Rapport annuel sur la surveillance électronique - 2014

Rapport annuel sur la surveillance électronique - 2014 PDF Version (580 Ko)
Table des matières

Introduction

La partie VI du Code criminel définit les dispositions que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle. Cette section définit les dispositions qui sont également prévues afin que les services de police puissent assurer la surveillance électronique des communications privées sans l'autorisation d'un tribunal en cas de préjudice imminent, comme dans des situations d'enlèvement ou d'alerte à la bombe. Ces procédures doivent être suivies de manière à respecter le plus possible la vie privée des personnes au cours de la période d'écoute.

Comme mesure de responsabilisation, l'article 195 du Code criminel stipule que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit préparer un rapport annuel sur le recours à l'écoute électronique (en vertu de la partie VI) dans les cas de crimes pouvant faire l'objet de poursuites par le procureur général du Canada ou en son nom et présenter ce rapport au Parlement.

Le Rapport annuel 2014 porte sur une période de cinq ans, de 2010 à 2014. Il comprend de nouvelles statistiques pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 de même que des données mises à jour pour les années 2010 à 2013.

Le rapport annuel doit comprendre les renseignements suivants :

De nouvelles mesures de responsabilisation ont été mises en œuvre pour l'article 184.4 du Code criminel (Interception immédiate – dommage imminent), lesquelles ont donné lieu à des changements à l'article 195 (rapport annuel). La période de référence de ces nouvelles exigences de déclaration s'étend du 27 septembre 2013 au 31 décembre 2014, ce qui tient compte de la date à laquelle ces mesures sont entrées en vigueur. Les rapports ultérieurs contiendront des statistiques qui couvriront, à terme, une période de cinq ans pour assurer une correspondance avec d'autres statistiques fournies dans le rapport. Certains des renseignements requis sont les mêmes que pour les articles 185 et 186; toutefois, il existe également de nouvelles exigences, en particulier pour l'article 184.4.

Le rapport annuel doit maintenant aussi inclure les renseignements en particulier pour l'article 184.4 comme:

Le Rapport annuel 2014 est structuré de façon suivante :

Section I – Aperçu de la partie VI du Code criminel

La partie VI du Code criminel définit les dispositions que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle.  

Seulement les agents de la paix et les agents désignés ne peuvent obtenir une autorisation d'intercepter des communications privées et seulement pour certaines infractions graves, qui sont énumérées à l'article 183 du Code criminel (par exemple, la facilitation d'une activité terroriste, le trafic d'armes, la pornographie juvénile, l'enlèvement d'enfants, le trafic de drogues et les infractions relatives au crime organisé).

La partie VI énumère aussi les exigences à satisfaire pour toute demande d'autorisation visant l'interception de communications privées. Parmi ces conditions, on retrouve les suivantes :

En règle générale, les autorisations ne sont pas accordées pour plus de 60 jours (alinéa 186(4)(e)). Les personnes désignées peuvent toutefois demander au juge le renouvellement de l'autorisation, ce qui permet de prolonger la durée de laquelle elles peuvent légalement effectuer une écoute électronique. Avant de renouveler une autorisation, le juge doit être convaincu que les circonstances qui ont permis d'accorder l'autorisation originale existent encore (paragraphes 186(6) et 186(7)).

Des dispositions existent aussi pour permettre à une personne désignée d'obtenir une autorisation dans le cadre d'une situation d'urgence. Selon l'article 188 du Code criminel, un agent de la paix désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter une demande d'autorisation à un juge si l'urgence de la situation exige que l'interception de communications privées commence avant qu'il soit possible d'obtenir une autorisation dans le cadre du processus normal. Dans ces circonstances, l'autorisation peut être octroyée pour une période maximale de 36 heures, et le juge peut y imposer des conditions.

