Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi entre le gouvernement du canada et le gouvernement des états-unis d'amérique

Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi entre le gouvernement du canada et le gouvernement des états-unis d'amérique Version PDF (42 Ko)
Table des matières

Préambule

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après les parties);

TENANT COMPTE du fait que les deux parties ont intérêt à renforcer leur coopération frontalière;

RECONNAISSANT le principe de la souveraineté des États;

RECONNAISSANT l'importance de respecter les droits et libertés fondamentaux, notamment la protection des renseignements personnels;

RÉSOLUS à empêcher, à détecter et à éliminer les infractions criminelles et autres violations de la loi liées à la sécurité frontalière, y compris le commerce illicite de la drogue, la migration clandestine, le trafic d'armes à feu, la contrebande de marchandises et d'espèces contrefaites et le terrorisme, de même qu'à mener des enquêtes et à engager des poursuites à leur égard;

DÉSIRANT que les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi soient axées sur le renseignement, fondées sur une évaluation conjointe Canada-États-Unis des risques et menaces et coordonnées avec les programmes et activités de coopération policière transfrontalière existants;

RAPPELANT leur coopération continue et leurs partenariats antérieurs fructueux dans le cadre d'opérations continues d'application de la loi à leur frontière commune;

CONSCIENTS de la nature réciproque du présent accord;

ONT CONVENU de ce qui suit :

Article 1: Objet de l'accord cadre

Le présent accord a pour objet de fournir aux parties des moyens supplémentaires, dans les voies navigables communes, d'empêcher, de détecter et d'éliminer les infractions criminelles ou autres violations de la loi, y compris le commerce illicite de la drogue, la migration clandestine, le trafic d'armes à feu, la contrebande de marchandises et d'espèces contrefaites et le terrorisme, ainsi que de mener des enquêtes et d'engager des poursuites à leur égard.

Article 2: Définitions

  1. « agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi » : personne désignée ou nommée conformément à l'article 6.
  2. « pays d'accueil » : partie sur le territoire de laquelle a lieu une activité liée aux opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi.
  3. « opération intégrée transfrontalière maritime d'application de la loi » : le déploiement d'un bâtiment dont l'équipage se compose d'agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi du Canada et des États-Unis aux fins de l'application de la loi ou à des fins connexes dans les voies navigables communes.
  4. « organisme participant » : organisme qui participe directement aux opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi.
  5. « voies navigables communes » : zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.

Article 3: Portée des opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi ne peuvent avoir lieu que dans les voies navigables communes.
  2. Les agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi appliquent seulement les lois internes du pays d'accueil où ils se trouvent conformément aux directives d'un agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi du pays d'accueil.
  3. Dans des circonstances urgentes et exceptionnelles, des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi peuvent poursuivre les activités entreprises dans le cadre d'une opération intégrée transfrontalière maritime d'application de la loi sur les terres adjacentes aux voies navigables communes.
  4. Pour l'application du présent article, les circonstances urgentes et exceptionnelles comprennent les circonstances dans lesquelles un agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est nécessaire de poursuivre les activités entreprises dans le cadre d'opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi sur les terres adjacentes aux voies navigables communes pour éviter :
    1. les lésions corporelles et imminentes à une personne, ou la mort de celle-ci;
    2. la fuite immédiate et illégale de personnes susceptibles d'être détenues ou arrêtées;
    3. la perte ou destruction imminente d'éléments de preuve.
  5. Dans tous les cas où des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi poursuivent leurs activités sur des terres adjacentes à des voies navigables communes, ils avisent le plus tôt possible les autorités compétentes d'application de la loi du pays d'accueil.

Article 4: Direction des opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi

Les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi ne sont menées que conformément aux directives d'un agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi du pays d'accueil.

Article 5: Autorités centrales

  1. Les parties désignent les autorités centrales suivantes pour la coordination de la mise en œuvre du présent accord :
    1. le gouvernement du Canada désigne le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou le représentant de celui-ci à titre d'autorité centrale du Canada;
    2. le gouvernement des États-Unis désigne le commandant de la garde côtière des États-Unis ou le représentant de celui-ci à titre d'autorité centrale des États-Unis.
  2. Les parties peuvent modifier l'autorité centrale qu'elles ont désignée sur remise à l'autre partie d'un avis écrit.

