Les délinquants à risque élevé - Guide pour les professionnels du système de justice pénale
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Solliciteur
général
Canada
MAI 2001
ISBN-0-662-64950-8
No de cat. JS42-94/2000
Internet - www.sgc.gc.ca
Introduction
À titre de solliciteur général du Canada, la sécurité de tous les
Canadiens est ma première préoccupation. Au cours des dernières années, le
gouvernement du Canada a modifié ses lois afin d'accroître la sécurité de
la population. Ces mesures ont fait suite à des examens approfondis et à des
consultations publiques poussées.
Le présent guide aidera les professionnels de la justice pénale à se tenir
au courant des toutes dernières modifications législatives. À cette fin, il
traite de quatre domaines principaux :
- Les modifications apportées aux dispositions législatives sur les délinquants
dangereux
- Les ordonnances de surveillance de longue durée s'appliquant aux
délinquants sexuels
- L'élargissement des ordonnances de ne pas troubler l'ordre public
(en application de l'art. 810)
- Les systèmes d'information visant la sécurité publique.
Chacun de ces changements vient appuyer la priorité du gouvernement en
matière de sécurité publique, y compris la lutte contre le crime organisé, l'approche
correctionnelle judicieuse et la participation des citoyens, tout en
raffermissant la confiance du public dans le système de justice pénale.
J'ose espérer que ce guide vous donnera un aperçu utile de nos diverses
initiatives en matière de sécurité publique.
Le solliciteur général du Canada
L'honorable Lawrence MacAulay, C.P., député
Table des matières
Avant-propos
Audébut des années 1990, le public a manifesté
une crainte croissante à l'égard des « délinquants à risque élevé »
et du danger qu'ils présentaient pour les Canadiens et la société
canadienne et ce, malgré la baisse des taux de criminalité au cours de cette
période. Cette peur était alimentée en partie par les reportages à
sensationnalisme sur plusieurs cas de criminels notoires. En réponse aux
préoccupations du public, les sous-ministres
fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables de la justice établissaient en
février 1993 un Groupe de travail sur les délinquants violents à risque
élevé.
En 1994, le Groupe de travail a présenté son rapport sur les
délinquants violents à risque élevé aux ministres responsables de la
justice. S'inspirant des conclusions du Groupe de travail, le gouvernement a
adopté un ensemble exhaustif de réformes destinées à accroître la
sécurité du public et à remédier à des lacunes précises du système de
justice pénale du Canada.
Même l'examen le plus superficiel du groupe des délinquants à risque
élevé permet très rapidement de conclure qu'il est loin d'être homogène.
Certains ont de graves problèmes de santé mentale qui troublent leur jugement
et les empêchent de participer au processus judiciaire. D'autres présentent
un risque si élevé qu'il faut prendre des dispositions pour les garder
incarcérés pendant une période indéterminée. Il y en a dont le risque, bien
que réel, peut être géré dans la collectivité après une période d'incarcération
et de traitement alors que d'autres continuent d'inspirer une grande crainte
dans la collectivité, même après avoir purgé toute leur peine. Il est donc
évident qu'il n'existe pas de solution universelle.
Ce guide décrit les mesures législatives et les possibilités d'action
mises au point par le gouvernement du Canada et dont disposent les
professionnels du système de justice pénale du Canada pour s'occuper des
délinquants à risque élevé. Il passe en revue les dispositions qui
permettent de garder les délinquants dangereux derrière les barreaux pendant
une période indéterminée. Les ordonnances de surveillance de longue durée
prévoient la surveillance dans la collectivité des délinquants à contrôler,
après que ceux-ci ont purgé leur peine d'incarcération. Les ordonnances de
ne pas troubler l'ordre public, c'est-à-dire les ordonnances délivrées en
application de l'article 810, permettent d'imposer, dans la collectivité,
certaines restrictions à des personnes dont on craint qu'elles vont commettre
des infractions avec violence.
Nous passons enfin en revue les systèmes d'information qui servent à
filtrer les personnes, bénévoles et autres, appelées à travailler auprès d'enfants
et d'autres personnes vulnérables. Nous examinons également les systèmes d'information
employés pour repérer les délinquants violents à risque élevé en vue de
poursuites spéciales et les délinquants sexuels réhabilités qui demandent à
faire du bénévolat ou à travailler auprès d'enfants ou d'adultes
vulnérables.
Nous tenons à souligner la contribution des personnes suivantes à la
préparation du présent guide : Dr Tom Davidson, Division
Oak Ridge, Centre de santé mentale de Penetanguishene; les enquêteurs Wendy
Leaver, Gwen Hovey et Patricia Clements de l'Escouade des agressions sexuelles
du Service de police de Toronto; l'enquêteur Paul Lobsinger, coordonnateur
des délinquants à risque élevé du Service de police de Toronto; Jennifer
Crawford, procureure de la Couronne adjointe, Toronto (Ontario); Rita Zaied,
procureure de la Couronne adjointe Toronto (Ontario); sgt Bruce Brown, officier
responsable, Section des enquêtes générales, Détachement des collectivités
de l'Ouest, GRC; sgt d'état major Marc Daigle, Centre d'information de la
police canadienne, GRC; Ron Hurt, programme d'identification des délinquants
à risque élevé, Colombie-Britannique; Marjo Callaghan, Lynn Cuddington, Hugh
Kirkegaard, Dan Rowan et Linda McLaren du Service correctionnel du Canada,
administration centrale; Bob Brown, Andrew McWhinnie, bureau de libération
conditionnelle de l'île deVancouver, SCC; Dan Strimas, bureau de libération
conditionnelle de Guelph, SCC; Danielle Paris, bureau de libération
conditionnelle du district d'Ottawa, SCC; Dwight Mater, coordonnateur de la
gestion des cas, établissement Matsqui, SCC; David Whellams, ministère de la
Justice du Canada; Chris Trowbridge, Commission nationale des libérations
conditionnelles; Françoise Le Prohon, Direction des opérations de
communication, Solliciteur général Canada; Diane Thompson, Direction
générale des affaires correctionnelles, Solliciteur général Canada.
Note : 1 Nous avons tenté de résumer avec exactitude dans ce
guide divers manuels de procédures, directives internes et lois. Nous
conseillons fortement à l'utilisateur de consulter les documents d'origine
pour connaître le libellé et l'interprétation exacts. Les articles de loi
inclus dans ce guide, qui sont le plus souvent des articles du Code
criminel, sont présentés en caractères italiques plus petits.
Il s'agit des articles en vigueur en février 2001. Il est recommandé de
consulter les lois pour s'assurer que des modifications n'ont pas été
apportées après la publication du présent document.
Note : 2 Les délinquants à risque élevé : Guide pour
les professionnels du système de justice pénale peut être téléchargé
du site Web de Solliciteur général Canada.
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Section 1
Délinquants dangereux
1 : A Renvois à la loi
Code criminel Articles : 752, 752.1, 753.(1),
754.(1), 757, 758, 759, 760, 761
1 : B Objet
Prévoir un mécanisme permettant de retirer de la société
pendant une période indéterminée les délinquants dangereux reconnus
coupables d'un crime. Le délinquant qui continue à présenter un risque
inacceptable pour la société demeurera en détention sous responsabilité
fédérale à perpétuité. Cette disposition législative permet également l'examen
périodique de l'état du délinquant et son retour graduel et sous
surveillance dans la société si un jour il satisfait aux critères de la
libération conditionnelle. Toutefois, même s'il est libéré sous
surveillance et est obligé de respecter certaines conditions, le délinquant
sera surveillé jusqu'à la fin de ses jours.
1 : C Contexte
Le Canada dispose depuis longtemps de mesures législatives prévoyant le
maintien en incarcération pendant une période indéterminée des récidivistes
dangereux. Les premières dispositions législatives canadiennes sur les
« criminels d'habitude » de 1947 s'inspiraient de la loi
britannique intitulée Prevention of Crime Act, 1908. Elles ont à
plusieurs reprises été modifiées et mises à jour. En 1977, le Code
criminel a de nouveau été modifié; les expressions « criminel d'habitude »
et « délinquant sexuel dangereux » ont été éliminées et
remplacées par un article intitulé simplement « délinquants dangereux ».
En 1977, la notion de « lésion corporelle grave » a été
introduite en vue de mettre l'accent sur la « dangerosité »
apparente du délinquant. Entre 1977 et 1997, le juge qui déclarait un
délinquant « délinquant dangereux » pouvait le condamner à une
peine d'une durée déterminée ou indéterminée. En 1997, la loi a de
nouveau été modifiée, et la peine de durée déterminée a été éliminée.
De nos jours, une déclaration de délinquant dangereux entraîne
automatiquement une peine de durée indéterminée.
Les dispositions relatives aux délinquants dangereux du Code
criminel sont importantes parce qu'elles permettent au tribunal d'évaluer
des cycles de criminalité dans le temps. La déclaration de délinquant
dangereux repose sur quatre critères (voir la section 1 : J). Bien que la
plupart des candidats ont de longs antécédents criminels, il peut toutefois
arrivé qu'un individu soit déclaré délinquant dangereux même s'il n'a
commis qu'une seule infraction, paragraphe 753.(1) du Code criminel.
Cela se produit s'il est manifestement incapable de maîtriser ses pulsions
sexuelles, s'il risque de causer à autrui des lésions, des sévices ou
autres maux ou s'il a commis une infraction de nature brutale. La Cour
suprême du Canada a confirmé la disposition relative aux délinquants
dangereux, particulièrement dans la décision R. c. Lyons, 1987.
1 : D R. c. Lyons [1987] 2 RCS 309
La Cour suprême du Canada a déclaré que les dispositions
relatives aux délinquants dangereux du Code criminel (partie XXI, art.
687-695) ne contrevenaient pas aux droits garantis par les articles 7, 9, 11 et
12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L'article 7 de la Charte précise que chacun a droit à la vie,
à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu'il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale. La Cour a déclaré que les dispositions relatives aux
délinquants dangereux ne portaient pas atteinte aux principes de justice
fondamentale et que l'importance relative de la prévention, de la dissuasion,
de la rétribution et de la réadaptation variait dans un système rationnel de
détermination de la peine. Les dispositions relatives aux délinquants
dangereux permettent au tribunal d'adapter la peine à l'état actuel du
délinquant, lequel n'est pas inhibé par les normes ordinaires de restriction
du comportement.
Selon l'article 9 de la Charte, chacun a droit à la
protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. L'appelant
a, en l'occurrence, soutenu que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre et
de présenter une demande de déclaration de délinquants dangereux créait un
manque d'uniformité dans le traitement des personnes dangereuses, de sorte
que le processus était arbitraire. La Cour a déclaré que l'absence de ce
pouvoir discrétionnaire rendrait, dans de nombreux cas, arbitraire l'application
rigide des dispositions relatives aux délinquants dangereux.
D'après le paragraphe 11 f) de la Charte, tout inculpé a le
droit de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue
pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou
plus. Selon la Cour, la déclaration de délinquant dangereux n'équivaut pas
à une « accusation » et elle fait simplement partie du processus de
détermination de la peine. C'est pourquoi un juge seul peut déclarer un
délinquant dangereux.
Selon l'article 12 de la Charte, chacun a droit à la
protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La Cour a
déclaré que l'imposition d'une peine d'une durée indéterminée en
application des dispositions relatives aux délinquants dangereux ne constituait
pas une peine cruelle et inusitée, mais que le processus de libération
conditionnelle prenait beaucoup d'importance dans l'évaluation de la
constitutionnalité d'une telle peine. La libération conditionnelle permet d'adapter
la peine aux circonstances particulières du délinquant.
1 : E Qui sont les délinquants dangereux?
En 1995-1996, le ministère du Solliciteur général du Canada
a fait une étude des délinquants dangereux. Bien que les dispositions
relatives aux délinquants dangereux s'appliquent aux auteurs de toutes les
formes de violence, l'étude a révélé que plus de 90 % des
délinquants dangereux étaient des délinquants sexuels, et que les troubles de
personnalité antisociale étaient très répandus au sein de ce groupe. Les
délinquants dangereux sont presque tous des hommes qui, en moyenne, ont un QI
normal et 8,5 ans de scolarité. Parmi eux, 63 % ont achevé une
partie de leurs études secondaires, un peu moins de la moitié (48 %) sont
célibataires, 95 % sont Blancs et 63 % sont
sans emploi. En outre, 92 % ont été reconnus coupables d'une infraction
d'ordre sexuel et 86 % s'en sont pris à une femme. Pour 59 % de
ces délinquants, la victime était âgée de moins de 16 ans, tandis que
des actes de brutalité avaient été commis dans 70 % des cas. En moyenne,
ces hommes ont été arrêtés la première fois à l'âge de 16 ans;
75 % ont un casier judiciaire de jeune contrevenant et 88 % ont déjà
été incarcérés. Soixante-treize pour cent de ces délinquants ont
échoué une période de probation dans la collectivité ou de libération
conditionnelle. À l'heure actuelle, le système de justice pénale ne compte
pas de « délinquantes dangereuses ». Deux femmes ont déjà été
déclarées délinquantes dangereuses : l'une est morte, tandis que la
déclaration de l'autre a été annulée en appel.
L'étude a révélé que, dans l'ensemble, les procureurs de la Couronne
disposaient de suffisamment d'information pour prendre une décision
éclairée quant aux délinquants qu'il importe de faire déclarer
délinquants dangereux. Actuellement, on dénombre environ 280 délinquants
dangereux au Canada. Moins de 10 % d'entre eux ont obtenu la libération
conditionnelle, même si un grand nombre ont été incarcérés pendant plus de
20 ans. Le nombre d'individus incarcérés à la suite d'une déclaration de
délinquant dangereux a, de façon générale, augmenté depuis 1978, et le
recours à cette désignation varie d'une province à l'autre. Voir à ce
sujet le graphique qui se trouve à l'annexe A de la Section 5.
1 : F Exigences du Code criminel
Si le procureur de la Couronne estime qu'un individu peut
faire l'objet des procédures visées par les dispositions relatives aux
délinquants dangereux du Code criminel, le délinquant doit être
reconnu coupable, à l'issue d'un procès ou sur plaidoyer de culpabilité,
de « sévices graves à la personne ». Une liste des infractions
causant des sévices graves à la personne se trouve à l'annexe B de la
Section 5. De plus, il importe que les procureurs de la Couronne et les
policiers sachent que selon des cas récents de jurisprudence, le crime doit
avoir causé un tort suffisant, pour que le tribunal envisage de déclarer un
individu délinquant dangereux.
1 : G Les « sévices graves à la personne » sont
définis comme suit dans le Code criminel (art. 752) :
752. a) les infractions - la haute trahison, la trahison, le meurtre au
premier degré ou au deuxième degré exceptés - punissables, par mise en
accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :
(i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une
autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie
ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou
susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre
personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions
visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée,
menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression
sexuelle grave).
Lorsqu'un délinquant a été reconnu coupable de sévices
graves à la personne, la Couronne peut présenter une demande en application du
paragraphe 752.1 (1) du Code criminel pour lui faire subir une
évaluation du comportement. Le tribunal peut ordonner cette évaluation s'il
juge qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant peut être
un délinquant dangereux au sens de l'article 753 ou un délinquant à
contrôler au sens de l'article 753.1. Le tribunal peut ordonner, par une
ordonnance écrite, que le délinquant soit renvoyé à la garde de la personne
qu'il désigne, pour une période maximale de 60 jours, en vue d'une
évaluation.
L'évaluation doit être effectuée « par des
experts » et être utilisée comme preuve lors de l'examen de la
demande visée par l'article 753 ou 753.1. Les dispositions en vigueur avant
1997 exigeaient le recours à deux psychiatres, un devant témoigner pour la
défense et l'autre, pour la poursuite. Ces dispositions ont été modifiées
en 1997 pour permettre à d'autres experts en justice pénale et en santé
mentale de témoigner et aussi pour permettre le recours à un seul expert
« neutre ».Tant la défense que la poursuite peuvent faire appel à
d'autres experts. En général, la défense fait faire presque toujours une
évaluation indépendante, mais ne peut être forcée à présenter cette
évaluation au juge. L'évaluateur dispose d'un délai de 15 jours, à
compter de la fin de la période d'évaluation, pour présenter un rapport d'évaluation
au tribunal et mettre des copies du rapport à la disposition de la poursuite et
de la défense. L'évaluation est généralement effectuée pendant que le
délinquant est dans un établissement de détention provisoire ou de santé
mentale.
1 : H Moment de la présentation de la demande
Une demande de déclaration de délinquant dangereux est
présentée après qu'un délinquant a été reconnu coupable de sévices
graves à la personne et avant que ne soit imposée la peine pour ce crime.
Cependant, comme le délinquant a ordinairement de longs antécédents
judiciaires, il sera informé, peu après son arrestation, de l'intention de
la Couronne de le faire déclarer délinquant dangereux, s'il est reconnu
coupable.
Il y a toutefois une exception à cette règle, soit celle de
ladite « conjoncture favorable » :
Paragraphe 753.(2). La demande visée au paragraphe (1) doit être
présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les
conditions suivantes sont réunies :
avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la
possibilité qu'elle présente une demande en vertu de l'article 752.1
et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après
l'imposition;
à la date de la présentation de cette dernière demande - au
plus tard six mois après l'imposition -, il est démontré que la
poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui
n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition.
1 :I Le processus d'évaluation
Avant que le délinquant ne se présente pour subir l'évaluation,
l'expert chargé de l'évaluer devrait avoir reçu une trousse d'information
du procureur de la Couronne. La trousse doit renfermer les dossiers de la
Couronne, les antécédents criminels complets et d'autres renseignements de
base. La Section 1 : O Rôle du procureur de la Couronne, sous la
rubrique Information à communiquer à l'évaluateur expert, plus loin
dans la présente section, indique le genre d'information que doit contenir la
trousse. Il est à noter que le délinquant n'est pas légalement tenu de
participer au processus d'évaluation. Dans certains cas, il arrive que son
avocat lui conseille de ne pas le faire.
Une bonne évaluation inclut un examen de la santé mentale et
du fonctionnement psychologique du délinquant. Le clinicien lui fait également
subir des tests cognitifs et de mémoire pour déterminer s'il y a des signes
de dommages physiques au cerveau et pour établir un diagnostic psychologique
général permettant de détecter la présence de maladies mentales. S'il s'agit
d'un délinquant sexuel, d'autres tests seront utilisés pour déterminer
les préférences et déviances sexuelles.
Les meilleures évaluations sont celles qui font appel à une équipe multi-disciplinaire.
Cette équipe doit normalement inclure des infirmiers ou infirmières ou des
agents de correction qui ont eu l'occasion d'observer le délinquant durant
sa détention. Les membres du personnel résidentiel ont souvent la possibilité
d'observer dans le milieu résidentiel les rapports interpersonnels, dont
certains peuvent placer le délinquant dans une situation tendue. Il est
recommandé que les travailleurs sociaux, les récréologues, les psychologues,
les psychiatres, les ergothérapeutes et les autres membres du personnel fassent
tous rapport de leur interaction avec le délinquant.
Pour placer le délinquant dans le contexte voulu pour le tribunal, il est
important de faire tout d'abord une évaluation générale, puis d'examiner
spécifiquement les questions médico-légales. Il faut toujours avoir recours
à des évaluations actuarielles et à fondement empirique pour déterminer la
dangerosité étant donné que l'évaluation clinique à elle seule s'est
révélée insuffisante pour établir le risque de récidive.
