Canadian Policing Research Catalogue

Rapport de l’Ombudsman : enquête sur la conduite du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels relativement au Règlement de l’Ontario 233/10 adopté en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics : pris au piège de la loi / André Marin.

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Alternate Title

Pris au piège de la loi
Enquête sur la conduite du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels relativement au Règlement de l’Ontario 233/10 adopté en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics
Ombudsman report : investigation into the Ministry of Community Safety and Correctional Services' conduct in relation to Ontario Regulation 233/10 under the Public Works Protection Act : "caught in the act".

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Description

1 ressource en ligne (131, [2] pages)

Note

"Décembre 2010."
Publié aussi en anglais sous le titre: Ombudsman report : investigation into the Ministry of Community Safety and Correctional Services' conduct in relation to Ontario Regulation 233/10 under the Public Works Protection Act : "caught in the act".
Le document original a été publié sur le site Web public du Gouvernement de l'Ontario. © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2010. Reproduit avec autorisation.

Summary

Le Règlement 233/10, adopté pour renforcer la sécurité lors du sommet du G20, n’aurait jamais dû être édicté. Il était probablement inconstitutionnel. Maintenant abrogé, le Règlement 233/10 a eu pour effet d’enfreindre la liberté d’expression de façons qui ne semblent pas justifiables dans une société libre et démocratique. Plus précisément, l’adoption de ce Règlement a permis d’appliquer les pouvoirs policiers extravagants qui sont énoncés dans la Loi sur la protection des ouvrages publics, notamment le droit d’arrêter et de détenir arbitrairement les individus et de faire des fouilles et des saisies déraisonnables. Même sans invoquer la Charte des droits et libertés, la légalité du Règlement 233/10 est douteuse. La Loi sur la protection des ouvrages publics, en application de laquelle il a été promulgué, autorise la création de règlements pour protéger l’infrastructure, et non pas pour assurer la sécurité des individus durant des événements. Le Règlement 233/10 était donc probablement non valable puisqu’il a outrepassé le cadre de la Loi en vertu de laquelle il a été adopté.

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