Article 6: Désignation

  1. L'autorité centrale des États-Unis peut nommer ou prendre des mesures afin que soit nommée à titre d'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi une personne qui est :
    1. soit un membre de la Gendarmerie Royale du Canada;
    2. soit un policier qui est nommé ou employé en vertu des lois d'une province canadienne :
      1. dont la nomination est recommandée par l'autorité centrale du Canada;
      2. qui satisfait aux exigences prévues en matière de formation pour la nomination à ce titre conformément à l'alinéa 7(1)a).
  2. L'autorité centrale des États-Unis peut nommer ou prendre des mesures afin que soit nommée à titre d'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi une personne qui est pilote, copilote, observateur ou autre membre de l'équipage d'un aéronef exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police d'une province canadienne chargé de fournir des services de soutien aérien aux opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi, pourvu que :
    1. la nomination de cette personne ait été recommandée par l'autorité centrale du Canada;
    2. cette personne ait satisfait aux exigences prévues en matière de formation pour la nomination à ce titre conformément à l'alinéa 7(1)b).
  3. L'autorité centrale du Canada peut nommer à titre d'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi une personne qui est :
    1. soit un officier commissionné, un adjudant ou un officier marinier de la garde côtière des États-Unis;
    2. soit un agent de police ou un autre agent d'application de la loi nommé ou employé en vertu des lois des États-Unis d'Amérique ou d'un État des États-Unis d'Amérique :
      1. dont la nomination a été recommandée par l'autorité centrale des États-Unis;
      2. qui a satisfait aux exigences prévues en matière de formation pour la nomination à ce titre conformément à l'alinéa 7(1)a).
  4. L'autorité centrale du Canada peut nommer à titre d'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi une personne qui est pilote, copilote, observateur ou autre membre de l'équipage d'un aéronef exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme d'application de la loi des États-Unis d'Amérique ou d'un État des États-Unis d'Amérique chargé de fournir des services de soutien aérien aux opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi, pourvu que :
    1. la nomination de cette personne ait été recommandée par l'autorité centrale des États-Unis;
    2. cette personne ait satisfait aux exigences prévues en matière de formation pour la nomination à ce titre conformément à l'alinéa 7(1)b).
  5. La désignation faite en application du présent article demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit suspendue, révoquée ou retirée.
  6. L'agent maritime transfrontalier d'application de la loi désigné en application des paragraphes 1 et 2 du présent article possède tous les pouvoirs d'un agent des douanes (exceptionnel) conformément aux lois des États-Unis pendant qu'il exerce ses fonctions aux États-Unis.
  7. L'agent maritime transfrontalier d'application de la loi désigné en application des paragraphes 3 et 4 du présent article possède les pouvoirs d'un agent de la paix conformément aux lois canadiennes pendant qu'il exerce ses fonctions au Canada.
  8. Chaque partie élabore, adopte et publie un seul document énonçant les politiques qui régissent les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi et la formation connexe dans son territoire.

Article 7: Formation

  1. Les autorités centrales coordonnent l'élaboration et approuvent le contenu d'un programme de formation conjoint des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi, lequel programme comprend les lois et règlements applicables, les considérations constitutionnelles et les politiques des parties et, notamment, selon le rôle prévu de l'agent en question :
    1. les politiques concernant le recours à la force, la sécurité maritime, les procédures opérationnelles et la protection des informateurs et des renseignements délicats;
    2. les règlements applicables en matière d'aviation et les procédures relatives à la sécurité aérienne.
  2. Les autorités centrales révisent à l'occasion le programme de formation conjoint.

Article 8: Déclarations en matière de douanes et d'immigration

Afin de faciliter les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi, les parties mettent à la disposition des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi des mécanismes de rechange afin d'assurer le respect des exigences relatives aux déclarations en matière de douanes et d'immigration entre les points d'entrée.