Les outils d'évaluation du risque les plus utilisés sont les suivants :
- Le Guide d'évaluation du risque de violence [VRAG] (Quinsey et coll.,
1998; Rice et Harris, 1997; Harris et coll., 1993). Évalue le risque de
violence générale
- L'Évaluation rapide du risque de récidive sexuelle [ERRRS] (Hanson,
1997). Évalue le risque de récidive sexuelle
- L'Inventaire du niveau de service - révisé [LSI-R] (Andrews et Bonta,
1995). Évalue les besoins du délinquant et le risque de récidive en
général
- L'échelle d'information statistique générale sur la récidive (ISR)
(Bonta et coll., 1996). Évalue la récidive criminelle en général
- La STATIQUE-99 (Hanson et Thornton, 1999). Évalue le risque de récidive
sexuelle
- L'Échelle d'évaluation des besoins des délinquants sexuels [SONAR]
(Hanson et Harris, 2000). Évalue les cibles de traitement et d'intervention
dans le cas de délinquants sexuels
- L'Échelle de psychopathie de Hare - révisée [PCL-R] (Hare et coll.,
1990; Hare, 1991). Évalue la psychopathie criminelle
(Note : L'ERRRS, le SONAR et la STATIQUE-99 peuvent être
téléchargés du site dont l'adresse est indiquée dans l'Avant-propos
du présent guide. Les références complètes pour ces outils d'évaluation
du risque se trouvent à l'annexe C, Section 5.)
En outre, le rapport doit passer en revue les critères raisonnables de
« dangerosité ». Il doit faire état de facteurs connus comme les
suivants :
- la mesure dans laquelle le délinquant a un mode de cognition criminel;
- la mesure dans laquelle le délinquant, dans son milieu, est entouré de
personnes qui se livrent à des activités criminelles;
- le tempérament du délinquant en ce qu'il est lié à des tendances
antisociales et à une propension criminelle;
- le niveau de soutien social du délinquant dans la collectivité;
- les problèmes que connaît le délinquant, comme la toxicomanie ou une
préférence sexuelle déviante;
- la capacité générale du délinquant d'accéder aux ressources
communautaires;
- les antécédents criminels du délinquant, l'accent étant mis sur la
présence ou l'absence de sévices graves à la personne;
- les antécédents de traitement et de counseling du délinquant;
- le niveau de compétence sociale du délinquant;
- les habiletés du délinquant à résoudre des problèmes;
- l'existence chez le délinquant d'une autonomie fonctionnelle
suffisante pour fonctionner dans la collectivité;
- les mécanismes que le délinquant utilise pour faire face au stress et l'utilité
apparente de ces mécanismes.
L'annexe D de la Section 5 donne un exemple d'un plan d'évaluation
type de la « dangerosité ».
1 : J Critères
Une fois saisi de l'évaluation de la dangerosité, le tribunal peut
déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux s'il satisfait à l'un
des critères suivants :
753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie,
postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe
752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant
dangereux, s'il est convaincu que, selon le cas :
a) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux
termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à
l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger
pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce
soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :
(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à
l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le
délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et
permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque
autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques
graves à d'autres personnes,
(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression,
notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été
déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée
quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes
peuvent avoir sur autrui,
(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la
perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une
nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu
de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les
normes ordinaires de restriction du comportement;
b) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux
termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à
l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine
sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été
déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions
sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de
ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
1 : K Le processus de l'audience
Audition de la demande - article 754
Il y a trois étapes à franchir avant que le tribunal n'entende une
demande de déclaration de délinquant dangereux. Le paragraphe 754. (1) du
Code criminel précise que le tribunal ne peut entendre une demande et
statuer sur celle-ci que dans les cas suivants :
- Le procureur général de la province où le délinquant a été jugé
ou, dans le cas des territoires, le procureur général du Canada, y a
consenti, avant ou après la présentation de la demande;
- La poursuite a donné au délinquant un préavis d'au moins sept (7)
jours, après la présentation de la demande, indiquant ce sur quoi la
demande se fonde;
- Une copie de l'avis a été déposée auprès du greffier du tribunal
ou du juge de la cour provinciale, selon le cas.
Suivant le paragraphe 754. (2) du Code criminel, la demande de
déclaration de délinquant dangereux est entendue et décidée par le tribunal
en l'absence d'un jury.
Si un délinquant avoue les allégations présentées par la Couronne
(« b » ci-dessus), il n'est pas nécessaire d'en faire la preuve
[paragraphe 754. (3)].
Il n'est pas nécessaire que le procureur général de la province ou, dans
le cas des territoires, le procureur général du Canada, soit présent pour
donner son consentement. La production d'un document contenant apparemment le
consentement signé du procureur général est acceptée, en l'absence de
preuves du contraire [paragraphe 754. (4)].
Preuves pour les demandes de déclaration de délinquant dangereux
Ordinairement, dans une demande de déclaration de délinquant dangereux, la
Couronne peut présenter les types suivants de preuves de vive voix (témoin) ou
par le dépôt de pièces :
- la déclaration de la ou des victimes de l'infraction à l'origine
de la demande (l'infraction à l'origine de la demande);
- des déclarations à jour de victimes antérieures;
- la transcription de l'énoncé des antécédents criminels du
délinquant ou des témoignages des victimes;
- toutes les preuves nécessaires pour prouver les allégations au-delà
de tout doute raisonnable lorsqu'il y a des infractions criminelles
présumées qui n'ont pas fait l'objet d'accusations au criminel,
mais qui sont considérées comme des facteurs aggravants;
- les dossiers des services correctionnels provinciaux et territoriaux,
du Service correctionnel du Canada, des établissements scolaires et des
sociétés d'aide à l'enfance.
Preuves de moralité - article 757 du Code criminel
Si le tribunal l'estime opportun, des preuves concernant la moralité ou la
réputation du délinquant peuvent être admises pour aider à déterminer si le
délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler.
Présence de l'accusé à l'audition de la demande - article 758
du Code criminel
Le délinquant doit être présent à l'audition de la demande. S'il est
incarcéré, le tribunal peut ordonner à la personne ayant la garde de l'accusé
de le faire comparaître devant lui. S'il n'est pas incarcéré, le tribunal
émet une sommation ou un mandat pour enjoindre l'accusé d'être présent
devant lui.
Nonobstant ce qui précède, le tribunal peut faire expulser le délinquant s'il
se conduit d'une telle façon qu'il est impossible de continuer les
procédures en sa présence. Il peut également permettre au délinquant d'être
absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l'audition, selon qu'il
l'estime à propos.
1 : L Décisions possibles
- 1. Si le délinquant est déclaré délinquant dangereux
753. (4) S'il déclare que le délinquant est un délinquant
dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un
pénitencier pour une période indéterminée.
Avant 1997, un juge pouvait déclarer un individu délinquant dangereux, mais
lui imposer une peine d'une durée déterminée (une peine comportant un
nombre fixe d'années). Dans le cas de délinquants reconnus coupables d'infractions
commises avant le 1er août 1997, ce sont les dispositions en vigueur
à ce moment-là qui s'appliquent. Le tribunal peut donc imposer une peine de
durée déterminée ou de durée indéterminée à l'égard de ces
infractions. Pour les infractions commises après le ler août
1997, la seule peine possible est la peine de durée indéterminée.
- 2. Si le délinquant n'est pas déclaré délinquant dangereux
753. (5) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux,
le tribunal peut, selon le cas :
a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que
le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1
s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à
contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;
b) lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré
coupable.
Si la Couronne tente de faire déclarer un individu
délinquant dangereux, mais que le juge détermine que le délinquant en
question ne satisfait pas aux critères, il peut considérer la demande de
déclaration de délinquant dangereux comme une demande de déclaration de
délinquant à contrôler et déclarer que le délinquant est un délinquant à
contrôler. Bien qu'une demande de déclaration de délinquant dangereux
puisse être « ramenée » à une demande de déclaration de
délinquant à contrôler, une demande de déclaration de délinquant à
contrôler ne peut pas être transformée en une demande de déclaration de
délinquant dangereux.
Si le juge estime qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le délinquant
est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler, le condamné se
voit imposer une peine d'une durée déterminée normale pour son crime (une
peine d'un nombre fixe d'années).
1 : M Responsabilités du tribunal
Communication de documents au Service correctionnel du Canada -
article 760 du Code criminel
Si le tribunal déclare qu'un individu délinquant dangereux ou délinquant
à contrôler, il doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du
Canada, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et
témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts,
ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la
déclaration.
1 : N Rôle de la police
Cette section ne tient pas lieu de guide pour les policiers, mais présente
plutôt un aperçu, à l'intention d'autres membres du système de justice,
de certaines des tâches que la police est ordinairement appelée à remplir
dans le cadre d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Comme
les politiques, procédures et protocoles peuvent varier d'une administration
à l'autre, nous nous limiterons à des thèmes généraux.. Dans certaines
administrations plus que dans d'autres, les procureurs de la Couronne jouent
un rôle actif dans le rassemblement de l'information.
Le rôle premier du policier dans le contexte d'une demande de déclaration
de délinquant dangereux consiste à recueillir les éléments de preuve
nécessaires pour démontrer qu'il y a un cycle de comportements dangereux.
Cela diffère des enquêtes policières normales en ce sens que le policier ne
cherche pas à prouver la culpabilité du délinquant, mais tente plutôt d'analyser
ou de réanalyser les comportements et de les relier aux critères de
délinquant dangereux. La seule façon de le faire consiste à réunir et à
étudier tous les renseignements concernant le passé du délinquant et à
déterminer s'il s'agit de comportements qui se sont répétés dans le
temps.
Généralement, la décision de présenter une demande de déclaration de
délinquant dangereux est prise par le procureur de la Couronne soit avant le
procès soit peu après le verdict de culpabilité, mais avant l'étape de la
détermination de la peine. Il est aussi possible de le faire jusqu'à six
mois après l'imposition de la peine si des éléments de preuve pertinents
sont révélés qui auraient raisonnablement dû être à la disposition de la
poursuite au moment de l'imposition de la peine. Voir la Section 1 :H -
Moment de la présentation de la demande.
Les critères sur lesquels se fonde une déclaration de délinquant dangereux
sont énoncés clairement à l'alinéa 753. (1) a)et b) du Code
criminel. Ces quatre critères (voir Critères à la Section
1 :J) se rapportent spécifiquement au comportement du délinquant. Au
sous-alinéa (i), il est question de la « répétition
de ses actes », au sous-alinéa (ii), de la « répétition
continuelle de ses actes d'agression »
tandis qu'au sous-alinéa (iii), il est dit que le comportement du délinquant
est « d'une nature si brutale que l'on ne
peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir
ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du
comportement »; enfin, à
l'alinéa b) il est dit que « la
conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel [...] démontre son
incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles ».
Le policier cherche donc à réunir et à colliger les éléments d'information
historique permettant de démontrer au tribunal l'existence d'un cycle de
comportements dangereux. Il doit examiner les éléments de preuve matériels et
de comportement susceptibles d'indiquer qu'il s'agit d'un comportement
à répétition, surtout s'il semble y avoir escalade de violence. Il
déterminera les degrés et niveaux de violence gratuite et d'indifférence à
l'égard de la victime en examinant la déclaration faite par la victime et
les observations du délinquant à ses amis et aux membres de sa famille. Cela
demande beaucoup de temps, car il doit interroger de nouveau certaines personnes
pour obtenir des renseignements historiques, en plus de s'entretenir avec un
grand nombre de personnes qui ont connu le délinquant ou eu des rapports avec
lui. L'agent enquêteur communique généralement avec les amis, les membres
de la famille et les connaissances du délinquant. Il interviewe également ses
copines/copains et employeurs passés et actuels. Généralement, il interviewe
des médecins et d'autres professionnels de la santé ou de la santé mentale
qui ont eu des rapports avec le délinquant comme des psychologues, des
psychiatres, des travailleurs sociaux et des conseillers. Il cherche aussi à
savoir si les services d'aide à l'enfance, le secteur scolaire, les
services de santé mentale, les services psychiatriques ou psychologiques, ou d'autres
organismes comme la Fondation de recherche sur la toxicomanie, ont des dossiers
à son sujet. En général, il lui faudra, pour avoir accès à ces
renseignements, obtenir un mandat de perquisition ou une assignation à témoin
avec ordonnance de production de documents.
L'agent tentera de réunir les documents suivants sur support papier :
- casiers judiciaires et rapports d'arrestation antérieurs;
- de l'information provenant du Service correctionnel du Canada (voir Rôle
du Service correctionnel du Canada à la Section 1 : Q);
- de l'information provenant du système correctionnel provincial; (Note :
il importe de vérifier les dossiers provinciaux ou territoriaux, et cela, même
si le délinquant n'a jamais eu à purger une peine de ressort provincial,
afin d'obtenir des rapports présentenciels ou des rapports prédécisionnels
si le délinquant a déjà été condamné en vertu de la Loi sur les jeunes
contrevenants);
- transcription de toutes les procédures judiciaires auxquelles le délinquant
a été partie;
- dossiers d'évaluation du rendement et rapports de fin d'emploi;
- dossiers médicaux écrits;
- dossiers scolaires.
L'agent pourrait être obligé d'obtenir des mandats de perquisition pour
se procurer certains documents, ou des assignations à témoin avec ordonnance
de production de documents. Souvent, il aura à interroger de nouveau des
personnes concernées par des affaires passées. En effet, il se peut que des
détails des affaires passées, qui n'étaient pas saillants ou importants à
ce moment-là, soient des indicateurs clés des tendances comportementales
lorsqu'on les examine dans le contexte d'un examen à long terme du
délinquant. Pour faire avancer la demande de déclaration, un agent devrait
être chargé du processus. L'absence d'un enquêteur principal entraîne
une dilution de la responsabilité, qui risque de ralentir et d'entraver la
découverte de la preuve et la collecte de données. Il n'est pas rare que la
préparation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux occupe un
agent presque à plein temps pendant six mois.
L'agent enquêteur va s'efforcer d'établir de solides relations de
travail avec le procureur de la Couronne. En général, cette relation se
développe aux premières étapes de l'enquête dans le cadre de rapports
fréquents, parfois quotidiens, par téléphone, par courrier électronique et
par télécopieur entre l'agent enquêteur et le procureur de la Couronne. Le
nombre de réunions face à face augmente au fur et à mesure que l'enquête
progresse, que l'agent constitue le dossier et que la date de l'audition de
la demande de déclaration approche. En outre, il est recommandé que l'agent
enquêteur soit présent lorsque le procureur de la Couronne interroge des
témoins éventuels. Il doit prendre des notes et tenter d'établir une
relation avec le témoin. Il importe que ce dernier se sente suffisamment à l'aise
pour fournir à l'agent des détails dont il n'est peut-être pas porté à
discuter parce qu'ils évoquent pour lui des souvenirs pénibles. L'agent
sera conscient qu'il peut être douloureux pour les victimes et les témoins
de parler de certains événements et que le fait de revivre ce qui s'est
passé peut constituer une nouvelle victimisation. Il se peut que l'agent
fasse appel aux services d'aide aux victimes et aux témoins afin que ceux-ci
puissent mieux faire face aux problèmes que l'enquête fait resurgir.
Au fur et à mesure qu'approche la date de l'audition de la demande de
déclaration, l'agent et le procureur de la Couronne rencontreront tous les
témoins, y compris les agents de libération conditionnelle et de probation,
les agents de correction, les infirmières et les travailleurs sociaux. Il est
possible qu'ils aient à rencontrer ces témoins « spécialistes »
plusieurs fois. Tous les témoins « civils » devraient passer en
revue leurs témoignages avant l'audition de la demande, et l'agent sera
généralement sur place pour aider le procureur de la Couronne dans cette
tâche. Ces revues sont importantes étant donné que des années plutôt que
des mois séparent parfois la perpétration de l'infraction, le procès et l'étape
de l'audition de la demande de déclaration/de détermination de la peine. Il
en va surtout de même pour les témoins auxquels le procureur de la Couronne va
demander de donner de mémoire des comptes rendus historiques du délinquant en
remontant peut-être même jusqu'à l'enfance de ce dernier. Généralement,
l'agent voudra aussi appeler les témoins la veille de l'audition de la
demande pour leur rappeler leur obligation de comparaître.
Bref, il y a beaucoup de travail de défrichage à faire pour préparer une
demande de déclaration de délinquant dangereux, et il appartient à l'agent
de préparer le terrain pour le procureur de la Couronne. Les secrets de la
réussite sont toutefois relativement simples : a) réunir de façon
rigoureuse et exhaustive les éléments de preuve; b) organiser les
éléments d'information de façon à ce qu'ils soient faciles à évaluer
et à comprendre; c) classer les faits par ordre chronologique pour
montrer les cycles de comportement dangereux du délinquant.
1 : O Rôle du procureur de la Couronne
La présente section vise à donner aux personnes en dehors du
milieu juridique un aperçu du rôle du procureur de la Couronne dans la
préparation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de
délinquant à contrôler. Les politiques et procédures peuvent varier d'une
administration à l'autre.
Pour présenter correctement en justice chaque cause, le procureur de la
Couronne a besoin de renseignements exacts et en temps opportun provenant d'un
grand nombre d'éléments du système de justice pénale canadien.
Premièrement, il doit disposer de suffisamment d'information pour déterminer
s'il est dans l'intérêt public de demander une désignation de délinquant
dangereux ou de délinquant à contrôler. Deuxièmement, si le procureur de la
Couronne décide de présenter la demande en justice, il doit avoir suffisamment
d'éléments d'information pour appuyer la demande. En comprenant le rôle
du procureur de la Couronne et le type d'information dont il a besoin pour
présenter une demande, les autres spécialistes du système de justice pénale
peuvent faciliter le processus en fournissant les renseignements utiles lorsqu'ils
sont requis. La décision de présenter une demande de déclaration de
délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler est laissée à la
discrétion du procureur de la Couronne de chaque province ou territoire.
Le procureur de la Couronne étudie le cas et détermine si la gravité ou la
brutalité des actes justifie la présentation d'une demande de déclaration
de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. D'après l'article
754 du Code criminel, pour présenter une demande de déclaration de
délinquant dangereux, le procureur de la Couronne doit obtenir le consentement
du procureur général de la province où le délinquant a été jugé ou, dans
le cas des territoires, du procureur général du Canada. En ce qui concerne le
Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, le procureur général
territorial n'a pas compétence dans les affaires criminelles. Dans la
présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de
délinquant à contrôler, un renvoi aux termes du paragraphe 752.1 du Code
criminel (Renvoi pour évaluation) doit être interprété comme une
« demande » et, de ce fait, être assujetti aux exigences de l'article
754 du Code criminel, lequel précise que le procureur général
compétent doit y avoir consenti. Il faut aussi donner au délinquant un
préavis d'au moins sept (7) jours pour l'informer de la présentation
d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à
contrôler. Le préavis doit préciser le motif sur lequel le procureur de la
Couronne a l'intention de fonder la demande; ce dernier doit en outre s'assurer
que le préavis a été déposé auprès du greffier du tribunal ou du juge de
la cour provinciale.
L'opportunité d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou
délinquant à contrôler est normalement envisagée lorsque le procureur de la
Couronne commence à examiner les accusations. Les cas qui satisfont aux
critères (voir Critères à la Section 1 : J pour une description)
sont généralement repérés de façon à ne pas passer à l'étape de l'audience
habituelle de détermination de la peine tant qu'on n'a pas effectué un
examen et décidé de l'opportunité de présenter une demande.
Voici certains des facteurs dont tient compte le procureur de la Couronne :
- La protection du public revêt une importance primordiale. C'est ce qu'a
affirmé la Cour suprême du Canada dans R. c. Carleton
[1983] 2 RCS 58.
