes de l'article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Précision

6 Les articles 5 et 5.1 n'ont pas pour effet d'autoriser la collecte ou l'utilisation de l'information communiquée au titre de l'article 5.

Aucune présomption

7 Le fait de communiquer de l'information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

Précision

7.1 Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l'information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Aucune dérogation

8 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d'information qui découlent d'une autre loi fédérale, d'une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.

Conservation de documents

Obligation : institution fédérale qui communique

Obligation : institution fédérale destinataire

(2) L'institution fédérale qui reçoit de l'information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l'information au titre de l'article 5 durant l'année et chaque institution fédérale qui l'a reçue fournit à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de l'information.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Règlements

10 (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment des règlements :

Modification des annexes 1 et 2

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d'une institution à l'annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l'une ou l'autre de ces annexes.

Modification de l'annexe 3

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d'une institution fédérale et le titre de son responsable à l'annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d'une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d'une institution ou le titre d'un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l'institution est compétente ou a des attributions au titre d'une loi fédérale ou d'une autre autorité légitime à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Annexe 1 (article 2 et paragraphe 10(2))

Institutions exclues

Annexe 2 (article 2 et paragraphe 10(2))

Institutions supplémentaires

Annexe 3 (paragraphes 5(1) et 10(3))

Institutions fédérales destinataires et leurs responsables

Institution destinataire

Responsable

Agence canadienne d'inspection des aliments

Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Agence de la santé publique du Canada

Le président de l'Agence de la santé publique du Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Le président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Agence du revenu du Canada

Le commissaire du revenu

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Centre de la sécurité des télécommunications

Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Forces armées canadiennes

Le chef d'état-major de la défense

Gendarmerie royale du Canada

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

Ministère de la Défense nationale

Le ministre de la Défense nationale

Ministère de la Santé

Le ministre de la Santé

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Le ministre des Affaires étrangères

Ministère des Finances

Le ministre des Finances

Ministère des Transports

Le ministre des Transports

Service canadien du renseignement de sécurité

Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité

Agence canadienne d'inspection des aliments

Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

2015, ch. 20, art. 2 « ann. 3 » et 9

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