Article 9: Permis de travail

Afin de faciliter les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi, chaque partie exempte, dans la mesure prévue par ses lois internes, les agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

Article 10: Garde des personnes, bâtiments ou objets détenus ou saisis

  1. La personne, le bâtiment ou l'objet qui est détenu ou saisi dans le cadre d'une opération intégrée transfrontalière d'application de la loi est traité conformément aux lois du pays d'accueil.
  2. Le renvoi d'une personne, d'un bâtiment, ou d'un objet détenu ou saisi dans le pays d'accueil ne peut se faire qu'en conformité avec les lois dudit pays d'accueil.
  3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à un bâtiment ou objet détenu ou saisi dans le pays d'accueil en cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment lorsque :
    1. avant de livrer le bâtiment ou l'objet qui a été saisi légalement à l'endroit prévu de sa remise dans le pays d'accueil, les agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi doivent poursuivre les activités intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi en cours, ou intervenir lors d'une situation d'urgence dans les eaux de l'autre partie;
    2. en raison des mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bâtiment conduit par des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi, il est nécessaire de passer par les eaux de l'autre partie afin d'atteindre le port le plus proche;
    3. le canal de navigation entre l'endroit dans le pays d'accueil où le bâtiment ou l'objet a été saisi légalement et l'endroit prévu de sa remise dans le pays d'accueil passe par les eaux de l'autre partie.
  4. Dans les cas de nécessité opérationnelle ou géographique décrits au paragraphe 3, lorsque, pour transporter un bâtiment ou objet saisi légalement dans le pays d'accueil, il est nécessaire de passer par les eaux de l'autre partie, le bâtiment ou l'objet demeure sous la garde et le contrôle physique des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi du pays d'accueil.

Article 11: Responsabilité

  1. Lorsqu'il participe aux opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi, l'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi est assujetti aux lois internes de la partie sur le territoire de laquelle une infraction criminelle aurait été commise de même qu'à la compétence des tribunaux de cette partie, sous réserve des droits et privilèges que pourrait invoquer dans la même situation un agent d'application de la loi ou le pays d'accueil.
  2. Toute demande formulée au titre des dommages, préjudices, lésions, pertes ou décès découlant d'une opération intégrée transfrontalière maritime d'application de la loi menée par une partie en application du présent accord est traitée conformément aux lois internes de la partie à laquelle elle est présentée ainsi qu'aux règles de droit international. Les parties se consultent à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles afin de régler le litige et de trancher toute question liée à l'indemnisation ou au paiement.
  3. Chaque partie déploie ses meilleurs efforts pour assurer la coopération des agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi lors de toute enquête ou audience liée à une enquête interne ou tenue par un organisme de surveillance civil portant sur l'exercice des pouvoirs d'application de la loi de ces agents, sous réserve des droits et privilèges que pourrait invoquer dans une même situation un agent d'application de la loi du pays où l'enquête ou la procédure a lieu et sous réserve des droits et privilèges que pourrait invoquer dans une même situation le pays d'accueil. Chaque partie déploie sur demande ses meilleurs efforts pour fournir tous les documents non classifiés et les autres renseignements non classifiées relatifs à une opération intégrée transfrontalière maritime d'application de la loi faisant l'objet d'une enquête ou d'une audience liée à une enquête interne ou tenue par un organisme de surveillance civil.
  4. L'organisme participant qui emploie un agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi est seul responsable de la tenue d'enquêtes professionnelles et de procédures disciplinaires visant ses agents participants. Lorsqu'un organisme participant entreprend une enquête professionnelle et une procédure disciplinaire découlant d'une activité intégrée transfrontalière maritime d'application de la loi, l'autorité centrale veille à ce que les résultats de ces démarches soient communiqués à l'autre autorité centrale.
  5. Une partie peut refuser d'apporter la coopération dont il est question aux paragraphes 3 et 4 du présent article uniquement lorsque cette coopération va à l'encontre de ses politiques publiques, de ses intérêts nationaux importants ou de ses lois et règlements internes, ou qu'elle entrave une enquête ou poursuite en cours.
  6. La partie qui souhaite refuser ou reporter sa coopération :
    1. avise sans délai, par l'entremise de son autorité centrale, l'autre partie du motif sous-jacent au refus ou report envisagé;
    2. consulte, par l'entremise de son autorité centrale, l'autre partie pour établir si une aide peut lui être apportée suivant les conditions qu'elle juge appropriées.