En plus de pouvoir demander une autorisation pour l'interception de communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel, les agents de la paix et les agents peuvent présenter à un juge une demande de mandat général en vertu de l'article 487.01 du Code criminel. Cet article permet à un juge de décerner un mandat autorisant l'utilisation de tout dispositif et de toute méthode d'enquête dont il n'est pas question ailleurs dans le Code criminel ou dans une autre loi fédérale. Ce type de mandat pourrait, par exemple, permettre à des agents de la paix d'effectuer une surveillance vidéo sur une personne dans des circonstances où celle-ci pourrait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée. Comme avec les autres autorisations judiciaires, certaines exigences doivent être satisfaites avant qu'un mandat puisse être accordé. Dans le cas des mandats décernés en vertu de l'article 487.01, voici certaines des exigences à satisfaire :

En 1993,  Le Parlement a adopté l'article 184.4 du Code criminel (Interception immédiate – dommage imminent) pour permettre la mise sur écoute d'urgence sans autorisation d'un tribunal en cas de dommage imminent, comme dans des situations d'enlèvement ou d'alerte à la bombe. Dans l'affaire R c. Tse, la Cour suprême du Canada a statué que l'autorisation de la mise sur écoute d'urgence dans des situations de préjudice imminent sans l'autorisation du tribunal pouvait se justifier en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a déclaré que l'article 184.4 était inconstitutionnel parce qu'il ne comportait pas de mesures de responsabilisation et elle a accordé jusqu'au 13 avril 2013 au Parlement pour modifier la disposition afin de la rendre conforme sur le plan constitutionnel. Le 27 mars 2013, une loi répondant à l'affaire R c. Tse a reçu la sanction royale et ajoute des mesures de responsabilisation à la disposition existante sur la mise sur écoute en situation de préjudice imminent en vertu du Code criminel.

Section II – Statistiques Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation

Aux termes des alinéas 195(2)(a) et (b) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

Le Tableau ci-dessous indique le nombre de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation présentées au cours d'une période de cinq ans, soit de 2010 à 2014. Les chiffres sont présentés selon cinq catégories de demandes d'autorisation : autorisation audio et vidéo (durée maximale de 60 jours) et renouvellements, conformément aux paragraphes 185(1) et 186(6) et à l'article 487.01 du Code criminel, respectivement; et autorisation audio et vidéo « d'urgence » (durée maximale de 36 heures) conformément au paragraphe 188(1) et à l'article 487.01 du Code criminel.

Tableau 1

Catégorie de demande présentée

Nombre de demandes

2010

2011

2012

2013

2014

Audio

art. 185 C.cr.

78

84

78

84

61

Vidéo

art. 487.01 C.cr.

31

40

33

41

40

Renouvellements

art. 186 C.cr.

6

12

1

5

1

Audio d'urgence

art. 188 C.cr.

0

0

0

0

1

Vidéo d'urgence

art. 487.01 C.cr.

0

0

0

0

1

Total

115

136

112

130

104

Aux termes de l'alinéa 195(2)(c) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

Tableau 2

Conditions ou refus

Nombre de demandes

2010

2011

2012

2013

2014

Sous conditions

114

135

108

127

103

Sans conditions

1

1

4

3

1

Refus

0

0

0

0

0

* Il convient également de noter qu'à l'avenir, les données contenues dans cette section, seront probablement révisées en vue de refléter les statistiques à jour obtenues des services de police canadiens. Durée de validité des autorisations

Aux termes de l'alinéa 195(2)(f) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

Les calculs ci-dessous représentent la « Durée moyenne de validité » pour les autorisations et les renouvellements, lorsqu'il y a lieu. Il importe également de signaler que bien que les autorisations accordées et renouvelées puissent être valides pendant une période maximale de soixante jours et de 36 heures pour les autorisations audio et vidéo d'urgence, cela ne signifie pas pour autant que des interceptions se produisent nécessairement tout au long de cette période. Par exemple, une fois l'autorisation accordée, on peut réunir des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu infraction et porter une accusation avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est aussi important de noter que certaines autorisations font partie des enquêtes contre le crime organisé et peuvent avoir une durée de validité jusqu'à un an, ce qui augmenterait la durée moyenne de validité.