- Le délinquant doit avoir été reconnu coupable de sévices graves à la
personne. Cela signifie une infraction d'agression sexuelle, d'agression
sexuelle armée ou d'agression sexuelle grave, décrite au paragraphe 752 b)
ou de toute infraction punissable d'un emprisonnement d'au moins 10 ans et
correspondant à la définition donnée au paragraphe 752 a). L'annexe
B de la Section 5 renferme une liste des sévices graves à la personne.
- Le délinquant doit sembler correspondre à une ou à plusieurs
définitions de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler données
dans la loi.
- Même si la grande majorité des demandes de déclaration de délinquant
dangereux mettent en jeu une infraction d'ordre sexuel, il faut aussi tenir
compte des infractions de violence non sexuelle si elles constituent des
« sévices graves à la personne ».
- La disponibilité d'un programme de traitement pouvant répondre aux
besoins du délinquant et la volonté de ce dernier de suivre ce traitement.
- Si l'infraction en question peut être considérée comme un « acte
de brutalité » et qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce
comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du
comportement, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la conduite
antérieure. Une personne peut être déclarée délinquant dangereux après
avoir commis un seul crime. Le plus souvent, cependant, la Couronne
présentera plusieurs motifs pour justifier la demande de déclaration, les
antécédents criminels fournissant d'ordinaire à cet égard d'importants
renseignements.
Les facteurs dont un procureur de la Couronne peut tenir compte pour
déterminer le cycle de comportement incluent les suivants :
- le nombre et la nature des infractions antérieures;
- le laps de temps écoulé entre les infractions (celles-ci
deviennent-elles plus fréquentes?);
- la tendance à commettre des actes de violence ou à infliger des
souffrances aux victimes;
- les circonstances entourant les infractions; par exemple, allégations
de harcèlement criminel;
- l'existence de condamnations antérieures pour infractions de
violence ou d'ordre sexuel;
- l'existence d'actes de violence antérieurs pour lesquels le
délinquant n'a pas fait l'objet de poursuites (inclure les actes de
violence commis par le délinquant pendant sa détention).
S'il faut obtenir des preuves de la conduite passée, le procureur de la
Couronne déterminera généralement la meilleure façon d'obtenir cette
information. Il tiendra compte, entre autres, des facteurs suivants :
- la disponibilité des victimes et d'autres témoins et leur volonté
de témoigner;
- la possibilité que leur présence comme témoin ait des répercussions
si dommageables sur les victimes que leurs témoignages n'est pas dans l'intérêt
public;
- l'existence de facteurs comme un âge avancé ou une maladie
terminale qui empêcherait le délinquant de purger une peine d'une
durée indéterminée ou d'être placé sous une surveillance de longue
durée. (Dans de tels cas, la décision de présenter une demande est
laissée à la discrétion du procureur de la Couronne);
- pour l'infraction en question, la durée probable de la peine d'une
durée déterminée pour décider quelle peine conviendrait le mieux :
une peine de durée déterminée ou une peine de durée indéterminée.
Sources d'information que les procureurs de la Couronne peuvent
consulter :
- le casier judiciaire (fédéral, provincial et comme jeune contrevenant);
(Note : il importe de vérifier les dossiers provinciaux ou
territoriaux, et cela, même si le délinquant n'a jamais eu à purger une
peine de ressort provincial, afin d'obtenir des rapports présentenciels
ou des rapports prédécisionnels si le délinquant a déjà été condamné
en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants);
- la description des accusations en suspens;
- tous les rapports psychiatriques et psychologiques disponibles;
- le ou les dossiers correctionnels du délinquant (À vérifier aux
niveaux fédéral et provincial. Il faut s'arrêter aux dossiers
disciplinaires, à la consommation de drogues en établissement, aux menaces
ou aux bagarres avec d'autres détenus ou avec des agents de correction,
à l'utilisation d'armes ou à la découverte de celles-ci dans la
cellule au cours d'une fouille, aux dossiers psychologiques ou concernant
les programmes);
- d'autres dossiers, comme les rapports scolaires, militaires ou établis
par des services d'aide à l'enfance;
- les rapports de police;
- les déclarations de la victime et (ou) les transcriptions des
témoignages de la victime;
- la transcription du procès ou du plaidoyer de culpabilité.
Si le délinquant est jeune et qu'il n'a guère ou pas de dossier
officiel, ses dossiers scolaires et ceux des services d'aide à l'enfance
prennent de l'importance, surtout s'il est peu probable que le délinquant
collabore au moment de l'évaluation. Il se peut que ces dossiers soient la
seule source d'information pour les « experts » qui évalueront le
comportement. Pour une bonne partie de cette information, s'il n'a pas le
consentement du délinquant, l'agent devra obtenir des mandats de perquisition
pour se procurer certains documents, ou des assignations à témoin avec
ordonnance de production de documents.
Préparation d'une demande aux fins d'examen par le procureur de la
Couronne principal
Lorsqu'il prépare une demande de déclaration de délinquant dangereux ou
de délinquant à contrôler en vue d'un examen par le procureur de la
Couronne principal, le procureur de la Couronne crée généralement un cahier d'information.
La police et les responsables du secteur correctionnel peuvent y contribuer en
fournissant de l'information en temps opportun. Dans les administrations de
moins grande taille, cela peut se faire de façon moins formelle et prendre la
forme d'une réunion ou d'un exposé oral. Le cahier inclut généralement
les renseignements suivants :
- un résumé des antécédents et circonstances de l'accusation ou des
accusations sur lesquelles le tribunal doit statuer et sur lesquelles la
demande s'appuie;
- un résumé du comportement antérieur pertinent du délinquant;
- un résumé de la façon dont le délinquant répond à la définition
de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler;
- une opinion au sujet de la peine que le délinquant se verrait
vraisemblablement imposer pour l'infraction ou les infractions sur
lesquelles le tribunal doit statuer;
- des copies de toutes les déclarations de victimes;
- une copie du casier judiciaire complet du délinquant;
- une description sommaire des accusations en suspens;
- une copie de la dénonciation ou de l'acte d'accusation.
- d'autres dossiers, comme les rapports scolaires, militaires ou
établis par des services d'aide à l'enfance.
Un procureur de la Couronne principal examine généralement l'information
fournie par le procureur de la Couronne afin de déterminer s'il est dans l'intérêt
public de demander au tribunal, en conformité avec l'article 752.1, de rendre
une ordonnance prévoyant le renvoi du délinquant pour évaluation. Dans
certaines administrations, il se peut que les cas à évaluer soient inscrits
sur une liste d'attente. Il faut donc, au moment de la planification, tenir
compte de la possibilité de tels retards. Dans la présentation d'une demande
de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, un
renvoi aux termes du paragraphe 752.1 du Code criminel (Renvoi pour
évaluation) doit être interprété comme une « demande » et, de ce
fait, être assujetti aux exigences de l'article 754 du Code criminel,
lequel précise que le procureur général compétent doit y avoir consenti. La
demande de délivrance d'une ordonnance de renvoi pour évaluation doit être
faite à la date de la condamnation ou peu après et nécessitera une demande d'ajournement
en vue de la préparation de la demande.
Information à communiquer à l'évaluateur expert
Un cahier d'information est réuni et envoyé à la personne chargée de
faire l'évaluation de la dangerosité. Le cahier inclut d'ordinaire les
éléments suivants :
- tous les dossiers de la Couronne;
- les antécédents criminels complets;
- le contenu des dossiers correctionnels du délinquant (passés et
actuels, fédéraux, provinciaux et comme jeune contrevenant) ou une
indication des dispositions prises pour permettre l'accès à ces
dossiers;
- les rapports de police;
- toutes les évaluations psychologiques et psychiatriques
générales et spécifiques antérieures.
En règle générale, le procureur de la Couronne déterminera quelle
information sera transmise à l'évaluateur. Ainsi, il saura en tout temps sur
quels renseignements se fonde l'évaluation. Cela peut être particulièrement
important lorsque les opinions présentées au tribunal divergent. Dans
certaines juridictions, le procureur de la Couronne demande au tribunal d'approuver
le cahier d'information proposé avant de le transmettre à l'expert nommé
par le tribunal. Dans certains cas, si la défense s'oppose à ce que certains
renseignements soient communiqués à l'évaluateur, une audience a lieu en
vue de déterminer si certains faits aggravants mentionnés dans la
documentation peuvent être prouvés hors de tout doute raisonnable.
Après réception du rapport d'évaluation ordonné par le tribunal, le
procureur de la Couronne principal l'examine et choisit ou non de demander une
déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler en
sollicitant d'abord le consentement du procureur général. Le procureur de la
Couronne peut se fonder sur le rapport d'évaluation « neutre »
ordonné par le tribunal, mais peut également ordonner la préparation d'un
rapport d'évaluation par un « expert » dont il a retenu les
services.
Le procureur de la Couronne peut décider d'obtenir, pour le tribunal et en
vue de les transmettre à d'autres experts à qui on pourra faire appel, des
copies des dossiers complets et du cahier d'information remis à l'évaluateur
expert.
Préparation d'une demande en vue d'obtenir le consentement du
procureur général
Chaque juridiction a ses propres procédures et préférences en ce qui
concerne la présentation de la demande. Une demande en vue d'obtenir le
consentement du procureur général inclut généralement les éléments
suivants :
- un résumé ou index d'une page en style télégraphique;
- un exposé concis des faits;
- une note renfermant les commentaires du procureur de la Couronne
principal (qui peut inclure les observations initiales du procureur de la
Couronne ainsi que tous les éléments énumérés dans la partie
intitulée Préparation d'une présentation aux fins d'examen par
le procureur de la Couronne principal, à la Section 1 : O Rôle
du procureur de la Couronne;
- une copie de l'évaluation ordonnée par le tribunal;
- tous les rapports psychologiques, psychiatriques ou présentenciels
pertinents;
- une ébauche du consentement du procureur général.
Cette information est d'habitude communiquée à la personne désignée au
bureau du procureur général.
1 : P Rôle du procureur général
Le procureur général de la province, ou le procureur
général du Canada s'il s'agit d'un territoire, où la procédure doit
avoir lieu doit consentir à la présentation d'une demande de déclaration de
délinquant dangereux. Pour cela, le sous-procureur général doit normalement
examiner la demande préparée par le procureur de la Couronne et décider s'il
doit signer la demande en sa qualité d'adjoint reconnu du procureur général
de la province en question. Dans le cas des territoires, c'est le
sous-procureur général du Canada qui signe la demande.
1 : Q Rôle du Service correctionnel du Canada (SCC)
La présente section vise à donner aux personnes en dehors du milieu
correctionnel un aperçu du processus correctionnel appliqué aux délinquants
dangereux.
Si le délinquant n'a pas déjà purgé une peine de ressort fédéral, le
SCC fournira, en prévision de l'audition de la demande de déclaration, à la
demande du tribunal, des renseignements sur son fonctionnement général et les
programmes qu'il offre aux délinquants. Le personnel du SCC, y compris les
psychologues et les spécialistes de programmes, est en mesure de témoigner à
titre d'expert devant le tribunal au sujet des programmes pour délinquants et
de leur efficacité.
Si le délinquant est actuellement ou a déjà été incarcéré dans un
établissement du SCC, une demande d'information écrite doit être envoyée
au bureau de secteur local, au bureau de district ou au bureau régional du SCC.
[Pour la liste des adresses et nos de téléphone, voir l'annexe
E à la Section 5.] Dans la lettre, il faut demander au SCC de mettre l'information
sur le cas à la disposition de la police ou du procureur de la Couronne en vue
de la présentation et de l'audition d'une demande de déclaration de
délinquant dangereux. Le personnel du SCC peut fournir des renseignements sur
le comportement du délinquant pendant sa détention ou sa période de liberté
sous condition dans la collectivité.
Durant l'audition de la demande, les membres du personnel du SCC peuvent
témoigner au sujet de la façon dont est obtenue l'information qui se trouve
dans le dossier et expliquer ou interpréter les divers tests, échelles et
formulaires utilisés dans le système correctionnel. Si le délinquant a été
placé sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle, ce
dernier peut être appelé à fournir des renseignements et des preuves sur les
détails de la surveillance.
Rôle du SCC dans l'exécution de la peine
D'après l'article 3 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition (LSCMLC) :
Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une
société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant
l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance
sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de
programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à
la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre
de citoyens respectueux des lois.
Après qu'un délinquant a été déclaré délinquant dangereux, il est
évalué de la même manière que les autres délinquants placés sous la
responsabilité du SCC. D'après l'article 760 du Code criminel, le
tribunal doit ordonner que :
soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d'information,
avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et
témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts,
ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de
la déclaration.
Cette information est indispensable non seulement pour tenir un dossier
historique, mais aussi pour évaluer le risque que présente le délinquant et
déterminer les programmes dont il a besoin. En outre, la Commission nationale
des libérations conditionnelles utilisera également cette information pour
prendre des décisions relatives à la mise en liberté.
L'exécution des programmes dépend de l'évaluation personnelle du
risque et des besoins. En outre, l'incarcération de longue durée qu'entraîne
une déclaration de délinquant dangereux influe sur le type et la durée des
programmes de même que sur le moment où ils seront offerts au délinquant. Les
délinquants dangereux ont les mêmes droits et privilèges que les autres
détenus. L'accès à certains programmes, occasions et privilèges
peut être assujetti à l'évaluation de sécurité du délinquant et aux
contraintes matérielles et sécuritaires de l'établissement de placement.
Durant sa période de détention, le délinquant peut s'attendre à ce qui
suit :
Admission
- Après l'imposition de la peine, le centre de détention provincial ou la
prison informe le bureau de libération conditionnelle local du SCC qu'un
délinquant a été condamné à l'emprisonnement dans un pénitencier (une
peine de deux ans ou plus).
- Un agent de liberté conditionnelle dans la collectivité effectue l'évaluation
préliminaire avant le transfèrement du délinquant condamné à une peine de
ressort fédéral. Cette évaluation doit être faite dans les cinq jours
suivant l'imposition de la peine.
- Du centre de détention ou de la prison provinciale, le délinquant est
transféré à un centre de réception du SCC, qui est normalement un
établissement à sécurité maximale.
- On détermine ses besoins immédiats en effectuant un examen médical, un
examen de la santé mentale et un dépistage de comportement suicidaire. On
effectue également un examen des aspects de sécurité, y compris de la
possibilité qu'il y ait dans l'établissement une personne avec laquelle
le délinquant est incompatible. On qualifie d'« incompatibles »
les autres détenus qui pourraient vouloir s'en prendre à lui ou auxquels
il risque de s'attaquer.
- Chaque détenu participe à une séance d'orientation au SCC. Il s'agit
d'une orientation détaillée, comprenant un examen des procédures de
sécurité, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et la marche à suivre quotidienne.
- L'imposition de la peine déclenche un processus continu de collecte de
renseignements auprès de la police, des procureurs de la Couronne, des
tribunaux et des sources communautaires.
- L'agent de libération conditionnelle du centre de réception interviewe
le délinquant durant la réception de l'information, et le processus d'évaluation
initiale du délinquant est entamé.
Évaluation initiale
Cette évaluation vise à déterminer le niveau de risque du délinquant et
ses besoins sur le plan de la sécurité et des programmes au moment de son
admission. Appelé l'évaluation initiale du délinquant (EI), ce processus
est basé sur une approche multidisciplinaire qui nécessite l'apport d'organismes
communautaires (tribunaux et police) et la collecte systématique de
renseignements par les membres de l'équipe de l'Unité de l'évaluation
initiale (agents de libération conditionnelle, agents de correction,
psychologues, éducateurs, membres du personnel des services de santé et autres).
L'EI vise d'abord et avant tout à établir une mesure uniforme à l'échelle
du pays du risque et des besoins en programmes des délinquants de façon qu'on
puisse remédier aux facteurs qui peuvent provoquer la récidive (toxicomanie,
propension au crime, fréquentation d'éléments criminalisés) pendant l'exécution
de la peine.
En collaboration avec le détenu, un plan correctionnel est élaboré. Ce
plan précise les besoins en programmes du délinquant, ses buts à court et à
long terme, et donne la liste des programmes nécessaires pour répondre à ses
besoins.
Après l'évaluation initiale, le détenu reçoit une cote de sécurité
et est placé dans un pénitencier en fonction de son niveau de risque et de
ses besoins en matière de programmes.
Placement pénitentiaire
Dans le cadre de l'évaluation initiale, on décide de l'établissement
où sera placé le délinquant. Le processus décisionnel est déterminé par le
règlement, et la décision est fondée, entre autres, sur les facteurs suivants :
- la sécurité du public, du délinquant et des autres personnes dans le
pénitencier;
- l'environnement le moins restrictif possible nécessaire pour
protéger le public;
- la cote de sécurité du délinquant;
- le niveau de sécurité de l'établissement d'accueil;
- l'accès à la collectivité d'origine et à la famille du
délinquant;
- le cadre culturel et linguistique qui convient le mieux au délinquant;
- les relations familiales et communautaires du délinquant;
- l'existence des programmes et services nécessaires pour répondre
aux besoins du délinquant;
- la volonté du délinquant à participer aux programmes.
Incarcération
Pendant la période d'incarcération, le Service correctionnel du Canada s'efforce
d'aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois en
exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humanitaire.
Il encourage le délinquant à participer à des programmes qui l'aideront à
surmonter des problèmes personnels comme la toxicomanie, la violence familiale,
la colère ou des déviances sexuelles. Il aura également la possibilité de
faire un travail valorisant et de suivre des programmes de traitement destinés
à remédier à ses déficiences sur le plan des compétences et à favoriser sa
croissance personnelle.
Au fur et à mesure qu'approchent les dates d'admissibilité à la mise
en liberté sous condition, le personnel aide le détenu à se préparer à l'audition
de son cas par la Commission nationale des libérations conditionnelles ou le
directeur de l'établissement. L'agent de libération conditionnelle et d'autres
membres de l'équipe de gestion de cas de l'établissement passent en revue
les progrès accomplis par le délinquant par rapport aux objectifs fixés dans
son plan correctionnel, proposent des programmes et, au besoin, l'aident à
planifier sa mise en liberté. Avant l'audition du cas par la Commission
nationale des libérations conditionnelles, un agent de libération
conditionnelle vérifiera la faisabilité du plan de mise en liberté du
délinquant. À cette fin, il interviewera les personnes appelées à appuyer le
délinquant dans la collectivité où il projette de s'installer.
Une fois effectuée cette vérification, l'équipe de gestion de cas
recommandera à la Commission nationale des libérations conditionnelles d'appuyer
ou de ne pas appuyer la demande de mise en liberté sous condition du
délinquant. Dans tous les cas, c'est la Commission nationale des libérations
conditionnelles qui prend la décision finale d'accorder ou de refuser la
libération conditionnelle.
Surveillance communautaire
Dès réception du rapport de l'enquête communautaire ou d'une
stratégie communautaire, l'équipe de gestion de cas en établissement ou l'agent
de libération conditionnelle dans la collectivité présente une recommandation
écrite à la Commission nationale des libérations conditionnelles au sujet d'une
libération conditionnelle ordinaire. Le bureau de libération conditionnelle s'occupe
de la présentation, à la Commission nationale des libérations conditionnelles,
de tous les cas de libération d'office et de libération d'office avec
assignation à résidence. La Commission examine le dossier et interroge le
détenu à l'audience, et décide à cette audience d'accorder ou de refuser
la mise en liberté sous condition.
Lorsqu'ils obtiennent la mise en liberté, les délinquants dangereux sont
soumis à une surveillance étroite. Les politiques et procédures contiennent
des lignes directrices touchant l'élaboration de plans de surveillance
personnalisés basés sur l'évaluation des facteurs de risque et des besoins
du délinquant. Comme dans tous les cas de mise en liberté sous condition, le
bureau de libération conditionnelle a des contacts étroits avec la police pour
échanger des renseignements pendant que le délinquant est sous surveillance.