Article 12: Armes à feu, munitions et autres armes standards utilisées dans les opérations d'application de la loi

Lorsqu'il mène des opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi dans des voies navigables communes, l'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi peut avoir en sa possession les armes à feu, munitions et autres armes standards utilisées dans les opérations d'application de la loi qu'approuvent conjointement les autorités centrales du Canada et des États-Unis.

Article 13: Recours à la force

Les agents désignés maritimes transfrontaliers d'application de la loi ont recours à la force uniquement conformément aux lois et politiques applicables du pays d'accueil concerné. Seule la force raisonnablement nécessaire dans les circonstances est employée dans tous les cas.

Article 14: Communication de renseignements

  1. Sous réserve de leurs lois internes, les parties se prêtent mutuellement assistance dans l'exécution des opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi et peuvent, à cette fin, procéder à la communication de tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires.
  2. Pour l'application de l'article 14, « communication élargie » s'entend de la communication ultérieure, par l'organisme participant, des renseignements qui lui ont été communiqués par l'autre partie à, entre autres, un organisme gouvernemental non participant ou à un pays étranger.
  3. Les organismes participants concluent les arrangements écrits nécessaires pour régler les questions relatives à l'utilisation, à la communication élargie et à la correction des renseignements communiqués, de même qu'au stockage et à la destruction des renseignements ainsi obtenus et consignés en conformité avec les lois internes des parties.
  4. À moins que les lois internes ne l'exigent ou qu'un arrangement visé au paragraphe 3 du présent article ne le permette, il est interdit à tout organisme participant d'utiliser les renseignements obtenus conformément au présent article, ou de procéder à leur communication élargie, pour des fins autres que des opérations intégrées transfrontalières d'application de la loi entre le Canada et les États-Unis sans le consentement de l'organisme participant ayant communiqué les renseignements. L'organisme participant qui, conformément à ses lois internes, utilise ou communique les renseignements obtenus en application du présent article doit, sauf en cas d'urgence, aviser préalablement l'organisme participant ayant communiqué les renseignements de cette utilisation ou communication. En cas d'urgence, l'organisme participant qui utilise ou communique les renseignements avise dans les meilleurs délais l'organisme participant ayant communiqué ceux-ci.
  5. L'agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi recueille des renseignements en stricte conformité avec les lois du pays d'accueil. Il est interdit à tout organisme participant d'utiliser les renseignements recueillis par ses agents exclusivement sur le territoire ou dans les eaux de l'autre partie, ou de procéder à leur communication élargie, pour des fins autres que des opérations intégrées transfrontalières d'application de la loi entre le Canada et les États-Unis sans le consentement de la partie sur le territoire ou dans les eaux de laquelle les renseignements ont été recueillis, à moins que l'utilisation ou la communication élargie ne soit requise par ses lois internes, auquel cas l'organisme participant doit, sauf en cas d'urgence, aviser préalablement la partie sur le territoire ou dans les eaux de laquelle les renseignements ont été recueillis de cette utilisation ou communication. En cas d'urgence, l'organisme participant qui utilise ou communique les renseignements avise dans les meilleurs délais la partie sur le territoire ou dans les eaux de laquelle ils ont été recueillis. Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'empêcher la partie sur le territoire ou dans les eaux de laquelle les renseignements ont été recueillis de communiquer ces renseignements à l'autre partie conformément au paragraphe 1 du présent article ou à toute autre entente portant sur la communication de renseignements conclue par les parties.
  6. Nonobstant les paragraphes 3, 4 et 5, l'organisme participant qui communique des renseignements ou l'organisme participant sur le territoire ou dans les eaux duquel les renseignements ont été recueillis peut, dans un cas donné, imposer des restrictions supplémentaires quant à l'utilisation, à la communication et à la communication élargie de ces renseignements. Sous réserve de ses lois internes, il est loisible à l'organisme participant qui reçoit ou recueille les renseignements d'accepter ces restrictions et de s'y soumettre, ou de refuser de recevoir ou de recueillir les renseignements.
  7. La communication de renseignements portant sur des éléments de preuve et des témoignages qui peuvent être nécessaires dans le cadre de toute enquête criminelle et poursuite ultérieure ou de toute autre procédure découlant d'opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi doit satisfaire aux dispositions de l'article 15 du présent accord.
    1. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de modifier ou de remplacer tout accord en vigueur entre les parties portant sur la communication de renseignements pour les besoins de l'application de la loi.
    2. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une partie de communiquer des renseignements concernant le terrorisme ou les armes de destruction massive à des organismes non participants de son gouvernement conformément à ses lois internes.