Tableau 3

Catégorie
d'autorisation

Durée moyenne de validité

2010

2011

2012

2013

2014

Audio

art. 185 C.cr. (jours)

51.1

45.3

50.7

44.7

49.8

Vidéo

art. 487.01 C.cr. (jours)

84.1

87.9

92.5

65.8

86.7

Audio d'urgence

art. 188 C.cr. (heures)

0

0

0

0

36

Vidéo d'urgence

art. 487.01 C.cr.(heures)

0

0

0

0

36

Aux termes de l'alinéa 195(2)(g) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

Les catégories du tableau ci-dessous représentant les renouvellements sont mutuellement exclusives. Ainsi, une autorisation ordinaire de surveillance audio ou vidéo de soixante jours est renouvelée pour la même période figure dans la catégorie des autorisations valides de 61 à 120 jours; et une autorisation de soixante jours qui fait l'objet de trois renouvellements de soixante jours figure dans la catégorie des autorisations valides de 181 à 240 jours.

Tableau 4

Durée de validité

(jours)

Nombre d'autorisations renouvelées

2010

2011

2012

2013

2014

61 à 120

1

7

1

2

1

121 à 180

3

1

0

0

0

181 à 240

0

1

0

1

0

241 et plus

0

1

0

0

0

Infractions spécifiées dans les autorisations

Aux termes de l'alinéa 195(2)(i) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

La plupart des autorisations de surveillance électronique accordées aux mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile visent plus d'une infraction. Une autorisation typique visera par exemple des infractions aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) et 7 (production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi qu'un complot, aux termes de l'article 465 du Code criminel, en vue de commettre ces infractions. Le tableau ci-dessous indique le nombre de cas où des infractions précises ont été spécifiées dans des autorisations accordées à des mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Par exemple, des 104 autorisations accordées en 2014, 43 prévoyaient expressément le recours à la surveillance électronique relativement au trafic de stupéfiants, 45 visaient la possession en vue d'un trafic et 21 à l'importation et l'exportation.

Tableau 5

Loi

Type d'infraction

Nombre d'autorisations

2010

2011

2012

2013

2014

Loi

réglementant
certaines
drogues et
autres substances

Trafic de substances par. 5(1)

67

89

57

77

43

Possession en vue du trafic par. 5(2)

69

95

55

78

45

Importation et exportation par. 6(1)

46

62

30

53

21

Possession en vue de l'exportation par. 6(2)

1

0

0

4

0

Production art. 7

20

25

17

12

4

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Exportation ou tentative d'exportation art. 13

0

0

1

0

0

Loi sur les douanes

Fausses indications par. 153

0

8

3

0

0

Introduire ou tenter d'introduire en fraude au Canada art. 159

0

14

2

2

0

Loi sur

l'accise

Possession interdite ou vente, d'offrir en vente des produits de tabac qui ne sont pas estampillés art. 32

0

2

1

0

0

Production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool art. 214

0

4

0

6

0

Possession illégale de produits du tabac art. 216

0

9

4

1

0

Falsification ou destruction de registres art. 219

0

8

0

0

0

Possession de biens d'origine criminelle art. 230

0

0

2

1

0

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Entrée illégale art. 117

0

0

0

6

0

Trafic de personnes art. 118

0

0

0

4

0

Infraction en matière de fausses présentations art. 126

0

0

0

4

0

Code criminel

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes art. 83.02

8

0

4

0

4

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes art. 83.03

2

0

0

0

2

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes art. 83.04

0

1

0

0

2

Participation à une activité d'un groupe terroriste art. 83.18

18

1

27

18

30

Quitter ou tente de quitter le   Canada art. 83.181

0

0

0

0

20

Facilitation d'une activité terroriste art. 83.19

17

1

8

5

14

Quitter le Canada - facilitation d'une activité terroriste          art. 83.191

0

0

0

0

6

Infraction au profit d'un groupe terroriste art. 83.2

20

0

28

15

9

Quitter le Canada - perpétration d'une infraction constituent une activité terroriste art. 83.202