Durant sa période de surveillance dans la collectivité, le délinquant peut s'attendre
à ce qui suit :
- Le délinquant qui est mis en liberté participe à une entrevue le jour
ouvrable suivant son arrivée à destination. Au cours de cette entrevue en
personne, l'agent de libération conditionnelle examine avec le délinquant
le plan de mise en liberté approuvé par la Commission nationale des
libérations conditionnelles. Ils passent en revue la situation du délinquant,
les conditions de la mise en liberté, la fréquence des contacts nécessaire
et d'autres aspects qui touchent la mise en liberté. Dans la plupart des
administrations, cela comprend l'obligation de se présenter régulièrement
à la police.
- L'agent de libération conditionnelle examine de façon régulière le
plan de mise en liberté du délinquant et détermine les progrès accomplis
par rapport au plan correctionnel. Une évaluation est faite du niveau de
risque général que présente le délinquant pour la collectivité, ce qui
détermine la fréquence de ses rencontres avec l'agent de libération
conditionnelle.
- L'agent de libération conditionnelle doit tenir à jour le plan
correctionnel de façon à suivre l'évolution de la situation du
délinquant.
- La surveillance dans la collectivité comprend des rencontres régulières
de l'agent de libération conditionnelle et du délinquant, des entrevues
avec d'autres personnes concernées par la mise en liberté du délinquant,
c'est-à-dire la police, des membres de la famille, des employeurs, des
enseignants, des agents de programmes et (ou) des psychologues/psychiatres.
Elle peut aussi comporter la prise d'échantillons d'urine. L'agent de
libération conditionnelle surveille de façon continue les progrès du
délinquant par rapport à son plan correctionnel et il évalue son niveau de
risque dans la collectivité.
- Si, à un moment donné après sa mise en liberté, le délinquant manque aux
conditions qui lui ont été imposées ou si le risque qu'il présente pour la
collectivité devient impossible à gérer, la personne à qui le pouvoir lui en
a été délégué, ordinairement un agent de libération conditionnelle
principal, peut délivrer un mandat de suspension exécutable partout au Canada.
Ce mandat est suffisant pour faire réincarcérer temporairement le délinquant.
Le bureau de libération conditionnelle dispose alors jusqu'à 30 jours pour
enquêter sur les circonstances qui ont mené à la suspension. Un agent de
libération conditionnelle évaluera le niveau de risque du délinquant et
envisagera, s'il y a lieu, des solutions de rechange à la réincarcération.
À l'issue de cette évaluation, la personne dûment autorisée pourra soit
annuler le mandat de suspension entraînant ainsi la remise en liberté du
délinquant, soit recommander à la Commission nationale des libérations
conditionnelles d'annuler le mandat de suspension ou de révoquer la mise en
liberté.
- Ces décisions postsuspension sont prises au cours d'une audience devant la
Commission nationale des libérations conditionnelles à moins que le
délinquant ne renonce à son droit à une audience.
Les diverses formes de mises en liberté sous condition, comme la semi-liberté,
la libération conditionnelle totale et la permission de sortir sont décrites
à l'annexe F de la Section 5.
1 : R Rôle de la Commission nationale des libérations
conditionnelles (CNLC)
La Commission nationale des libérations conditionnelles est guidée , dans l'exécution
de son mandat, par le principe suivant lequel la protection de la société est
le critère déterminant dans tous les cas. Pour accorder une libération
conditionnelle, elle s'appuie sur les deux critères suivants : le
délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et sa
mise en liberté contribuera à la protection de la société en favorisant sa
réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
Les délinquants dangereux condamnés à des peines de durée indéterminée
qui obtiennent une libération conditionnelle demeurent en liberté
conditionnelle leur vie durant à moins que cette libération ne soit révoquée
et qu'ils ne soient réincarcérés. S'ils n'obtiennent pas de libération
conditionnelle, ils restent incarcérés jusqu'à la fin de leurs jours. Selon
la Cour suprême du Canada, seule la possibilité d'obtenir une mise en
liberté sous condition, à la suite d'examens réguliers, rend les peines de
durée indéterminée acceptables aux termes de la Charte canadienne des
droits et libertés. L'examen effectué par la Commission nationale des
libérations conditionnelles est le seul moyen de protéger le droit à la
liberté du délinquant.
Délinquants condamnés avant le 15 octobre 1977
Les délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée imposée
avant le 15 octobre 1977 étaient classés soit comme des délinquants
sexuels dangereux soit comme des criminels d'habitude. Avant les dernières
modifications, apportées le 1er août 1997, les
délinquants dangereux étaient admissibles à toutes les formes de mise en
liberté sous condition trois ans après la date de leur arrestation. La
Commission nationale des libérations conditionnelles examine au moins une fois l'an
leur cas [par. 761.(2)] afin de déterminer s'il y a lieu de les libérer
conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition (LSCMLC) et, dans l'affirmative,
à quelles conditions.
Délinquants condamnés après le 15 octobre 1977, mais avant le 1er août 1997
Les délinquants condamnés à une peine de durée indéterminée après le
15 octobre 1997 étaient classés comme des délinquants dangereux. La
Commission nationale des libérations conditionnelles examine leur cas en vue de
déterminer s'il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle,
trois ans après la date de leur arrestation et ensuite, tous les deux ans. Ces
délinquants sont admissibles à des permissions de sortir sans escorte, à la
semi-liberté et à la libération conditionnelle après avoir purgé trois ans
de leur peine.
Délinquants condamnés après le 1er août 1997
Selon l'article 761 du Code criminel entré en vigueur le 1er
août 1997, le cas d'une personne incarcérée en tant que délinquant
dangereux doit être examiné, en vue d'une libération conditionnelle, sept
ans après le début de la détention et au moins tous les deux ans par la
suite. Les délinquants dangereux sont maintenant admissibles à une permission
de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant la date de leur
admissibilité à la libération conditionnelle totale (7 ans). Une
audience est organisée pour le délinquant à une date déterminée
conformément aux lignes directrices précisées dans la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le délinquant peut
renoncer à l'audience en vue de sa libération conditionnelle totale, mais la
CNLC effectuera quand même un examen de son cas.
La protection du public est la préoccupation première dans toute décision
de mise en liberté. La CNLC a le devoir d'agir équitablement, et le
délinquant a le droit de savoir quels renseignements elle utilisera pour
prendre sa décision. Le délinquant a également le droit de pouvoir réfuter l'information
soumise à la CNLC. De plus, il peut expliquer à la Commission comment il a
modifié son comportement et sa façon de penser afin de réduire les risques qu'il
pourrait présenter pour la collectivité s'il était mis en liberté.
Avant l'audience, les trois membres de la Commission qui participeront à l'audience
étudient le cas du délinquant. Ils examinent, entre autres, les facteurs
suivants :
- le passé du délinquant et ses antécédents criminels;
- les circonstances entourant ses crimes;
- son comportement en prison;
- si le délinquant a su tirer profit des programmes de traitement et
autres offerts durant son incarcération, et les résultats de ces
programmes;
- les changements apportés à son comportement et mode de penser durant
l'incarcération;
- la nature et la faisabilité du plan de mise en liberté du délinquant.
Le processus de l'audience
Une audience de libération conditionnelle comporte trois étapes :
- Première étape : présentations et garanties procédurales,
- Deuxième étape : entrevue du détenu,
- Troisième étape : délibérations des membres de
la Commission et communication de la décision.
Première étape
À cette étape, les participants se présentent en précisant leur nom, le
titre de leur poste et leur rôle à l'audience. On explique ensuite au
détenu le but et le déroulement de l'audience. Cela comporte généralement
un bref résumé des différentes étapes de l'audience et des garanties
procédurales. On s'assure que le détenu a bien compris les critères que la
Commission doit respecter pour prendre une décision. Les droits du détenu sont
expliqués, y compris son droit d'être accompagné d'un assistant à l'audience
et d'obtenir à l'avance toute l'information pertinente, et son droit de
faire reporter l'audience si de nouveaux éléments d'information étaient
communiqués durant l'audience. Enfin, on passe en revue les politiques en
matière de décision de la CNLC qui s'appliquent à l'audience.
Le paragraphe 140(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition autorise la présence d'observateurs approuvés à
l'audience de libération conditionnelle. L'observateur doit cependant avoir
demandé par écrit d'être présent et ne doit pas risquer
- de nuire au déroulement de l'audience,
- d'incommoder ceux qui ont fourni des renseignements à la CNLC,
- de compromettre l'équilibre souhaitable entre l'intérêt de l'observateur
ou du public à la communication de l'information et l'intérêt du
public à la réinsertion sociale du délinquant,
- de nuire à la sécurité et au maintien de l'ordre de l'établissement
où a lieu l'audience.
Deuxième étape
La deuxième étape comporte, sous réserve de certaines variations
régionales, trois phases. Il y a d'abord l'apport de l'équipe de gestion
de cas. Il s'agit d'un rapport du personnel de l'établissement où est
incarcéré le délinquant ou de l'agent de libération conditionnelle. On
sollicite également les vues de l'assistant du délinquant, qui est souvent
un membre de la famille, un autre détenu, un aîné autochtone ou un avocat. Le
délinquant peut ensuite parler de son cas aux membres de la Commission. Il
devrait pouvoir démontrer qu'il a une certaine compréhension de son
comportement, parler de sa participation aux programmes pendant son
incarcération et décrire ses projets de sortie s'il obtient sa mise en
liberté.
L'audience n'est pas censée être un processus accusatoire. Il s'agit
plutôt de permettre aux membres de la Commission d'évaluer le délinquant et
les progrès qu'il a accomplis à partir de l'information fournie par le
SCC, les victimes, la police, les tribunaux et le délinquant lui-même. L'audience
permet au délinquant de réfuter les renseignements présentés à la
Commission. On espère également que l'information communiquée par le
délinquant lui-même permettra de mieux le comprendre. Les membres de la CNLC
doivent toujours tenir compte des différences culturelles.
Troisième étape
La troisième et dernière étape de l'audience comprend deux parties
distinctes, soit les délibérations de la Commission et la communication au
détenu de sa décision et des motifs sur lesquels elle s'appuie.
Durant les délibérations de la Commission, le détenu, son assistant, les
observateurs et les membres du personnel du SCC sont invités à quitter la
salle pour permettre aux membres de la Commission de discuter du cas.
Contrairement aux autres étapes des délibérations, cette discussion n'est
pas enregistrée sur bande magnétique. Les membres passent alors en revue, en
fonction des critères de décision de la CNLC, tous les éléments d'information
dont ils sont saisis. Généralement, la décision et les motifs sur lesquels
elle est fondée sont consignés par écrit avant que le détenu, son assistant,
les observateurs et les membres du personnel du SCC ne soient invités à
revenir dans la salle.
En règle générale, le détenu est informé de la décision et des motifs
à la fin de l'audience. Si la Commission lui accorde une mise en liberté, l'information
qui lui est communiquée peut inclure les conditions spéciales qui lui sont
imposées. Autrement, on l'informe que la décision, les conditions et les
motifs lui seront communiqués par écrit. Les demandes refusées peuvent faire
l'objet d'un appel auprès de la Division des appels de la CNLC. La CNLC enregistre sur bande magnétique toutes les
audiences, sauf les délibérations des membres, pour permettre à la Division des
appels de revoir le cas. Les délinquants peuvent également demander une copie
de l'enregistrement. Toutes les décisions de la Commission nationale des
libérations conditionnelles sont versées dans un registre et sont disponibles
au public; dans le cas des délinquants qui sont en train de purger leur peine,
elles peuvent être obtenues sur demande. La liste des adresses des bureaux
régionaux et de l'administration centrale de la Commission nationale des
libérations conditionnelles figure à l'annexe G de la Section 5.
Mise en liberté sous condition
La mise en liberté sous condition des délinquants dangereux est un
processus très graduel, généralement amorcé après de nombreuses années d'incarcération.
Cette progression passe par un certain nombre de permissions de sortir avec
escorte puis sans escorte. Chacune de ces mises en liberté est surveillée et
évaluée. Si elles se déroulent sans incident, le détenu peut passer à la
semi-liberté puis à la libération conditionnelle totale. Les permissions sont
surveillées par le Service correctionnel du Canada, et le délinquant doit
obéir aux conditions ordinaires de la mise en liberté et à toute condition
spéciale imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles
en raison des facteurs de risque qui lui sont propres. Si le délinquant manque
à ces conditions ou si son comportement semble révéler un accroissement du
niveau de risque, il peut être réincarcéré.
Conditions ordinaires
Les conditions ordinaires de la mise en liberté qui s'appliquent à toutes
les formes de liberté sous condition sont énoncées au paragraphe 161.(1) du Règlement
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le
délinquant est généralement tenu de se présenter à un agent de libération
conditionnelle, de rester dans des limites territoriales spécifiées, de ne pas
troubler l'ordre public et de tenir son surveillant au courant de ses
activités et de son lieu de résidence. On trouvera à l'annexe H de la
Section 5 la liste complète des conditions ordinaires.
Conditions spéciales
La Commission nationale des libérations conditionnelles peut en outre
assortir la mise en liberté du délinquant de conditions spéciales
additionnelles. Le pouvoir d'imposer des conditions spéciales est prévu au
paragraphe 133 (3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition :
133 (3) L'autorité compétente peut imposer au
délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office
ou d'une permission de sortir sans escorte les conditions qu'elle juge
raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la
réinsertion sociale du délinquant.
Ni la Loi ni son Règlement ne donnent d'exemples
de ces conditions spéciales. Celles-ci doivent cependant être
« raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la
réinsertion sociale du délinquant » (paragraphe 133 (3), LSCMLC).
Ces conditions sont d'ordinaire liées aux facteurs qui ont contribué à la
criminalité du délinquant. Elles peuvent inclure l'interdiction de consommer
de l'alcool ou des drogues et de fréquenter des criminels connus, l'obligation
de participer à des séances de counseling ou à des programmes de traitement,
l'obligation de s'abstenir de jouer ou de conduire ou encore l'interdiction
d'avoir des contacts avec des victimes ou des enfants sans surveillance, ainsi
que des ordonnances prescrivant où le délinquant peut résider.
Bref, la Commission peut imposer toute condition qui satisfait aux critères
énoncés au paragraphe 133 (3), à la condition qu'elle ne soit pas
contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. D'après la
politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles, les
membres doivent donner les motifs justifiant l'imposition d'une condition
spéciale. On trouvera à l'annexe I de la Section 5 une liste des conditions
spéciales les plus courantes.
Section 2
Délinquants purgeant une peine de longue durée et
délinquants à contrôler
2 : A Renvois à la loi
Code criminel Articles : 753.(5)a), 753.1,
753.2, 753.3, 753.4, 759, 760
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Articles : 2, 2.1, 84.1,
99.1, 134.1, 134.2, 135.1, 157.1
Loi sur le casier judiciaire Article : 4.01
2 : B Objet
Proposer une solution de rechange à l'incarcération de
durée indéterminée pour certains délinquants sexuels qui, selon le tribunal,
même s'ils présentent un risque élevé, pourraient être surveillés
dans la collectivité après une période d'incarcération de deux ans et
plus. Cette désignation vise les délinquants qui risquent fortement de
commettre d'autres infractions d'ordre sexuel, mais qui ne satisfont pas aux
critères de désignation de délinquant dangereux. La désignation de
délinquant à contrôler est basée sur une évaluation du risque de récidive
indiquant que le délinquant peut être géré dans la collectivité à la
condition de faire l'objet d'une surveillance et d'interventions ciblées
et appropriées, y compris des programmes de traitement pour délinquants
sexuels. Le tribunal peut prescrire une période de surveillance pouvant aller
jusqu'à 10 ans. En effet, comme l'indique l'annexe J de la Section 5, la
période de surveillance de 10 ans est la plus fréquente.
2 : C Contexte
C'est le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial
sur les délinquants à risque élevé (1995) qui a proposé ces mesures.
Celles-ci visaient les délinquants sexuels appelés à retourner dans la
société. Les modifications proposées dans le projet de loi C-55 sont
entrées en vigueur le 1er août 1997. Le paragraphe 753.1(2) du
Code criminel définit le risque élevé que doit constituer un
délinquant pour être désigné délinquant à contrôler. (Voir la définition
de risque élevé à la Section 2 : D).
En règle générale, les délinquants à contrôler sont des
délinquants sexuels à qui une surveillance de longue durée dans la
collectivité serait utile. L'ordonnance de surveillance de longue durée
prolonge, au-delà de la fin de la peine, la période durant laquelle le Service
correctionnel du Canada peut surveiller et encadrer un délinquant sexuel dans
la collectivité.
Tout délinquant à contrôler est soumis à un ensemble de conditions
précisées au paragraphe 134.1 (1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Voir l'annexe H de
la Section 5, Conditions normales de mise en liberté.) Ces conditions
incluent l'obligation de ne pas troubler la paix et l'interdiction de
posséder des armes à feu. La CNLC peut également imposer, pour cette
période, d'autres conditions comme l'interdiction de consommer de l'alcool
et l'obligation de participer à des séances de counseling.
Les ordonnances de surveillance de longue durée ne commencent qu'après
que le délinquant a fini de purger la peine imposée par le tribunal et toute
autre peine d'incarcération prononcée contre lui. Ces ordonnances ne peuvent
être exécutées que lorsque est atteinte la date d'expiration du mandat
(DEM), qui marque la fin officielle de la peine originale. La désignation de
délinquant à contrôler n'empêche toutefois pas l'admissibilité du
délinquant à la mise en liberté sous condition. Il se peut par conséquent
que le délinquant soit dans la collectivité depuis assez longtemps, en
liberté sous condition, avant que ne commence la période de surveillance à
laquelle il est soumis en tant que délinquant à contrôler.
2 : D Exigences du Code criminel
Demande de déclaration de délinquant à contrôler
Une demande visant à faire déclarer une personne délinquant à contrôler
peut être présentée à ce titre; aussi, une demande de déclaration de
délinquant dangereux peut être ramenée à une demande de déclaration de
délinquant à contrôler si le délinquant ne satisfait pas aux exigences de
déclaration de délinquant dangereux. Toutefois, l'inverse ne peut se
produire : une demande de déclaration de délinquant à contrôler ne peut
mener à une déclaration de délinquant dangereux. La demande de déclaration
de délinquant à contrôler est entendue par un juge seul.
Comme c'est le cas pour la demande déclaration de délinquant dangereux,
il faut évaluer l'état psychologique et le comportement du délinquant. Le
processus d'évaluation est identique, et le rapport final est essentiellement
pareil à celui qui suit l'évaluation exigée dans le cas de la demande de
déclaration de délinquant dangereux. On trouvera à la Section 1 :I et à
l'annexe D de la Section 5 une description du processus d'évaluation et du
rapport qui en découle. Toutefois, alors que, pour une déclaration de
délinquant dangereux, le rapport d'évaluation porte sur la dangerosité
éventuelle du délinquant, pour une déclaration de délinquant à contrôler,
il porte sur la possibilité de contrôler le délinquant dans la collectivité
après une période d'incarcération. Après que cette évaluation lui a été
présentée, le tribunal peut déclarer un individu délinquant à contrôler s'il
est convaincu que :
Alinéa 753.1 (1) a) il y a lieu d'imposer au délinquant une peine
minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été
déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être
maîtrisé au sein de la collectivité.
Le Code criminel définit également pour le tribunal ce qui constitue
un « risque élevé ».