Article 15: Coopération relative aux procédures judiciaires

  1. Les organismes participants des parties coopèrent pleinement afin de fournir les renseignements, les éléments de preuve et les témoignages qui pourraient être requis dans le cadre d'enquêtes et de poursuites ultérieures ou d'autres procédures auxquelles donnent lieu les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi.
  2. La coopération visée au présent article consiste notamment à :
    1. déployer ses meilleurs efforts pour aider l'autre partie à obtenir les renseignements ou les éléments de preuve pertinents qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle des organismes participants;
    2. déployer ses meilleurs efforts pour rendre possible la disponibilité et la comparution d'un agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi ou de tout autre employé d'un organisme participant pour qu'il puisse présenter un témoignage pertinent dans le cadre d'une poursuite ou d'une procédure auxquelles donnent lieu les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi.
  3. L'autorité centrale de chaque partie ou ses représentants désignés ont le pouvoir de présenter et de recevoir les demandes de renseignements, d'éléments de preuve et de témoignages fondées sur le présent article et d'y donner suite.
  4. La partie dont l'autorité judiciaire compétente rend une ordonnance de production de renseignements ou d'éléments de preuve visés à l'alinéa 2a) ou délivre une assignation pour faire comparaître une personne visée à l'alinéa 2b) dans le cadre d'une poursuite ou d'un autre recours, peut présenter une demande en vue d'obtenir ces renseignements, éléments de preuve ou témoignages en application du paragraphe 3, et l'organisme participant pertinent déploie ses meilleurs efforts pour y donner suite.
  5. Lorsque la partie qui reçoit une demande estime que l'information, l'élément de preuve ou le témoignage sollicité en application du présent article comporte un renseignement confidentiel ou délicat, ou que la demande peut donner lieu à la communication d'un renseignement de cette nature, elle en avise la partie qui présente la demande. L'une ou l'autre des parties peut demander la tenue de consultations sur l'existence de restrictions touchant la communication de renseignements ou le témoignage d'un témoin éventuel, sur les privilèges pouvant être invoqués ou sur d'autres considérations qui pourraient être suffisantes pour dissiper les préoccupations de la partie qui reçoit la demande.
  6. Avant de refuser de fournir un renseignement, un élément de preuve ou un témoignage demandé en application du présent article ou de reporter cette mesure, la partie qui reçoit la demande informe sans délai, par l'entremise de son autorité centrale et sur une base de consultation avec ses autorités poursuivantes concernées, l'autorité centrale de la partie requérante du motif sous-jacent au refus ou au report envisagé. L'autorité centrale de la partie requérante consulte ses autorités poursuivantes concernées pour savoir si elle peut accepter le renseignement, l'élément de preuve ou le témoignage sous réserve des conditions que l'autre partie peut juger nécessaires. Si la partie requérante accepte l'aide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à celles-ci.
  7. À moins que les lois internes ne l'exigent, il est interdit à la partie requérante d'utiliser ou de communiquer le renseignement, l'élément de preuve ou le témoignage fourni par l'autre partie à des fins autres que celles visées par la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de l'autre partie. Cependant, les renseignements, éléments de preuve et témoignages rendus publics dans le cadre d'une telle poursuite ou d'un tel recours peuvent être utilisés ultérieurement à n'importe quelle fin.
  8. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits et obligations des parties qui découlent d'autres arrangements ou traités régissant la coopération et l'entraide dans le cadre des activités visant à éliminer la criminalité et des enquêtes et poursuites connexes, ni de porter atteinte aux droits et obligations en question.