0

0

0

0

2

Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste art. 83.21

1

0

0

0

8

Charger une personne de se livrer à une activité terroriste art. 83.22

0

0

0

2

0

Possession non autorisée d'une arme à feu art. 91

1

0

1

0

0

Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction art. 96

1

1

0

0

4

Trafic d'armes art. 99

5

5

0

0

7

Possession en vue de faire le trafic d'armes art. 100

4

3

1

2

10

Importation ou exportation non autorisées-infraction délibérée art. 103

0

2

1

0

1

Importation ou exportation non autorisées art. 104

5

3

0

0

0

Corruption art. 120

4

4

2

0

0

Abus de confiance art. 122

2

0

1

5

0

Entrave à la justice art. 139

0

6

4

1

1

Tenancier d'une maison de jeu ou de pari art. 201

2

6

3

0

0

Code criminel

Gageure, bookmaking, etc. art. 202

5

2

7

0

0

Proxénétisme art. 212

0

0

0

4

2

Meurtre art. 235

10

10

0

3

1

Homicide involontaire art. 236

1

0

0

0

0

Tentative de meurtre art. 239

7

0

0

0

0

Complice après le fait art. 240

6

6

2

1

0

Agression armée ou infliction de lésions corporelles art. 267

2

0

0

0

0

Voies de fait graves art. 268

3

1

0

0

0

Agression sexuelle  art. 271

0

0

0

0

1

Traite des personnes  art. 279.01

0

0

0

4

0

Prise d'otage art. 279.1

0

0

0

0

2

Vol art. 334

0

0

0

1

0

Utilisation non autorisée d'ordinateur art. 342.1

4

0

0

0

0

Vol qualifié art. 344

1

7

0

1

0

Extorsion art. 346

0

8

2

0

0

Taux d'intérêt criminel art. 347

1

0

0

0

0

Introduction par effraction art. 348

0

0

0

1

0

Possession de biens obtenus
par la criminalité art. 354

45

82

40

64

42

Possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction art. 355

3

2

5

0

9

Fraude art. 380

1

0

2

9

1

Incendie criminel – danger pour la vie humaine  art. 433

0

0

0

0

1

Incendie criminel – dommages matériels art. 434

0

0

2

0

0

Recyclage des produits de la criminalité art. 462.31

22

54

32

50

34

Tentative, complicité art. 463

27

45

21

27

42

Conseil en vue d'un complot art. 464

25

48

25

27

41

Complot art. 465

77

120

76

89

67

Participation aux activités d'une organisation criminelle art. 467.11

25

34

15

25

9

Infraction au profit d'une organisation criminelle art. 467.12

26

30

20

24

12

Charger une personne de commettre une infraction art. 467.13

10

18

9

19

12

Loi sur la protection de l'information

Communication de renseignements protégés art. 16

0

2

0

0

0

Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère art. 18

0

2

0

0

0

Communication de secrets industriels art. 19

0

0

1

0

0

Accomplissement d'actes préparatoires art. 22

0

2

0

0

0

Loi sur la protection de l'information

Tentative, complicité, etc. art. 23

0

2

0

0

0

Loi sur la corruption d'agents publics étrangers

Corruption d'agents publics étrangers art. 3

0

3

0

0

0

Lieux et méthodes d'interception

Aux termes de l'alinéa 195(2)(j) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :

Tableau 6

Genre
de lieu

Nombre d'autorisations

2010

2011

2012

2013

2014

Résidence (permanente)

37

41

33

26

16

Résidence (temporaire)