Risque élevé
Paragraphe 753.1 (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant
présente un risque élevé de récidive si :
d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée
aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts
sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2)
(exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression
sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave),
ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration
d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d'autre part :
(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment
celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré
coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la
mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages
psychologiques graves à d'autres personnes,
(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris
lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré
coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir
de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
2 : E Décisions possibles
- a. Si le délinquant est déclaré délinquant à contrôler
S'il juge que le délinquant est un délinquant à contrôler, le
tribunal :
Paragraphe 753.1 (3) lui impose une peine minimale d'emprisonnement de
deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne
qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une
surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2
et la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition.
- b. Si le délinquant n'est pas déclaré délinquant à contrôler
Le tribunal impose une peine normale d'une durée déterminée (une peine
d'un nombre fixe d'années) pour l'infraction dont le délinquant a
été déclaré coupable. Il peut s'agir, par exemple, d'un emprisonnement
à perpétuité si le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction
punissable d'une telle peine. (Introduction par effraction, alinéa 348.(1)d)
du Code criminel.)
2 : F Suspension et violation d'une ordonnance de surveillance
de longue durée - pénalités
Paragraphe 753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou
refuse de se conformer à l'ordonnance de surveillance à laquelle il est
soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
Le délinquant à contrôler peut faire l'objet d'une suspension pendant
90 jours. Durant cette période, le SCC le détiendra provisoirement dans
un centre correctionnel communautaire, un pénitencier ou un établissement de
santé mentale. Au cours des 30 premiers jours de cette période de suspension,
le SCC doit soit annuler la suspension soit renvoyer le cas à la Commission
nationale des libérations conditionnelles. Celle-ci, après examen du cas,
pourra annuler la suspension, permettant ainsi la reprise de la surveillance de
longue durée assortie de toutes les conditions qu'elle juge nécessaires pour
protéger la société. Si toutefois la Commission est convaincue qu'aucun
programme de surveillance ne parviendra à protéger suffisamment la société
contre le risque de récidive que présente le délinquant et qu'il semble y
avoir eu violation, elle peut recommander le dépôt d'une dénonciation
(accusations) auprès du procureur général de la province ou du territoire
pour accuser le délinquant d'une infraction aux termes de du paragraphe
753.3(1) du Code criminel.
2 : G Rôle de la police
La police a pour rôle principal de communiquer des
renseignements au procureur de la Couronne. Cela peut inclure des vérifications
auprès du CIPC et dans les dossiers de la SED (casier judiciaire) et les
déclarations de la victime. Comme les éléments d'information nécessaires
pour obtenir qu'un délinquant soit déclaré délinquant à contrôler sont
essentiellement les mêmes que ceux qui sont exigés pour la déclaration de
délinquant dangereux, il est recommandé que l'agent jette un coup d'oeil
à la partie Rôle de la police à la Section 1 : N.
Le manquement à une ordonnance de surveillance de longue durée est un acte
criminel, et l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
mandat d'arrestation est en vigueur peut arrêter la personne et ordonner sa
détention provisoire.
2 : H Rôle du procureur de la Couronne
Il appartient au procureur de la Couronne de chaque province ou ,dans les
territoires, au procureur général du Canada, de décider de l'opportunité
de présenter une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Les
procédures, protocoles et préférences varient légèrement d'une
administration à une autre.
Le procureur de la Couronne examine le cas et détermine si la gravité ou la
brutalité des actes justifie la présentation d'une demande de déclaration
de délinquant à contrôler. D'après l'article 754 du Code criminel,
il doit obtenir du procureur général de la province où le délinquant a été
jugé ou, dans le cas des territoires, du procureur général du Canada, l'autorisation
de présenter une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Le
délinquant doit également recevoir un préavis d'au moins sept (7) jours de
l'intention de présenter une demande de déclaration de délinquant à
contrôler. Il faut indiquer dans l'avis les motifs sur lesquels le procureur
de la Couronne a l'intention de fonder la demande, et celui-ci doit également
s'assurer que le préavis a été déposé auprès du greffier du tribunal ou
du juge.
Le rôle du procureur de la Couronne, dans le cas des demandes de
déclaration de délinquant à contrôler, et l'information nécessaire à
chaque étape ressemblent à ceux qui s'appliquent à la demande de
déclaration de délinquant dangereux. La Section 1 : O décrit ces
façons de procéder et l'annexe D de la Section 5 présente un exemple de
rapport d'évaluation.
2 : I Rôle du procureur général
Le procureur général de la province où la procédure aura lieu ou, dans le
cas des territoires, le procureur général du Canada, doit consentir à la
présentation d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler.
Normalement, le sous-procureur général examine la demande préparée par le
procureur de la Couronne et décide de l'opportunité de la signer en sa
qualité de représentant légitime du procureur général de la province (dans
le cas des territoires, du procureur général du Canada).
2 : J Rôle du Service correctionnel du Canada
Rôle du SCC en rapport avec la demande d'ordonnance de surveillance de
longue durée
La demande de déclaration de délinquant à contrôler vise expressément
certaines infractions sexuelles. Comme dans le cas de la demande de déclaration
de délinquant dangereux, où le délinquant a déjà purgé une peine d'incarcération
de ressort fédéral, le SCC sera vraisemblablement invité à présenter au
tribunal des renseignements sur la participation du délinquant à des
programmes de traitement et sur son comportement durant l'incarcération. Des
membres du personnel peuvent être appelés à comparaître pour discuter du
dossier d'un délinquant ou fournir des renseignements sur les traitements et
programmes offerts par le SCC. Les méthodes suivies par le SCC à l'admission,
au moment du placement pénitentiaire, durant l'incarcération et la mise en
liberté sous condition sont identiques, qu'il s'agisse d'une demande de
déclaration de délinquant à contrôler ou d'une demande de déclaration de
délinquant dangereux. Ces méthodes sont expliquées à la Section
1 : Q Rôle du Service correctionnel du Canada.
Rôle du SCC durant la surveillance dans la collectivité d'un
délinquant à contrôler
Une ordonnance de surveillance de longue durée n'empêche pas le
délinquant d'obtenir une mise en liberté sous condition durant son
incarcération. Le tribunal a jugé que ce délinquant pourrait être géré
dans la collectivité après avoir eu accès à des programmes en établissement
et avoir bénéficié de formes graduelles de mise en liberté sous condition. L'ordonnance
de surveillance de longue durée entre en vigueur à la date d'expiration de
la peine. Cela signifie qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance,
le délinquant peut déjà se trouver dans la collectivité grâce à une mise
en liberté sous condition ou une libération d'office. Le SCC est chargé d'appuyer
et de surveiller les délinquants à contrôler dans la collectivité. L'annexe
F de la Section 5 décrit les diverses formes de mise en liberté sous
condition.
La gestion du risque et la réinsertion sociale supposent une continuité de
services et la réévaluation constante du plan correctionnel du délinquant. Le
plan correctionnel est le document établi à la suite de l'évaluation
initiale au moment de l'admission du délinquant; il précise clairement les
facteurs et les besoins de ce dernier et dresse un plan d'action pour les
corriger. Pendant l'incarcération, une équipe du SCC aidera le délinquant
à préciser son plan, lequel énonce les mesures que le délinquant prendra
pour accroître ses chances de s'intégrer sans problèmes dans la société.
Lorsque le délinquant réintègre la collectivité après avoir obtenu une mise
en liberté sous condition ou qu'il est placé sous surveillance de longue
durée, l'agent de libération conditionnelle prend les mesures suivantes pour
favoriser la gestion du risque et de réinsertion sociale :
- s'assurer que tous les renseignements pertinents au sujet de la
situation du délinquant sont notés par écrit;
- s'assurer que les évaluations s'appuient sur une information
pertinente;
- élaborer une stratégie communautaire (une stratégie pour gérer le
délinquant au cours de sa période de liberté sous condition, puis en tant
que délinquant à contrôler);
- avoir un premier entretien en personne avec le délinquant;
- effectuer une évaluation pour déterminer le niveau d'intervention
requis et la fréquence des contacts;
- aider le délinquant à mettre à exécution les autres étapes de son
plan correctionnel;
- mettre régulièrement à jour le rapport d'avancement au sujet du plan
correctionnel et des activités de surveillance;
- surveiller les progrès du délinquant en communiquant avec des personnes
qui le côtoient et en lui rendant visite chez lui et à son travail,
confirmer ses activités de loisirs et s'assurer qu'il respecte les
exigences de son traitement et les restrictions imposées à ses activités,
cela peut comprendre des analyses d'urine;
- appuyer le délinquant et assurer une surveillance constante;
- proposer des mécanismes de traitement et de soutien communautaires ainsi
que des ressources sociales ou éducatives pouvant être salutaires pour le
délinquant;
- au besoin, se présenter avec le délinquant devant la Commission
nationale des libérations conditionnelles.
Suspension
Un agent de libération conditionnelle à qui on en a délégué le pouvoir
peut suspendre la mise en liberté d'un délinquant pour éviter que celui n'enfreigne
une condition de l'ordonnance ou pour protéger la société. S'il s'agit
d'un délinquant à contrôler, il peut également imposer une suspension et
ordonner la détention provisoire du délinquant dans un centre résidentiel
communautaire, un pénitencier ou un établissement de santé mentale. Dans le
cas d'un délinquant à contrôler, cette période de détention ne doit pas
dépasser 90 jours.
L'agent de libération conditionnelle à qui on a délégué le pouvoir de
signer le mandat doit examiner le cas aussitôt que possible. Toutefois, il peut
arriver qu'un mandat délivré dans une ville soit exécuté dans une autre.
Dans un tel cas, c'est le bureau de la ville où a lieu l'arrestation qui se
chargera du cas. Dans les 30 jours suivant l'arrestation, l'agent doit soit
annuler la suspension soit renvoyer le cas à la Commission nationale des
libérations conditionnelles en joignant au dossier une évaluation écrite et
une recommandation.
Le délinquant désigné délinquant à contrôler est sous responsabilité
fédérale jusqu'à l'expiration de l'ordonnance. Cela signifie que s'il
se voit imposer une peine d'emprisonnement de courte durée (normalement une
peine à purger dans une prison provinciale), il sera incarcéré dans un
pénitencier fédéral. En outre, s'il est condamné à une autre peine
pendant qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée, l'ordonnance
est mise en suspens pendant qu'il purge cette peine additionnelle et elle
recommence à s'appliquer quand prend fin cette peine. Autrement dit, l'ordonnance
doit être exécutée en entier. Parce que le délinquant demeure en tout temps
sous surveillance fédérale, il y a beaucoup moins de risque qu'il
« glisse entre les maillons du filet » des systèmes correctionnels
fédéral, provincial ou territorial.
2 : K Rôle de la Commission nationale des libérations
conditionnelles
La Commission nationale des libérations conditionnelles
assume de nombreuses responsabilités à l'égard des délinquants à
contrôler. Toutes les conditions ordinaires de mise en liberté s'appliquent
aux ordonnances de surveillance de longue durée. Ces conditions, qu'on trouve
à l'annexe H de la Section 5, sont énoncées au
paragraphe 161. (1) du Règlement sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition.
La Commission peut également choisir d'imposer des conditions spéciales
additionnelles pour protéger la société et aider le délinquant à mener une
vie exempte de criminalité. Ni la Loi ni son règlement ne referment d'exemples
de ces conditions spéciales. Le seul critère est que les conditions doivent
être « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et
faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». L'annexe I de la
Section 5 donne des exemples de conditions spéciales qui ont été imposées
par le passé.
Au fur et à mesure que la situation du délinquant évolue durant la
période de surveillance, la Commission peut décider de modifier ou de
remplacer les conditions ou d'en ajouter d'autres. Des conditions peuvent
être ajoutées s'il semble y avoir accroissement du risque ou elles peuvent
être enlevées si le délinquant a démontré, par son comportement, qu'une
condition n'est plus nécessaire.
Si le délinquant fait l'objet d'une suspension pendant l'exécution d'une
ordonnance de surveillance, le SCC doit annuler la suspension ou renvoyer le cas
à la Commission au cours des 30 jours suivant la suspension. La Commission,
après avoir reçu un rapport du SCC, examinera le comportement du délinquant
à contrôler. Elle tiendra alors une audience postsuspension à laquelle
participeront deux membres de la Commission. Après l'examen du cas, la
Commission pourra annuler la suspension, permettant ainsi la reprise de la
surveillance de longue durée aux conditions qu'elle peut estimer nécessaires
pour protéger la société.
La Commission peut, entre autres options, réprimander le délinquant
(alinéa 135.1(6)a) de la Loi, si elle estime qu'il est
raisonnable ou nécessaire de le faire pour protéger la société ou pour
favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Lorsqu'elle annule la
suspension d'une ordonnance de surveillance de longue durée, la Commission
peut réprimander le délinquant afin qu'il comprenne bien qu'elle est
insatisfaite de son comportement pendant qu'il est sous surveillance.
La Commission peut également modifier à tout moment les conditions de la
surveillance à long terme (alinéa 135.1(6)b) de la Loi.
Elle peut ordonner que l'annulation de la surveillance ne s'effectue pas
avant une date donnée, qui doit être comprise dans le délai maximal de 90
jours de suspension. Le report de l'annulation de la suspension vise à
permettre la participation à un programme qui aiderait à protéger la
société contre le risque de récidive du délinquant.
En dernière analyse, la Commission peut recommander que soit déposée une
dénonciation (accusations) auprès du procureur général de la province pour
porter une accusation contre le délinquant aux termes du paragraphe
753.3 (1) (Défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de
longue durée) du Code criminel. Dans les territoires, cette
recommandation d'accusation serait acheminée au détachement local de la GRC. Elle ne peut cependant être présentée que si la
Commission est convaincue qu'il est impossible d'établir un programme de
surveillance qui protégerait convenablement la société contre le risque de
récidive du délinquant et que le délinquant a manqué à une condition
de sa mise en liberté. Toutefois, dans la grande majorité des cas, des
accusations pour manquement à une ordonnance sont portées contre le
délinquant avant que la Commission nationale des libérations conditionnelles
ne soit saisie de l'affaire.
Le processus d'audience est décrit à la Section 1 : R Rôle de la
Commission nationale des libérations conditionnelles de la section sur les
délinquants dangereux.
Section 3
Ordonnances de ne pas troubler l'ordre public
3 : A Renvois à la loi
Code criminel Articles :
161, 515, 524, 811
Ordonnances (article 810) Crainte de blessures ou
dommages
Ordonnances (article 810.01) Crainte d'actes de
gangstérisme
Ordonnances (article 810.1) Crainte d'une
infraction d'ordre sexuel
Ordonnances (l'article 810.2) Crainte de sévices
graves à la personne
3 : B Objet
Donner à ceux qui ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne
pourrait dans l'avenir immédiat être victime d'un crime avec violence ou d'une
infraction d'ordre sexuel un moyen de limiter les mouvements et le
comportement d'un individu qu'ils ont raison de craindre.
3 : C Contexte
Les ordonnances en vertu de l'article 810, c'est-à-dire les
« engagements de ne pas troubler l'ordre public », existent en
droit canadien depuis le premier Code criminel en 1892. Initialement,
elles s'appliquaient uniquement en cas de crainte de blessures ou de
dommages mais, depuis lors, ces dispositions ont été élargies pour donner
lieu aux quatre articles énumérés plus haut. Le 1er
août 1993, le projet de loi C-126 est entré en vigueur au Canada, et le Code
criminel a été modifié par l'ajout de l'ordonnance rendue en vertu de
l'article 810.1. Cet article permet au tribunal de limiter les mouvements et
le comportement d'une personne lorsqu'il y a des motifs raisonnables de
croire que cette dernière commettra une infraction d'ordre sexuel contre une
personne âgée de moins de 14 ans. Le 1er août 1997, le
projet de loi C-55 entrait en vigueur, prévoyant l'ordonnance en vertu de l'article
810.2. Celle-ci vise les délinquants violents, y compris les délinquants
sexuels. Ces deux articles se veulent préventifs plutôt que punitifs, de sorte
qu'il n'est pas nécessaire qu'un délinquant ait un casier judiciaire
pour faire l'objet d'une de ces ordonnances.
Ces ordonnances peuvent s'appliquer pendant une période maximale d'un
an. Des conditions peuvent y être jointes, et un manquement à une ordonnance
imposée en vertu de l'article 810 constitue une infraction. Ces ordonnances
sont d'application très vaste étant donné qu'il n'est pas nécessaire
qu'un crime ait été commis et qu'une victime éventuelle soit nommée. La personne qui refuse de se soumettre à une
ordonnance imposée en vertu de l'article 810 est passible d'un
emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
Deux de ces ordonnances, celles prévues par l'article 810.01 (Crainte de
gangstérisme) et l'article 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne),
nécessitent, pour être envisagées, le consentement du procureur général de
la province ou, dans le cas des territoires, du procureur général du Canada.
Toutes ces ordonnances comportent les conditions ordinaires prévues dans le Code
criminel. Dans chaque cas, le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer
les conditions en tenant compte des intérêts de la société et de la
sécurité des victimes éventuelles. Le tribunal a aussi le pouvoir d'imposer
les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles
soient raisonnables. Ces conditions sont généralement imposées dans le cas
des ordonnances prononcées en vertu des articles 810.1 (Crainte d'une
infraction d'ordre sexuel) et 810.2 (Crainte de sévices graves à la
personne).
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré dans l'arrêt R. c. Baker
(1999) [B.C.J No. 681 (B.C.S.C.)] qu'il n'était pas nécessaire pour le
dénonciateur (la personne qui a peur) d'avoir eu des rapports avec le
défendeur pour déposer une dénonciation en application de l'article 810.2.
En général, les conditions associées aux ordonnances prononcées en vertu
de l'article 810 imposent des restrictions au défendeur, mais elles ne
devraient pas empêcher ce dernier de mener une vie raisonnablement normale.
Voir à ce sujet R.. c. Budreo (1996), 104 C.C.C. (3d) 245, 45
C.R. (4th) 133 (Ont. Ct. (Gen.Div.)), confirmé (non publié, 19
janvier 2000, Ont. C.A., dossier no C23785).
3 : D R. c. Budreo [2000] (R.. c. Budreo
(1996), 104 C.C.C. (3d) 245, 45 C.R. (4th)
133 (Ont. Ct. (Gen.Div.)), confirmé (non publié, 19 janvier 2000, Ont.
C.A., dossier no C23785).
L'arrêt Regina c. Budreo est une des décisions
capitales dans l'évolution des engagements de ne pas troubler l'ordre
public au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que l'article
810.1 du Code criminel (Crainte d'une infraction d'ordre sexuel) n'était
pas contraire aux droits garantis par les articles 7, 9, 11 et 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
Wray Budreo était un agresseur d'enfants âgé de 55 ans dont les
antécédents d'infractions sexuelles contre de jeunes garçons remontaient à
1961. Des 36 condamnations portées contre lui, 26 avaient trait à des
attouchements sur de jeunes garçons. Le 18 novembre 1994, il a obtenu sa libération du pénitencier de
Kingston après avoir purgé une peine de six ans pour trois chefs d'accusation
d'agression sexuelle.
Selon l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés,
chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il
ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale. L'appelant a fait valoir que l'article 810.1 était
contraire aux principes de justice fondamentale pour trois raisons : il
crée une infraction basée sur la situation de la personne, il est trop vaste
et il est nul parce qu'il est vague.
L'appelant a soutenu que l'article 810.1 créait une infraction basée
uniquement sur la situation de la personne, c'est-à-dire le diagnostic
médical ou son casier judiciaire, sans qu'il y ait d'infraction immédiate.
Le tribunal a déclaré que l'article 810.1 ne créait pas une infraction
ni n'imposait de sanction criminelle puisqu'il constituait une mesure
préventive visant à protéger les enfants plutôt qu'une mesure punitive.