Article 16: Règlement des différends

  1. Les parties s'efforcent de régler les différends qui les opposent au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord au moyen de consultations entre les autorités centrales.
  2. Les parties tiennent sans délai, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, des consultations à l'égard de tout différend que les autorités centrales n'ont pas réglé.

Article 17: Dépenses et frais opérationnels

  1. Sous réserve de la disponibilité des fonds, les parties assument les dépenses et les frais opérationnels de leurs ressources humaines et matérielles respectives.
  2. Les frais découlant de la mise en œuvre de l'article 15 du présent accord sont payés conformément à ce qui suit :
    1. La partie requise assume toutes les dépenses ordinaires liées à l'exécution d'une demande de coopération présentée sur son territoire, sauf :
      1. les honoraires d'experts;
      2. les frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
      3. les frais de déplacement et frais accessoires des personnes qui se rendent sur le territoire de la partie requise pour assister à l'exécution d'une demande de coopération.
    2. La partie requérante assume toutes les dépenses ordinaires nécessaires pour la présentation des éléments de preuve de la partie visée par la demande sur le territoire de la partie requérante, y compris :
      1. les frais de déplacement et frais accessoires des témoins qui se rendent sur le territoire de la partie requérante, y compris ceux des fonctionnaires qui les accompagnent;
      2. les honoraires d'experts.
    3. Lorsque, au cours de l'exécution de la demande, il devient évident que des dépenses extraordinaires sont nécessaires pour donner suite à la demande de coopération, les parties se consultent pour déterminer les conditions selon lesquelles la coopération se poursuivra.
    4. Les parties conviennent des modalités nécessaires à la déclaration et au paiement des frais visés par le présent article.

Article 18: Effet sur les droits et privilèges

  1. Le présent accord crée des droits et des obligations entre les parties.
  2. Le présent accord n'a pas pour effet :
    1. de modifier les droits, privilèges et avantages dont peut se prévaloir une personne physique ou morale dans une instance administrative ou judiciaire du ressort de l'une ou l'autre des parties, de les conférer à d'autres personnes ou d'en créer de nouveaux;
    2. d'accorder à une partie ou entité privée le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou d'entraver l'exécution d'une demande d'éléments de preuve;
    3. de restreindre les droits et pouvoirs dont un agent désigné maritime transfrontalier d'application de la loi jouit dans l'exercice de ses fonctions dans son pays;
    4. de modifier les ententes internationales ou autres accords existant entre les parties en matière d'entraide juridique;
    5. d'établir un précédent en vue de discussions ou de négociations ultérieures entre les parties.

Article 19: Entrée en vigueur, amendements et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur dès l'échange de notes diplomatiques attestant l'observation des procédures internes nécessaires à cette fin sur le territoire de chaque partie.
  2. Les amendements au présent accord doivent être approuvés par écrit par les parties et entrent en vigueur à la suite d'un échange de notes diplomatiques attestant l'observation des procédures internes nécessaires à cette fin sur le territoire de chaque partie.
  3. L'une ou l'autre des parties peut dénoncer le présent accord en remettant un avis écrit à l'autre partie. La dénonciation entre en vigueur six mois après la date de l'avis.
  4. Malgré le paragraphe 3 du présent article, les obligations énoncées à l'article 15 demeurent en vigueur jusqu'à l'issue des poursuites engagées avant la prise d'effet de la dénonciation, le cas échéant.
  5. En cas de dénonciation du présent accord, le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concluront un accord sur la restitution, la destruction ou encore sur l'utilisation et le stockage des renseignements qu'ils se sont déjà communiqués.
  6. Les parties conviennent de se rencontrer afin de réviser le présent accord à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date de son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT à Detroit, le vingt-sixième jour de mai 2009, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA :

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POUR LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

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Date de modification :