5

5

4

1

5

Locaux commerciaux

15

14

14

10

6

Véhicules

21

19

16

19

13

Autres

25

37

32

32

19

Aux termes de l'alinéa 195(2)(k) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :

Tableau 7

Méthodes
d'interception

Nombre d'interceptions

2010

2011

2012

2013

2014

Télécommunication

535

845

605

450

366

Microphone

59

77

76

81

166

Vidéo

21

35

12

40

28

Autres

197

44

28

16

5

Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant

Aux termes de l'alinéa 195(2)(l) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

Tableau 8

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de personnes arrêtées

376

251

300

223

91

Aux termes de l'alinéa 195(2)(d) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

Le tableau ci-dessous contient le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d'infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d'infractions étudiées ne sont pas considérées comme s'excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d'une catégorie d'infractions sont comptées plus d'une fois.  Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres des colonnes présentées dans ce tableau pour obtenir le nombre total de personnes inculpées.

Tableau 9

Catégorie d'infraction

Nombre de personnes inculpées
(dont l'identité est indiquée)

2010

2011

2012

2013

2014

Infraction spécifiée dans l'autorisation

303

286

216

141

172

Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée

43

54

29

31

27

Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée

15

16

34

59

23

Les tableaux 9 et 10 sont en corrélation. Le tableau 9 porte sur le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d'infractions précises c'est-à-dire une infraction spécifiée dans l'autorisation, une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être

donnée, ou une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le tableau ci-dessous fournit des informations semblables sur des personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d'une interception autorisée de communications privées.

Aux termes de l'alinéa 195(2)(e) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

Le tableau ci-dessous contient le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d'infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d'infractions étudiées ne sont pas considérées comme s'excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d'une catégorie d'infractions sont comptées plus d'une fois.  Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres des colonnes présentées dans ce tableau pour obtenir le nombre total de personnes inculpées.

Tableau 10

Catégorie d'infraction

Nombre de personnes inculpées
(dont l'identité n'est pas indiquée)

2010

2011

2012

2013

2014

Infraction spécifiée dans l'autorisation

233

149

138

118

61

Infraction pour laquelle une autorisation
pouvait être accordée

100

32

21

27

13

Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée

13

8

40

20

19

Encore, les tableaux 9 et 10 sont en corrélation.  L'ancien tableau porte sur le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d'infractions précises c'est-à-dire une infraction spécifiée dans l'autorisation, une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, ou une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée.  Le tableau dernier fournit des informations semblables sur des personnes dont l'identité n'est pas indiquée

dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d'une interception autorisée de communications privées.

Aux termes de l'alinéa 195(2)(m) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

Tableau 11

Nombre de poursuites pénales

2010

2011

2012

2013

2014

Poursuites pénales / produites en preuve

404

451

221

352

291

Condamnations

128

100

47

33

36

Aux termes de l'alinéa 195(2)(n) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

Tableau 12

Nombre d'enquêtes

2010

2011

2012

2013

2014

Poursuites pénales / non produites en prevue

137

199

203

90

117

Condamnations

127

148

84

18

14

Avis

Aux termes du paragraphe 196(1) du Code criminel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit envoyer un avis à la personne ayant fait l'objet d'une interception. De plus, aux termes de l'alinéa 195(2)(h), le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit indiquer :

Tableau 13

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre d'avis

1013

1194

956

791

792

Un avis est envoyé aux personnes dont les communications ont fait l'objet d'une interception et dont l'identité est indiquée dans l'autorisation, soit par un nom ou par une personne connue dont on ne connaît pas le nom (p. ex. personne de sexe féminin non identifiée habitant avec John Doe). Dans les cas où la personne est identifiée mais dont on ne connaît pas le nom, l'avis doit être transmis aux personnes sur lesquelles on dispose de suffisamment d'informations pour transmettre l'avis. L'avis peut être ajourné par un juge jusqu'à trois ans lorsque l'enquête en question se prolonge, qu'elle est en rapport avec une infraction de terrorisme ou avec une infraction liée à une organisation criminelle et ou une prolongation serait dans l'intérêt de la justice.

Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales

Conformément à l'alinéa 195(3)(a) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

Aucune poursuite de ce genre n'a été intentée pendant la période allant de 2010 à 2014.

Aux termes du paragraphe 184(1) du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions précises, est coupable d'une infraction quiconque intercepte volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. De façon semblable, aux termes du paragraphe 193(1), est coupable d'une infraction quiconque divulgue une communication privée interceptée en vertu d'une autorisation ou divulgue volontairement l'existence de cette communication interceptée.

Section III – Statistiques pour la Section 184.4 (Interception immédiate – dommage imminent)   

L'alinéa 195(1)(c) du Code criminel requiert que le rapport annuel fournisse de l'information concernant des interceptions en vertu de l'article 184.4.

De nouvelles mesures de responsabilisation ont été mises en œuvre pour l'article 184.4 (Interception immédiate – dommage imminent), lesquelles ont donné lieu à des changements à l'article 195 (rapport annuel). La période de référence de ces nouvelles exigences de déclaration s'étend du 27 septembre 2013 au 31 décembre 2014, ce qui tient compte de la date à laquelle ces mesures sont entrées en vigueur. Les rapports ultérieurs contiendront des statistiques qui couvriront, à terme, une période de cinq ans pour correspondre à d'autres exigences dans le rapport. La liste des exigences en matière de rapport pour l'article 184.4 se trouve au début du rapport à la section Introduction.

Aucune interception ne fût initiée pour la période du 27 septembre 2013 au 31décembre 2014, par conséquent, il n'y a aucune statistique à communiquer dans cette section.

Section IV – Évaluation d'ensemble

Aux termes de l'alinéa 195(3)(b) du Code criminel, le rapport annuel doit fournir :

Enquête

L'interception licite de communications privées est un outil essentiel aux autorités policières pour leur permettre de mener des enquêtes criminelles complexes où il est question de menaces à la sécurité nationale et de crimes graves. Les statistiques présentées à la section III de ce rapport indiquent que la plupart des interceptions autorisées sont liées à une infraction de trafic de substances désignées.

Dépistage

Les activités illégales des groupes criminels organisés et les activités terroristes, pour n'en nommer que quelques unes, ne seraient pas dépistées si ce n'était des enquêtes que mène activement la police. Les infractions comme le blanchiment d'argent, la contrebande, le trafic de drogues ou la participation aux activités d'un groupe terroriste, constituent des menaces graves pour la sécurité et la stabilité des collectivités canadiennes. L'interception licite des communications privées permet à la police de procéder à des enquêtes sur ces infractions.

Prévention

L'utilisation de la surveillance électronique lors d'enquêtes a mené à de nombreuses saisies de drogue, ce qui a permis de réduire la disponibilité de la drogue et les crimes liés à la consommation des drogues illicites. Sans cet outil essentiel, la capacité des organismes d'application de la loi de prévenir le crime et les dommages sociaux qui s'ensuivent serait considérablement restreinte.

Poursuite

Les enquêtes sur les activités des organisations criminelles deviennent de plus en plus complexes, et les accusations criminelles sont parfois difficiles à prouver devant un tribunal. La surveillance électronique permet souvent de recueillir des éléments de preuve forts probants contre les accusés, ce qui augmente la probabilité d'obtenir une condamnation. La poursuite des délinquants impliqués augmente la confiance du public dans le système de justice pénale et renforce la sécurité publique en tenant ces personnes responsables de leurs actes.

Notes

  1. 1

    Le terme « agent de la paix » est défini à l'article 2 du Code criminel et comprend les agents de police.

  2. 2

    Un « policier » est défini à l'article 2 du Code criminel.

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