L'appelant a aussi fait valoir que l'article 810.1 était trop vaste, ce
qui allait à l'encontre des principes de la justice fondamentale. Cela
signifie que lorsqu'une assemblée législative a choisi d'atteindre un
objectif légitime, les moyens choisis pour le faire doivent être suffisamment
adaptés et précis pour y parvenir. Si la loi va plus loin que nécessaire pour
atteindre cet objectif, elle devient arbitraire ou disproportionnée. La Cour d'appel
de l'Ontario a jugé que l'article 810.1 n'était pas trop vaste étant
donné que les restrictions n'incluent ni le maintien en incarcération ni la
détention et que les restrictions imposées à la liberté du délinquant sont
proportionnelles aux intérêts importants de la société. De plus, le tribunal
a, entre autres, déclaré que l'impossibilité de prévoir avec exactitude la
dangerosité du délinquant ou le risque qu'il présente de commettre un jour
une infraction sexuelle contre des enfants ne rendait pas l'article trop vaste
ou contraire aux principes de justice fondamentale.
Dans l'arrêt R. c. Budreo, la Cour d'appel de l'Ontario a
déclaré qu'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 pouvait être
imposée même si le défendeur n'avait pas fait l'objet de condamnations
criminelles antérieures pour infractions sexuelles contre des enfants. À son
avis, le fait d'exiger qu'il existe un dossier pour ce genre de crime irait
à l'encontre du but préventif de l'article en question.
Le tribunal a également déclaré que l'article 810.1 ne pouvait être
frappé de nullité en raison de son caractère vague. L'arrestation et la
détention préalable au procès sont nécessaires pour empêcher que des
sévices ne soient commis contre des enfants en attendant une audience. Le
tribunal a déclaré que les garanties procédurales étaient suffisantes. Sur
ces motifs, l'appel de M. Budreo a été rejeté.
Elle a aussi, dans cet arrêt, indiqué qu'une personne pouvait en théorie
être détenue en attendant le règlement de la demande, en ajoutant toutefois
que cela ne se produirait que dans des circonstances exceptionnelles.
3 :E Article 810 du C.cr. Crainte de blessures ou dommages
Exigences du Code criminel
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre
personne ne lui cause ou cause à son conjoint ou à son enfant des lésions
personnelles ou n'endommage sa propriété peut déposer une dénonciation
devant un juge de paix.
Note : Dans le cas des ordonnances imposées
en vertu de l'article 810, la dénonciation doit être déposée devant
un juge de paix. Dans les autres cas, elle est déposée devant un juge d'une
cour provinciale.
Décision
810. (3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel
les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que
les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont
fondées sur des motifs raisonnables :
a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l'engagement, avec ou sans
caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se
conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l'engagement,
y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour
estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale
de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l'engagement.
Conditions - Résumées à partir du
Code
criminel
Toute condition raisonnable jugée nécessaire pour obtenir la bonne conduite
du défendeur, y compris :
- l'interdiction d'avoir en sa possession des armes à feu, des
munitions ou des explosifs;
- l'obligation de remettre tout permis d'acquisition et de possession d'armes
à feu;
- l'interdiction de se trouver à un endroit où la personne au nom de
laquelle la dénonciation a été déposée ou le conjoint ou l'enfant de
la personne se trouve régulièrement ou de se trouver à une certaine
distance de cet endroit;
- l'interdiction pour le défendeur de communiquer directement ou
indirectement avec la personne au nom de laquelle la dénonciation a été
déposée ou avec le conjoint ou l'enfant de cette personne.
Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte des
conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas,
le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant
compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes
éventuelles. Le tribunal peut également imposer les conditions
supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient
raisonnables. Dans certaines provinces, l'une des conditions les plus
fréquentes est l'obligation pour le défendeur de se présenter
régulièrement à un agent de police. Dans d'autres, les services
correctionnels provinciaux jouent un rôle important dans la surveillance de l'exécution
de ces ordonnances, la condition la plus souvent imposée étant l'obligation,
pour le défendeur, de se présenter à intervalles réguliers à un agent de
probation. Le défendeur est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à
12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.
3 : F Article 810.01 du C. cr. Crainte
d'actes de gangstérisme
Exigences du Code criminel
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une
personne commettra un acte de gangstérisme peut, avec le consentement du
procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour
provinciale.
Note : Pour obtenir cette ordonnance, il faut
avoir le consentement du procureur général.
Décision
810.01 (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est
convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont
fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer
aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris
celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour
prévenir la perpétration d'un acte de gangstérisme.
Définitions
L'article 2 du Code criminel donne la définition suivante de
« gang » :
Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes,
constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes :
l'une de ses principales activités consiste à commettre des actes criminels
définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un
emprisonnement maximal de cinq ans ou plus; ses membres ou certains d'entre
eux commettent ou ont commis, au cours des cinq
dernières années, une série d'actes criminels passibles d'un emprisonnement
maximal de cinq ans ou plus.
L'article 2 du Code criminel donne de l'expression « acte
de gangstérisme » la définition suivante :
soit l'acte criminel défini par l'article 467.1 (cet
article porte sur la participation aux activités d'un gang) ou
tout autre acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi
fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis
au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui; soit le
complot ou la tentative de commettre un tel acte, la complicité après le
fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.
Conditions - Résumées d'après le Code
criminel
Toute condition jugée souhaitable pour empêcher la perpétration d'un
acte de gangstérisme, y compris :
- l'interdiction, faite au défendeur, d'avoir en sa possession des
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances
explosives.
Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte des
conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas,
le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant
compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes
éventuelles. Le tribunal peut également imposer les conditions
supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables.
Dans certaines provinces, l'une des conditions les plus fréquentes est l'obligation
pour le défendeur de se présenter régulièrement à un agent de police. Dans
d'autres, les services correctionnels provinciaux jouent un rôle important
dans la surveillance de l'exécution de ces ordonnances, la condition la plus
souvent imposée étant l'obligation, pour le défendeur, de se présenter à
intervalles réguliers à un agent de probation. Le défendeur est passible d'un
emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.
3 : G Article 810.1 du C. cr. Crainte
d'une infraction d'ordre sexuel
Exigences Code criminel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des
personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une infraction
visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux
articles 170 ou 171, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273
peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même
si les personnes en question n'y sont pas nommées.
Articles du Code criminel visés par le paragraphe précédent :
| 151 |
Contacts sexuels |
| 152 |
Incitation à des contacts
sexuels |
| 155 |
Inceste |
| 159 |
Relations sexuelles anales |
| 160(2) |
Incitation à commettre un
acte de bestialité |
| 160(3) |
En présence d'une personne
âgée de moins de 14 ans, perpétration d'un acte de bestialité ou
fait d'inciter une personne âgée de moins de 14 ans à commettre un
acte de bestialité |
| 170 |
Père, mère ou tuteur qui
sert d'entremetteur |
| 171 |
Maître de maison qui permet,
à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits |
| 173(1) |
Actions indécentes |
| 173(2) |
Exposition des organes
génitaux devant un enfant âgé de moins de 14 ans |
| 271 |
Agression sexuelle |
| 272 |
Agression sexuelle armée,
menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles |
| 273 |
Agression sexuelle grave |
Décision
810.1 (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est
convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont
fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte
un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe.
Conditions - Résumées à partir du Code
criminel
Toutes conditions raisonnables y compris les suivantes :
- interdiction, faite au défendeur, de se livrer à des activités qui
entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de 14 ans;
- interdiction, faite au défendeur, de se trouver dans un parc public ou
une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des enfants ou s'il
est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait;
- interdiction, faite au défendeur, de se trouver dans une garderie, une
cour d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.
(Note : dans l'arrêt Budreo, le tribunal a atténué la
portée de cet article en précisant qu'il ne devrait être interdit à
un défendeur de se trouver dans un centre communautaire que lorsqu'il
est raisonnable de s'attendre à ce que des enfants s'y trouvent.)
Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte des
conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas,
le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant
compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes
éventuelles. Dans certaines provinces, l'une des conditions les plus
fréquentes est l'obligation pour le défendeur de se présenter
régulièrement à un agent de police. Dans d'autres, les services
correctionnels provinciaux jouent un rôle important dans la surveillance de l'exécution
de ces ordonnances, la condition la plus souvent imposée étant l'obligation,
pour le défendeur, de se présenter à intervalles réguliers à un agent de
probation. Le défendeur est passible d'un emprisonnement pouvant aller
jusqu'à 12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.
Le tribunal peut également imposer les conditions supplémentaires qu'il
juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. En raison de la
nature des infractions sexuelles, des conditions spéciales sont souvent
ajoutées à une ordonnance rendue en vertu de l'article 810.1. L'annexe K
de la Section 5 présente une liste de conditions spéciales qui ont été
imposées. Il importe de signaler que certaines de ces conditions ne
résisteraient probablement pas à une contestation judiciaire en raison de
leur nature trop restrictive, et qu'elles ne permettent pas de réduire de
façon significative la possibilité, pour le délinquant, de communiquer avec
des victimes, surtout des enfants; en outre, plusieurs sont de façon
générale non exécutables.
3 : H Article 810.2 du C. cr. Crainte
de sévices graves à la personne
Exigences du Code criminel
810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des
personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de
l'article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer
une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les
personnes en question n'y sont pas nommées.
Note 1 : Pour obtenir cette ordonnance, il faut avoir le
consentement du procureur général.
Note 2 : L'annexe B de la Section 5 renferme une liste
des sévices graves à la personne.
Décision
810.2 (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est
convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont
fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer
aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris
celles visées aux paragraphes (5) et (6), que le juge estime souhaitables
pour assurer la bonne conduite du défendeur.
Conditions - Résumées d'après le Code criminel
Toutes conditions raisonnables jugées souhaitables pour obtenir la bonne
conduite du défendeur, y compris les suivantes :
- interdiction, faite au défendeur, d'avoir en sa possession des armes
à feu, arbalètes, armes prohibés, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances
explosives;
- obligation pour le défendeur de se présenter à l'autorité
correctionnelle d'une province ou à une autorité policière
compétente.
Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte les
conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas,
le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant
compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes
éventuelles. Si le juge décide de ne pas interdire la possession d'armes
à feu selon les conditions énoncées au paragraphe 810.2 (5), il doit
en donner les raisons comme le prescrit le paragraphe 810.2 (5.2). Le
tribunal peut également imposer les conditions supplémentaires qu'il juge
nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. Le défendeur est passible
d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois s'il refuse de
contracter l'engagement.
Une des conditions les plus fréquentes est l'obligation, pour le
défendeur, de se présenter régulièrement à un agent de police. Il est
important également de signaler que l'ordonnance rendue en vertu de l'article
810.2 permet d'ordonner au délinquant de se présenter à un agent de
correction provincial (paragraphe 810.2 (6), Code criminel).
3 : I Manquement à l'engagement - Sanctions
811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1
ou 810.2 est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux
ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire.
Dans l'arrêt R. c. Monrose [1998] Q.J. No 1415,
la Cour supérieure du Québec a déclaré que, dans le cas d'une accusation
portée en vertu de l'article 811, la culpabilité ne pouvait résulter d'une
simple négligence ou d'un simple oubli. Elle a ajouté qu'un élément
mental devait être présent pour qu'il y ait un manquement aux termes de l'article
811 et donc une action délibérée de la part de l'accusé sachant que
celle-ci est contraire aux conditions de l'engagement en vigueur. Cela doit
exister avant qu'une accusation ne soit portée en application de l'article
811.
Conditions
Les conditions ordinaires des ordonnances prévues par l'article 810 sont
énoncées dans le Code criminel. Les autres conditions qu'on trouve
souvent dans ces ordonnances incluent :
- L'obligation de faire régulièrement rapport à la police (en
personne ou par téléphone).
- L'obligation de donner à la police un préavis de 24 heures de tout
changement dans la situation d'emploi.
- L'obligation de donner à la police un préavis de 24 heures de tout
changement d'adresse.
- L'obligation d'informer la police 24 heures à l'avance de tout
déplacement en dehors de la zone géographique désignée et de lui faire
part notamment de la destination envisagée et de la route qui sera
empruntée.
- L'obligation de garder sur sa personne une copie des conditions
imposées lorsque le délinquant sort de son domicile.
Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Budreo, il est
difficile de déterminer si ces conditions seraient jugées constitutionnelles.
Lorsqu'on fixe des conditions, il est important de déterminer pourquoi
chacune est nécessaire. Quel risque précis le défendeur présente-t-il et
comment chaque condition réduira-t-elle ce risque? L'arrêt Budreo
montre clairement que les conditions ne doivent être ni trop vastes ni
restrictives au point d'être contraires à la Charte. Elles doivent
viser à empêcher la perpétration d'une autre infraction et non pas être
un châtiment pour des crimes passés.
La participation du délinquant, surtout s'il s'agit d'un délinquant
sous responsabilité fédérale, aide grandement à l'élaboration d'un
ensemble de conditions utiles. Les années passées dans le système
pénitentiaire lui ont appris à reconnaître ses cycles d'infractions et
les facteurs de déclenchement. Si on peut le convaincre de décrire les
circonstances et les déclencheurs de ses infractions, ainsi que ses cycles d'infractions,
on peut élaborer des conditions qui l'aideront à ne pas récidiver. Cela
constitue la meilleure forme de protection pour la société. Des conditions
spéciales peuvent inclure, par exemple, l'interdiction de nouer une
relation avec une femme qui a des enfants tant que l'agent n'aura pas
informé cette dernière de ses antécédents. Il est recommandé d'éviter
des conditions inutiles ou superflues, comme l'interdiction de consommer de
l'alcool quand la boisson n'a pas été un facteur dans les condamnations
passées du délinquant ou l'obligation de rentrer avant une certaine heure
quand le délinquant a commis ses crimes en plein jour. Les conditions qui n'ont
aucun rapport avec les crimes commis par le délinquant peuvent facilement
être considérées comme arbitraires.
Les tribunaux ont déclaré que, même dans le contexte d'une ordonnance
de probation imposée à la suite d'un verdict de culpabilité, le fait d'obliger
une personne à prendre des médicaments violait les droits garantis par la Charte,
cette violation ne pouvant même pas être justifiée par l'article 1
de la Charte. Il serait également inadmissible d'inclure dans une
ordonnance rendue en vertu de l'article 810, notamment 810.1, une condition
obligeant le défendeur à se soumettre à un traitement comprenant, par
exemple, la prise de médicaments pour combattre l'excitation sexuelle. Dans
l'arrêt Budreo, la Cour d'appel de l'Ontario a fait une
distinction entre les conditions visant à éloigner les agresseurs d'enfants
de ces derniers et celles qui visent à traiter le problème dont souffre le
délinquant.
L'arrêt Budreo suppose implicitement que si les conditions sont
trop vagues ou sont punitives, elles risquent de ne pas résister à une
contestation judiciaire, ce qui pourrait entraîner des restrictions dans l'utilisation
de certaines conditions.
3 : J Rôle de la police
Pour la police, les ordonnances rendues en vertu de l'article
810 constituent une forme nouvelle et utile de prévention du crime. Il n'est
pas nécessaire d'avoir une plainte pour demander ce type d'ordonnance.
Dans le cas d'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 (Crainte d'une
infraction sexuelle) ou 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne), il
n'est même pas nécessaire de nommer une victime en particulier. Les agents
ne doivent pas oublier qu'aucun nouveau crime n'a été commis. Ces
ordonnances sont un moyen très puissant de limiter la liberté d'une
personne; il ne faut donc pas en abuser. Une ordonnance en vertu de l'article
810 est demandée lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y
ait crainte. Il n'est pas nécessaire que la personne visée par l'ordonnance
demandée ait commis une infraction.
Une ordonnance en vertu de l'article 810 peut être demandée à l'égard
de « n'importe qui », toutefois, il sera surtout question, ici,
de l'administration des ordonnances rendues à l'encontre de délinquants
qui quittent le système de justice pénale. Ces ordonnances peuvent être
renouvelées par période d'un an, et dans au moins un cas, quatre
renouvellements ont été autorisés. Généralement, les délinquants qui
font l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 sont des
délinquants sexuels chroniques ou qui n'ont pas été traités et qui sont
restés incarcérés durant toute leur peine. Dans ce cas, le processus de
demande d'une ordonnance devrait commencer dès que le délinquant est
libéré.
Dans le cas des ordonnances en vertu de l'article 810 (Crainte de
blessures ou dommages), une dénonciation doit être déposée devant un
juge de paix. Dans les autres cas (810.01, 810.1, 810.2), la dénonciation est
déposée devant un juge de la cour provinciale. L'agent qui présente la
dénonciation devant le juge doit être familier avec cet article du Code
criminel étant donné que certains juges ne le connaissent peut-être
pas. Une assignation sera délivrée pour obliger le défendeur à
comparaître devant le tribunal afin que l'agent (ou un dénonciateur)
puisse convaincre le juge qu'il faut délivrer un mandat. Dans le cas de l'assignation,
il n'y a pas d'arrestation, de sorte que les questions de mise en liberté
et de détention ne se posent jamais.
Lorsque l'agent comparaît devant un juge de paix (article 810) ou un
juge d'une cour provinciale (810.1, 810.01, 810.2), ils doivent ensemble
déterminer le meilleur moyen d'obliger le défendeur à se présenter
devant le tribunal. Il faut se garder de faire un usage abusif des
dispositions du Code criminel autorisant l'arrestation du défendeur
étant donné que ce dernier n'a pas été accusé d'une infraction
criminelle. Toutefois, un avantage éventuel du mandat d'arrestation est que
le défendeur peut alors être mis en liberté s'il s'engage à respecter
certaines conditions jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la demande.
L'agent signalera au juge que le défendeur devrait normalement être mis
en liberté, mais que sa mise en liberté peut être assortie de certaines
conditions.
Le paragraphe 515(4), Conditions autorisées, renferme une liste de
conditions qu'un juge peut imposer.
(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du
paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes
que spécifie l'ordonnance :
a) se présenter, aux moments indiqués dans l'ordonnance, à un agent de
la paix ou à une autre personne désignés dans l'ordonnance;
b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l'ordonnance;
c) notifier à l'agent de la paix ou autre personne désignés en vertu
de l'alinéa a) tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;
d) s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute
personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans l'ordonnance ou
d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec
les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires;
e) lorsque le prévenu est détenteur d'un passeport, déposer son
passeport ainsi que le spécifie l'ordonnance;
f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans
l'ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.
Sources d'information
La police est chargée d'obtenir l'information relative au délinquant
et de la communiquer au procureur de la Couronne. Il s'agit, entre autres :
- de documents sur les antécédents criminels du défendeur (accusations
et condamnations);
- de documents provenant de la Commission nationale des libérations
conditionnelles ou du Service correctionnel du Canada ou, si le
délinquant s'est vu imposer une peine de ressort provincial, des
documents provenant des services de probation/libération conditionnelle
et des services correctionnels de la province ou du territoire;
- des déclarations de la victime;
- des transcriptions d'entrevues avec le défendeur ou des membres de sa
famille;
- des évaluations ou rapports psychologiques ou psychiatriques.
Lorsqu'elle demande une ordonnance en vertu de l'article 810 (Crainte
de blessures ou dommages) ou en vertu de l'article 810.1 (Crainte d'une
infraction d'ordre sexuel), la police doit produire cinq (5)* copies des
documents :
- une pour le procureur de la Couronne responsable
- une en vue de la divulgation de la preuve
- une servant au repérage éventuel
- une pour les procédures judiciaires
- une pour les dossiers du service de police.
Si elle demande une ordonnance en vertu de l'article 810.01 (Crainte d'actes
de gangstérisme) ou en vertu de l'article 810.2 (Crainte de sévices graves
à la personne), la police doit produire six (6)* copies des documents, la
copie supplémentaire étant destinée au procureur général de la province
ou, si cela se passe dans les territoires, au procureur général du Canada.
(*Ces quantités sont données à titre d'indicatif et peuvent différer d'une
province à l'autre.)
Quatre-vingt-dix jours avant qu'un détenu sous responsabilité
fédérale (peine d'au moins deux ans administrée par le Service
correctionnel du Canada) ne soit remis en liberté, le Service correctionnel
du Canada fait parvenir une trousse d'information pour la mise en liberté
à l'expiration du mandat au service de police de l'endroit où se rendra
vraisemblablement le délinquant une fois libéré. Cette trousse est standard
pour les délinquants qui ont purgé une peine de ressort fédéral. Certaines
provinces et territoires commencent à préparer des trousses analogues, et le
policier peut communiquer avec les autorités correctionnelles de la province
pour obtenir de l'information sur la mise en liberté et le risque. L'annexe
L de la Section 5 décrit le contenu de cette trousse.
Les délinquants sur le point d'être remis en liberté ne sont pas
légalement tenus d'informer le SCC de l'endroit où ils se proposent de
se rendre après leur libération. Cela signifie que le SCC ne saura
peut-être pas à qui envoyer la trousse d'information. Si un délinquant
nouvellement libéré se rend dans votre collectivité et que vous ne disposez
pas de cette information, téléphonez pour l'obtenir. L'annexe E de la
Section 5 présente la liste des numéros de téléphone et adresses des
bureaux du Service correctionnel du Canada.
Avant la première comparution devant le tribunal, l'agent responsable
devrait déterminer si le défendeur détient un permis d'armes à feu
(acquisition et possession). En disposant de cette information, le procureur
de la Couronne n'aura pas à demander au défendeur s'il a un certificat d'acquisition
d'armes à feu (CAAF) ou un permis. Il y a toutefois lieu de signaler,
surtout en ce qui concerne une ordonnance rendue en vertu de l'article 810.1
(Crainte d'une infraction d'ordre sexuel), que, s'il n'y a pas d'antécédents
de violence ou d'utilisation d'armes dans la perpétration d'infractions,
le fait d'obliger le défendeur à renoncer à ses armes à feu peut être
considéré comme une mesure excessive susceptible d'être contestée devant
les tribunaux.
Si le délinquant est toujours en détention
Si vous envisagez de demander une ordonnance en vertu de l'article 810 à
l'encontre d'un délinquant qui est toujours en détention, vous devez si
possible communiquer avec ce dernier avant sa mise en liberté, afin de
déterminer s'il y a des motifs raisonnables de demander une ordonnance en
vertu de l'article 810 et d'établir des contacts personnels avec le
délinquant. Les agents chevronnés réussissent souvent à faire accepter au
délinquant, avant sa mise en liberté, les conditions d'une ordonnance.
Pour cela, il importe que les conditions répondent aux besoins du délinquant
et à ceux de la collectivité. On peut souvent persuader un délinquant de
participer au processus à la condition que ce processus soit raisonnable; on
évitera ainsi les surprises au moment de l'élargissement.
Cela dit, il est important que le délinquant sache qu'il n'est pas
obligé d'accepter l'ordonnance, qu'il peut la contester et qu'il a le
droit d'être représenté par un avocat tant à l'audience qu'avant de
signer l'engagement. Il doit aussi bien comprendre que c'est le juge qui
prendra la décision finale après une audience en bonne et due forme. S'il
ne comprend pas suffisamment bien le droit qu'il a de refuser et de retenir
un avocat, l'ordonnance risque d'être considérée comme involontaire.
Les agents réussissent souvent à convaincre un délinquant de
comparaître devant le juge et de négocier des conditions raisonnables. Même
si le délinquant accepte de comparaître devant le juge, le policier obtient
un mandat pour l'y amener et négocier les conditions. Vous pouvez
également essayer de faire comprendre au délinquant que, s'il collabore
avec vous, vous appuierez tout changement approprié aux conditions de l'ordonnance
après son retour dans la société si sa situation change sur le plan du
travail ou du domicile.
Souvent, les délinquants n'ont aucun soutien social ou pratique dans la
collectivité. Même si beaucoup de policiers n'estiment pas de leur
responsabilité d'offrir un soutien au délinquant dans la collectivité, il
reste que le policier peut souvent obtenir plus de renseignements sur ses
déplacements et ses contacts en prenant un café avec lui, qu'après
plusieurs heures d'observation ou de conversation téléphonique avec d'autres
personnes. Parfois, le délinquant accepte d'aller directement du
pénitencier au bureau du policier. Selon des agents chevronnés, une approche
« dure » nuit souvent à une surveillance efficace.
Si le délinquant est déjà dans la collectivité
Il est préférable de procéder par mandat plutôt que par assignation
pour obtenir une ordonnance à l'encontre d'un délinquant qui est déjà
dans la collectivité. Toutefois, pour émettre un mandat le juge doit être
convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Si le policier
procède par voie d'assignation et que le délinquant se présente au
tribunal à la date prévue, il lui sera impossible de faire imposer des
conditions si le délinquant conteste la demande de délivrance d'une
ordonnance en vertu de l'article 810. Des conditions ne peuvent être
imposées que si un mandat est émis. Le juge pourrait faire observer à l'agent
que si le délinquant semblait présenter un risque assez faible pour qu'on
puisse procéder par voie d'assignation, il sera difficile de justifier l'imposition
de conditions à la mise en liberté. Il est arrivé qu'un policier ait
procédé par mandat et que le délinquant ait comparu devant le tribunal,
mais qu'il ait contesté la demande. Le juge peut mettre le délinquant en
liberté aux mêmes conditions que celles qui ont été demandées par le
policier. Il est aussi arrivé que des délinquants aient été assujettis à
ces conditions pendant près d'un an avant l'audience.
Lorsqu'un délinquant se présente sur votre territoire sans préavis,
vous pouvez communiquer avec le Service correctionnel du Canada et demander
une trousse sur la mise en liberté à l'expiration du mandat ou autre
document d'information. Les adresses et numéros de téléphone des bureaux
régionaux du SCC se trouvent à l'annexe E de la Section 5. Si vous
avez des raisons de croire qu'un délinquant présente un risque
particulièrement élevé, vous pouvez également vérifier auprès des
services provinciaux/ territoriaux de correction ou de probation ou encore
auprès du coordonnateur provincial/territorial des délinquants à risque
élevé; les numéros de téléphone et adresses pertinentes se trouvent à l'annexe M
de la Section 5.
La fréquence des contacts avec le délinquant varie en fonction du risque
de récidive et des dommages qu'une récidive pourrait causer à la victime.
Cela va des contacts face à face trois fois par semaine pour un délinquant
à risque extrêmement élevé à des contacts téléphoniques au hasard et
peu fréquents dans le cas d'un délinquant à faible risque. En moyenne, il
y a un contact par semaine.
3 : K Rôle du procureur de la Couronne
Après réception des documents de la police, le procureur
de la Couronne responsable doit les lire et en faire un résumé qui
contiendra assez d'information pour permettre de déterminer si le
défendeur présente un risque grave pour la collectivité. Ce résumé doit
inclure les renseignements suivants sans toutefois s'y limiter :
a) des renseignements généraux au sujet du défendeur :
- antécédents familiaux;
- évaluations et diagnostics psychiatriques/psychologiques antérieurs;
- examen du comportement violent antérieur, y compris des actes dont le
défendeur a été accusé, mais pour lesquels il n'a pas été
condamné;
- casier judiciaire;
- déclarations de la victime.
b) de l'information sur les progrès du défendeur pendant l'incarcération :
- comportement en établissement;
- traitement/counseling obtenu durant l'incarcération (p. ex.,
programmes de maîtrise de la colère, de lutte contre la toxicomanie);
- progrès au cours des programmes de traitement/counseling (a-t-il
achevé le programme et en quoi consistait sa participation?)
c) énoncé des motifs de la demande d'une ordonnance en vertu de l'article
810 (les facteurs sur lesquels est basée la « crainte raisonnable ») :
- nature des infractions antérieures (victimes vulnérables,
accroissement progressif de la violence, manque manifeste de maîtrise de
soi);
- a-t-on diagnostiqué chez le délinquant une déviance sexuelle?
- a-t-on diagnostiqué chez le délinquant une psychopathie (PCL-R)?
- le risque de récidive du délinquant a-t-il fait l'objet d'évaluations
actuarielles (ERRRS, STATIQUE-99, SONAR, VRAG, LSI-R, voir
Section 1 :I et annexe C de la Section 5 pour des
renseignements sur ces instruments);
- preuves ou témoignages indiquant que le délinquant ne fait pas preuve
d'empathie, de remords ou de compréhension de ses problèmes;
- projets du délinquant après sa mise en liberté - hébergement,
projets de travail ou d'études, programmes de traitement/counseling;
- préoccupations antérieures de victimes.
Après avoir rédigé ce résumé, il faut l'envoyer au procureur de la
Couronne principal, accompagné d'une copie de la dénonciation et d'une
ébauche de l'engagement énonçant les conditions que l'on se propose de
demander. Deux formes d'ordonnance, soit celles rendues en vertu des
articles 810.01 (Crainte d'actes de gangstérisme) et 810.2 (Crainte de
sévices graves à la personne), exigent le consentement du procureur
général de la province ou du territoire ou, dans le cas des territoires, du
procureur général du Canada; il faudra donc envoyer la documentation au
bureau de ces derniers le cas échéant. On trouvera, dans la section sur les
délinquants dangereux du présent guide, des lignes directrices sur la
préparation d'une trousse d'information destinée au procureur général,
à la rubrique Préparation d'une demande en vue d'obtenir le
consentement du procureur général à la Section 1 :O.
Si le défendeur consent à contracter un engagement en vertu de l'article
810, le procureur de la Couronne doit s'assurer qu'on l'a informé de
son droit de faire appel à un avocat et qu'il comprend qu'il peut faire
reporter son cas jusqu'à ce qu'il puisse consulter un avocat. Si un
défendeur qui n'est pas représenté par un avocat consent à l'ordonnance,
surtout lors de sa première comparution devant le tribunal, le procureur de
la Couronne doit prendre les dispositions nécessaires pour que le défendeur
puisse discuter avec un avocat de service avant de contracter l'engagement.
Dans la mesure du possible, l'avocat de service doit être présent au
tribunal pour aider le défendeur au moment où est contracté l'engagement.
Sinon, l'engagement risque d'être contesté parce qu'il n'a pas été
contracté de plein gré ou que le consentement n'était pas éclairé.
Les ordonnances rendues en vertu de l'article 810 doivent être
reconduites annuellement au moyen d'une nouvelle audition; il faut pour cela
obtenir le consentement du procureur général pour les ordonnances 810.01 ou
810.2. Le procureur de la Couronne doit donc être disposé à reprendre tout
le processus pour obtenir que le défendeur contracte un nouvel engagement à
l'expiration de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 810 en vigueur.
Repérage des délinquants à risque élevé
Lorsqu'il prépare une demande d'ordonnance en vertu de l'article
810, le procureur de la Couronne responsable doit se demander s'il convient
de désigner le défendeur comme délinquant à risque élevé. Le système de
repérage des délinquants à risque élevé permet de suivre les individus
qui peuvent un jour faire l'objet d'une demande de déclaration de
délinquant à contrôler ou de délinquant dangereux et de conserver dans un
lieu central de l'information sur ces personnes où elle sera accessible à
la police et aux poursuivants de toutes les juridictions du Canada. Voir la
Section 4 de ce document intitulée Systèmes d'information visant
à assurer la sécurité publique, soit plus précisément la rubrique Système
national de repérage des délinquants violents à risque élevé, ainsi
que l'annexe M de la section 5.
Nota : Les sections qui précèdent comprennent de l'information
tirée d'articles écrits par Jennifer Crawford, procureur de la Couronne
adjoint, à Toronto, et reproduite avec la permission de l'auteur.
3 : L Rôle du Service correctionnel
du Canada
La plupart des délinquants placés sous la responsabilité du SCC qui sont
libérés à la date d'expiration de leur mandat (DEM) et qui font l'objet
d'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 ou 810.2 sont des
délinquants sexuels chroniques ou non traités qui, d'après leur
évaluation, continuent à présenter un risque pour la collectivité.
En ce qui concerne la demande d'une ordonnance en vertu de l'article
810, le SCC a pour rôle premier de fournir les renseignements pertinents et,
s'il y a lieu, d'aider à interpréter l'information qui se trouve dans
les dossiers. Les éléments d'information qui sont normalement communiqués
au moment de la mise en liberté sont énumérés à l'annexe L de la
Section 5.
Le SCC a pour politique de communiquer l'information bien avant la mise
en liberté du délinquant. Conformément à la façon de procéder
actuellement en vigueur, le SCC fait parvenir la trousse d'information pour
la mise en liberté à l'expiration du mandat au service de police du
territoire où se rendra le délinquant, 90 jours avant la mise en liberté.
Toutefois, comme la plupart des délinquants en cause sont libérés à la
date d'expiration du mandat et qu'ils ne relèvent plus de la compétence
du SCC après cette date, ce n'est parfois qu'à la toute dernière minute
qu'ils indiquent où ils vont se rendre. Dans de rares cas, ils refuseront
même de donner des renseignements au sujet de leurs plans postlibératoires.
Le SCC communique alors l'information au service de police de l'endroit
où le délinquant a commis sa dernière infraction.
À plusieurs endroits du Canada, les bureaux de libération conditionnelle
du SCC appuient la création de cercles de soutien et de responsabilité à l'intention
des délinquants libérés à la fin de leur peine. Ces cercles sont formés d'au
plus sept bénévoles de la collectivité ayant reçu une formation spéciale
qui nouent une relation avec le délinquant et contractent un accord écrit
avec lui. L'accord précise bien au délinquant les responsabilités qu'il
a à assumer dans la collectivité et, en échange, les membres du cercle l'aident
dans ses efforts de réinsertion. L'annexe N de la Section 5 donne
une description de la fonction des cercles de soutien et de responsabilité.
Section 4
Systèmes d'information visant à assurer la sécurité publique
4 : A Le Système national de filtrage
Le Système national de filtrage permet aux organismes de
bénévolat et à d'autres organismes communautaires d'avoir accès aux
casiers judiciaires des personnes qui postulent des postes de confiance
auprès d'enfants et d'adultes vulnérables. Ce système, lancé en 1994,
est le fruit d'une collaboration entre les organismes de services d'aide
à l'enfance, la police, le Centre d'information de la police canadienne (CIPC)
et les ministères du Solliciteur général, de la Santé et de la Justice. Il
a été mis au point à l'issue d'une vaste consultation publique et il
est largement appuyé par le secteur du bénévolat.
Toutefois, il ne suffit pas, pour protéger les enfants et les adultes
vulnérables, de simplement vérifier s'il existe un casier judiciaire. La
sécurité des enfants et des adultes vulnérables résulte d'un éventail
de pratiques organisationnelles et de filtrage sûres. Bénévoles Canada a
mis au point un mécanisme de filtrage à dix étapes qu'appuie le Groupe de
travail fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque
élevé. Ces dix étapes sont décrites à l'annexe O.
Le filtrage résulte de l'examen par la police locale, avec le
consentement du postulant, du système de dossiers du CIPC pour déterminer s'il
existe un casier judiciaire. Les résultats de cette recherche sont par la
suite communiqués à l'organisme qui a demandé le filtrage, qui peut
ensuite déterminer si l'existence d'un casier est importante ou non pour
le poste en question.
Qu'est qu'une « situation de confiance »?
Dans le contexte du CIPC, une « situation de confiance »
désigne un poste rémunéré ou non auprès d'enfants ou de personnes
vulnérables.
Qui sont les « personnes vulnérables »?
Les personnes vulnérables sont les individus ou groupes qui risquent
davantage que la population générale de subir des dommages en raison de leur
âge, de leur incapacité ou handicap ou de leurs circonstances temporaires ou
permanentes. Elles peuvent inclure les enfants, les jeunes, les aînés et les
personnes ayant une incapacité physique, du développement, émotive, sociale
ou autre. Cette catégorie peut également inclure les personnes qui ont été
victimes d'un crime ou d'un accident, qui sont toxicomanes ou qui ont
développé une accoutumance à une substance intoxicante ou qui, pour d'autres
raisons, n'ont guère ou pas de moyens de se défendre contre les personnes
qui pourraient leur causer du tort.
4 : B Le système de filtrage des délinquants
réhabilités
En février 2000, la Chambre des communes et le Sénat
adoptaient le projet de loi C-7, qui a reçu la sanction royale le
30 mars 2000 et été proclamé le 1er août 2000.
Le projet de loi crée un mécanisme de repérage spécial, au sein du
système du Centre d'information de la police canadienne, pour les
délinquants qui ont été réhabilités après avoir commis des infractions
contre des enfants ou d'autres personnes vulnérables. Avant la mise en
oeuvre du projet de loi, il était impossible, après la réhabilitation, de
repérer le « casier » au moyen des procédures de filtrage
habituelles employées pour les bénévoles.
Réhabilitation
La réhabilitation est accordée lorsqu'il a été prouvé que le
délinquant a repris un mode de vie exempt de criminalité. Les auteurs d'infractions
punissables sur déclaration sommaire de culpabilité doivent attendre trois
ans après avoir purgé toutes les peines pour demander la réhabilitation.
Dans le cas d'une infraction punissable par mise en accusation, la période
d'attente est de cinq ans. Avant d'accorder la réhabilitation, la
Commission nationale des libérations conditionnelles prend certaines mesures
pour confirmer que le requérant a eu une bonne conduite durant la période d'attente.
Les requérants doivent obtenir un dossier de leur conduite auprès de la
police de toutes les collectivités où ils ont habité durant la période d'attente.
La réhabilitation est demandée surtout pour obtenir un emploi ou pour
voyager à l'étranger.
Le système
Les dossiers des délinquants réhabilités sont retirés du système du
CIPC et conservés séparément dans une base de données scellée. Ils n'apparaissent
pas lorsqu'on fait une recherche ordinaire dans le CIPC. Un élément
important du projet de loi est qu'il permet de confirmer l'identité au
moyen des empreintes digitales.
Ce processus comporte deux garanties procédurales pour la personne
réhabilitée. Premièrement, elle doit consentir par écrit au filtrage. Si
le dossier est repéré durant le filtrage, elle est invitée à fournir ses
empreintes digitales. À ce point, elle peut soit abandonner le processus ou
soit y consentir et donner ses empreintes digitales afin que la police puisse
les vérifier par rapport au dossier en vue d'une identification positive.
En application du projet de loi C-7, un casier judiciaire qui fait état d'une
infraction d'ordre sexuel dont l'auteur a été réhabilité et qui a par
conséquent été retiré du CIPC est remplacé par un « repère »
ou indice indiquant la présence d'un casier de personne réhabilitée. Au
moment d'une vérification, cet indice ou repère indique à l'agent de
police qui effectue la recherche qu'il doit envoyer les empreintes digitales
au Service de l'identité judiciaire de la GRC à Ottawa. Dans le cas d'une
confirmation de la part du Service de l'identité judiciaire, le dossier est
alors soumis au solliciteur général du Canada, qui étudiera la possibilité
de l'ouvrir.
En vertu du projet de loi C-7, les critères dont tient compte le
solliciteur général sont énoncés dans le règlement d'application de la Loi
sur le casier judiciaire. Ces critères incluent : l'âge au moment
de la dernière infraction, le laps de temps écoulé depuis la dernière
condamnation, la longueur du casier judiciaire et la gravité des infractions
qui y figurent, le lien entre le casier judiciaire et le type d'emploi
postulé. Les dispositions du projet de loi C-7 s'appliquent
rétroactivement, de sorte que les personnes qui ont été réhabilitées
après avoir commis une infraction d'ordre sexuel seront repérées dans le
système.
4 : C Le Système national de repérage des
délinquants violents à risque élevé
Un système national de repérage des délinquants à risque élevé a
été créé en 1995. On craignait, à l'époque, qu'il suffise aux
délinquants ayant commis des crimes graves, mais pas assez graves pour
justifier une demande déclaration de délinquant dangereux, de déménager
dans une autre province ou un autre territoire pour éviter de faire l'objet
d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Il n'y avait alors
pas de système permettant aux procureurs de la Couronne de vérifier si un
délinquant avait eu des démêlés avec la justice ailleurs au pays, ni aucun
moyen pour les procureurs d'obtenir facilement des éléments d'information
sur un délinquant provenant d'une autre province ou d'un autre territoire.
Les bureaux des coordonnateurs du repérage des délinquants à risque élevé
facilitent le transfert de ces éléments d'information.
La catégorie Intérêt spécial pour la police (ISP) de la banque de
données d'enquête du CIPC permet de repérer les délinquants qui, d'après
les procureurs de la Couronne, présentent un risque élevé de récidive
violente. En général, ces délinquants risquent fort de faire l'objet d'une
demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à
contrôler en application de la partie XXIV du Code criminel. Ces cas
sont signalés en vue de leur inscription dans le système du CIPC uniquement
avec l'autorisation d'un représentant de la Couronne désigné à cette
fin et ils sont entrés en tant que dossiers de la catégorie ISP en
conformité stricte avec la politique.
Lorsqu'ils constatent qu'une personne faisant l'objet d'une
enquête porte l'indication de délinquant violent à risque élevé de la
catégorie ISP, les responsables du CIPC doivent informer le représentant de
la Couronne des résultats de la recherche et des circonstances. Le système
de repérage signale aux représentants de la Couronne des préoccupations
antérieures au sujet d'un délinquant, comme une tendance à l'intensification
de la violence. Cela aide à déterminer si l'infraction en cause doit
entraîner une demande de déclaration de délinquant dangereux.
Le CIPC est en place partout au Canada et est relié à d'autres
systèmes informatisés dans les diverses administrations. Le repère ne
consiste ordinairement qu'en une brève indication du fait que le
délinquant pourrait être un candidat à la désignation de délinquant
dangereux et donne les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour
obtenir des renseignements supplémentaires. Comme les délinquants se
déplacent souvent de part et d'autre du Canada, le système national de
repérage aide les procureurs de la Couronne d'une province ou d'un
territoire à obtenir des renseignements complets d'un procureur d'une
autre province ou d'un autre territoire qui a déjà participé à des
poursuites contre le délinquant. Le fichier imprimé est conservé par le
coordonnateur qui a inscrit le délinquant dans le système du CIPC.
Les adresses et coordonnées des coordonnateurs du repérage de
délinquants à risque élevé dans chaque province et territoire figurent à
l'annexe M de la Section 5.
Section 5
Annexes
Annexe A Statistiques sur les délinquants dangereux
Le nombre de délinquants déclarés délinquants dangereux a augmenté

Source: Service correctionnel du Canada
- Au 24 septembre 2000, il y avait 276 délinquants dangereux
purgeant une peine, ce qui représente environ 2 % de la population
de délinquants sous responsabilité fédérale. De ce nombre, 268 sont
en détention, 1 a été expulsé du pays et 7 sont en liberté sous
surveillance.
-
Des 276 délinquants dangereux, 11 purgent une peine d'une
durée déterminée, et 265, une peine d'une durée indéterminée.
-
La majorité des délinquants déclarés dangereux l'ont
été en Ontario et en Colombie-Britannique.
-
Il n'y a aucune femme parmi les délinquants
dangereux à l'heure actuelle.
-
La proportion d'Autochtones parmi les délinquants
dangereux (17,4 %) est presque la même que celle de leur
représentation dans la population carcérale totale (17 %).
Nota Il y a encore 52 délinquants sexuels
dangereux et 8 repris de justice sous la responsabilité des autorités
fédérales.
Section 5
Annexe A
Statistiques sur les délinquants dangereux
Le nombre de délinquants déclarés
délinquants dangereux a augmenté
|
Province où a eu lieu la déclaration |
Toutes les déclarations |
|
Délinquants purgeant une peine d'une durée
indéterminée |
|
Terre-Neuve |
9 |
|
8 |
|
Nouvelle-Écosse |
11 |
|
10 |
|
Île-du-Prince-Édouard |
0 |
|
0 |
|
Nouveau-Brunswick |
3 |
|
2 |
|
Québec |
7 |
|
7 |
|
Ontario |
126 |
|
110 |
|
Manitoba |
10 |
|
9 |
|
Saskatchewan |
17 |
|
16 |
|
Alberta |
21 |
|
18 |
|
Colombie-Britannique |
84 |
|
77 |
|
Yukon |
0 |
|
0 |
|
Territoires du Nord-Ouest |
5 |
|
5 |
|
Non connue |
4 |
|
3 |
| Total |
297 |
|
265 |
Source : Service correctionnel du Canada.
Nota
*Nombres relevés au 24 septembre 2000.
Le nombre annuel de délinquants déclarés dangereux ne comprend pas les
décisions qui ont été infirmées.
Les criminels déclarés délinquants dangereux qui sont décédés ne sont
plus classés au nombre des délinquants purgeant une peine, mais ils sont
encore inclus dans le nombre total de délinquants déclarés dangereux.
Section 5
Annexe B
Sévices graves à la personne d'après la définition
donnée à l'article 752 du Code criminel
| Article |
Infraction |
| 240 |
Complicité après le fait |
| 268 |
Voies de fait graves |
| 273 |
Agression sexuelle grave |
| 433 |
Incendie criminel |
| 267b) |
Agression causant des lésions corporelles |
| 267a) |
Agression armée |
| 239 |
Tentative de meurtre |
| 48(1)b) |
Introduction par effraction dans l'intention
de commettre un acte criminel |
| 348(1)a) |
Introduction par effraction et
perpétration d'un acte criminel |
| 465(1)a) |
Complot en vue de commettre un meurtre |
| 244 |
Fait de décharger une arme à feu dans l'intention
de blesser ou de mettre la vie en danger |
| 152 |
Incitation à des contacts sexuels |
| 279(1)(1.1) |
Enlèvement |
| 222 |
Homicide involontaire |
| 88 |
Possession d'une arme dans une fin
dangereuse |
| 343 |
Vol qualifié |
| 151 |
Contacts sexuels |
| 279(2) |
Séquestration |
| 349 |
Fait de se trouver illégalement dans un
domicile dans l'intention de commettre un acte criminel |
| 271 |
Agression sexuelle |
| 272 |
Agression sexuelle armée, menaces à une
tierce personne ou infliction de lésions corporelles |
Section 5
Annexe C
Bibliographie sur les outils d'évaluation
du risque
Échelle d'ISR (GSIR)
Bonta, J., Harman, W.G., Hann, R. G. et R. B. Cormier. « The
prediction of recidivism among federally sentenced offenders : A
re-evaluation of the SIR scale », Canadian Journal of Criminology
(janvier 1996), p. 61-79.
LSI-R
Andrews, D. A. et J. Bonta. LSI-R: Inventaire du niveau de
service - révisé. Toronto, Ontario : Multi-Health Systems, 1995.
ERRRS (RRASOR)
Hanson, R. K. Établissement d'une échelle actuarielle sommaire
du risque de récidive sexuelle, Rapport pour spécialistes 97-04, Ottawa,
ministère du Solliciteur général du Canada, 1997.
STATIQUE-99
Hanson, R. K. et D. Thornton, Statique-99 : Une
amélioration des évaluations actuarielles du risque chez les délinquants
sexuels, Rapport pour spécialistes 99-02, Ottawa, ministère du
Solliciteur général du Canada, 1999.
Hanson, R. K. et D. Thornton. « Improving risk assessments for sex
offenders : A comparison of three actuarial scales », Law and
Human Behaviour, vol. 24 (2000), p. 119-136.
SONAR
Hanson, R. K. et A. Harris. L'échelle d'évaluation des
besoins des délinquants sexuels (SONAR) : Une méthode permettant de
mesurer le changementde niveau de risque, Rapport pour
spécialistes 2000-01, Ottawa, ministère du Solliciteur général du Canada,
2000.
Échelle de la psychopathie de Hare
Hare, R. D. Manual for the Hare Psychopathy Checklist - Revised,
Toronto, Multi-Health Systems, 1991.
Hare, R. D., Harpur, T. J., Hakstian, A. R., Forth, A. E., Hart, S. D. et
J. P. Newman. « The Revised Psychopathy Checklist : Reliability and
factor structure », Psychological Assessment, vol. 2 (1990), p.
338-341.
VRAG
Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E. et C. A. Cormier. « Violent
offenders : Appraising and managing risk », Washington, DC,
American Psychological Association, 1998.
Rice, M. E. et G. T. Harris. « Cross-validation and extension of the
Violence Risk Appraisal Guide for child molesters and rapists », Law
and Human Behavior, vol. 21 (1997), p. 231-241.
Harris, G. T., Rice, M. E. et V. L. Quinsey. « Violent recidivism of
mentally disordered offenders : The development of a statistical
prediction instrument », Criminal Justice and Behavior, vol. 20
(1993), p. 315-335.
Section 5
Annexe D
Rapport d'évaluation
Exemple d'un rapport d'évaluation type
en vue d'obtenir la désignation de délinquant dangereux ou de délinquant
à contrôler
Une évaluation faite en vue d'obtenir la désignation de
délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler renferme normalement les
parties suivantes.
Contexte. Il s'agit d'indiquer dans cette partie l'origine de la
demande, la personne qui a demandé l'évaluation et pourquoi elle l'a
demandée.
Consentement éclairé. Il faudrait indiquer dans cette partie que le
délinquant a été bien informé de la nature et de l'objet de l'évaluation.
Généralement, il faut aussi préciser que le délinquant a signé une
déclaration indiquant qu'il a été informé de l'objet et de la nature
de l'évaluation ou une déclaration avec témoin selon laquelle il a
refusé de consentir à l'évaluation. Si le délinquant se trouve dans un
établissement résidentiel et qu'il refuse de se soumettre à l'évaluation,
celle-ci est effectuée sans son consentement. Si le délinquant refuse de
participer au processus d'évaluation, celle-ci est effectuée
principalement à partir d'un examen des dossiers. Dans de tels cas, les
données d'observation obtenues auprès des intervenants de première ligne
revêtent encore plus d'importance.
Renseignements démographiques. Cette partie inclut généralement la
date de naissance du délinquant, des renseignements sur sa famille (ou une
indication que ces renseignements ne sont pas disponibles), l'état
matrimonial (y compris des mariages antérieurs et différentes relations), sa
formation professionnelle ou scolaire et sa situation d'emploi au moment de
l'arrestation.
Liste des tests employés. Cette partie énumère tous les tests et
évaluations psychologiques administrés au délinquant durant l'évaluation.
Liste des éléments d'information fournis. Cette partie renferme une
énumération de tous les documents et dossiers que l'évaluateur a
examinés pour préparer le rapport. Cela permet de s'assurer que la
personne qui effectue l'évaluation globale de la dangerosité a examiné
toute la documentation pertinente.
Examen de l'infraction répertoriée. L'infraction répertoriée
désigne les sévices graves à la personne ou l'ensemble des infractions
qui ont mené à l'évaluation. Il s'agit généralement des infractions
dont le délinquant vient d'être reconnu coupable. Il est conseillé de
comparer dans cette partie l'information reçue du procureur de la Couronne,
comme les rapports d'incidents et les transcriptions des délibérations
judiciaires, au compte rendu verbal fait par le délinquant de ce qui s'est
produit.
Examen des évaluations psychologiques/psychiatriques antérieures. Les
délinquants qui parviennent à ce niveau d'intervention ont ordinairement
déjà eu des rapports avec le système de santé mentale ou le système
judiciaire. Il est important d'examiner les rapports antérieurs pour
déceler des tendances, dans le temps, quant au fonctionnement psychologique
et comportemental.
Observations ordinaires du comportement. Cette partie doit renfermer
une indication de la part de l'évaluateur principal de l'attitude du
délinquant pendant l'évaluation directe ainsi que les observations du
personnel sur son comportement en milieu résidentiel. Le rapport de l'évaluateur
principal doit porter sur la présentation, l'attitude et la posture du
délinquant, son degré de coopération et ses rapports avec l'évaluateur
durant l'entrevue ou les entrevues d'évaluation. Il faut encourager les
membres du personnel du milieu résidentiel à faire des commentaires sur les
rapports du délinquant avec son entourage, ses manifestations de violence et
son tempérament, ses interactions avec le personnel et d'autres résidents
et les problèmes de gestion que le délinquant a posés pendant sa détention
provisoire. Il faut insister sur la capacité du délinquant à s'adapter à
son milieu ainsi que ses aptitudes à régler des problèmes.
Résultats de tests. Cette partie inclut les résultats des divers
tests utilisés durant l'évaluation. Elle renverrait aux tests de capacité
cognitive et d'intelligence, en plus de comporter une section sur les tests
de pyschopathologie et un inventaire des évaluations de la personnalité, des
tests d'angoisse et de dépression et des tests sur la toxicomanie. Il faut
également signaler les résultats des évaluations portant spécifiquement
sur la dangerosité, le risque de récidive et la psychopathie.
Données phallométriques. Dans les cas où une infraction sexuelle a
été commise, il peut être utile de soumettre le délinquant à un test
phallométrique. Le test phallométrique sert à déterminer la réaction
physiologique à des images de nature sexuelle ou à des descriptions
enregistrées d'activités sexuelles. Il aide à déterminer l'existence d'une
déviance sexuelle, d'attractions sexuelles anormales et de propensions
sexuelles. Il importe de rappeler que, tout en permettant de préciser des
objectifs de traitement, ces tests ne servent pas à déterminer la
culpabilité ou l'innocence. Les tests physiologiques des préférences
sexuelles pour les délinquantes sont rarement utilisés et demeurent au stade
expérimental.
Entrevue clinique. Il faut présenter un sommaire de l'entrevue.
Cette partie inclut des impressions et opinions, plutôt que des observations
du comportement. Elle comprend une description de la façon dont le
délinquant définit son problème et une description des aspects sur lesquels
ont porté les entrevues cliniques.
Résumé et conclusions. Cette partie renferme des pronostics sur le
délinquant et une affirmation directe au sujet de son niveau de risque. Elle
comprend également une affirmation au sujet de la capacité psychologique
générale du délinquant, ses niveaux de déviance sexuelle et la mesure dans
laquelle les comportements déviants semblent s'être répétés ou être
chroniques. Il faut également y inclure un énoncé au sujet de l'attitude
du délinquant à l'égard du traitement ou de sa disposition à y
participer. Si l'évaluation est utilisée à une audience de déclaration
de délinquant dangereux, il faut inclure une affirmation au sujet du
potentiel de dangerosité du délinquant. Si elle est utilisée pour une
demande de déclaration de délinquant à contrôler, il faut inclure dans
cette partie une opinion sur la possibilité de contrôler le délinquant dans
la collectivité après une peine d'emprisonnement de ressort fédéral.
Objectifs de traitement éventuel. Il faut inclure des recommandations
sur les formes de traitement dont aurait besoin le délinquant, comme un
traitement pour délinquant sexuel, une formation axée sur les compétences
sociales ou un programme de maîtrise de la colère.
Section 5
Annexe E
Adresses et numéros de téléphone du Service correctionnel
du Canada
Administration nationale
Immeuble Sir Wilfrid Laurier
340, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Tél: (613) 992-5891
Téléc: (613) 996-5049 |
Région des Prairies
B.P. 9223
2313 Hanselman Place
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 3X5
Tél. : (306) 975-4850
Télec. :(306) 975-4435
|
Bureaux régionaux
Région atlantique
1045, rue Main Street, 2e étage
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1
Tél: (506) 851-6313
Téléc.: (506) 851-2418
|
Région de l'Ontario
B.P. 1174
440, rue King ouest
Kingston (Ontario)
K7L 4Y8
Tél.: (613) 545-8211
Téléc.: (613) 545-8684
|
Région du Québec
3 Place Laval, 2e étage
Chomedey, ville de Laval,
Québec
H7N 1A2
Tél.: (514) 967-3333
Téléc.: (514) 967-3326 |
Région du Pacifique
B.P. 4500
32560, av. Simon
2e étage, Pièce 205
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2T 5L7
Tél.: (604) 870-2501
Téléc.: (604) 870-2430
|
Section 5
Annexe F
Types de mise en liberté sous condition
Les détenus sous responsabilité fédérale peuvent obtenir diverses
formes de mise en liberté. Ces types de mise en liberté s'appliquent à
tous les délinquants et non pas seulement aux délinquants dangereux ou aux
délinquants à contrôler.
- Permissions de sortir (avec ou sans escorte) Un détenu peut être
autorisé à quitter l'établissement pendant de courtes périodes pour
obtenir des services de la collectivité, pour maintenir des liens avec sa
famille ou pour participer à des programmes de réadaptation. Tous les
détenus ont accès, dès le début de leur peine, à des permissions de
sortir avec escorte pour des raisons médicales ou humanitaires. Les
permissions de sortir peuvent être avec escorte et sans escorte. Dans le
cas des permissions avec escorte, le détenu est accompagné d'un ou de
plusieurs agents de sécurité ou d'un bénévole de la collectivité
ayant reçu la formation nécessaire. Les permissions de sortir sont
autorisées soit par le directeur du pénitencier, soit par la Commission
nationale des libérations conditionnelles selon le cas. Les détenus à
sécurité maximale ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans
escorte.
- Placement à l'extérieur Ce type de mise en liberté est en
principe offert au détenu, classé au niveau de sécurité minimale ou
moyenne, qui ne semble pas présenter de risque déraisonnable de récidiver
et qui a généralement purgé au moins le sixième de sa peine. Cette mise
en liberté permet au détenu de faire du travail rémunéré ou bénévole
dans la collectivité sous surveillance, et est autorisée par le directeur
du pénitencier.
- Semi-liberté La semi-liberté est la forme de mise en liberté qui
permet au délinquant de participer à des activités communautaires en vue
de sa libération conditionnelle totale ou de sa libération d'office. Le
délinquant doit résider dans une maison de transition ou dans un
établissement carcéral et il doit en respecter les règles. Généralement,
un détenu est admissible à la semi-liberté au sixième de sa peine ou six
mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle
totale. Ceux qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité sont
admissibles à la semi-liberté trois ans avant leur admissibilité à la
libération conditionnelle totale. Pour le meurtre au premier degré, l'admissibilité
à la libération conditionnelle totale est fixée à 25 ans et, pour le
meurtre au second degré, entre 10 et 25 ans.
- Libération conditionnelle totale La libération conditionnelle
totale permet au délinquant de vivre de façon autonome et de travailler
dans la collectivité, à certaines conditions. Cela lui permet de
démontrer qu'il peut être un citoyen respectueux des lois. La plupart
des détenus y sont admissibles après avoir purgé le tiers de leur peine,
bien que les juges puissent exiger que certains délinquants violents qui
ont commis des infractions liées à la drogue purgent la moitié de leur
peine en établissement avant d'être admissibles à la libération
conditionnelle totale. Pour le meurtre au premier degré, l'admissibilité
à la libération conditionnelle totale est fixée à 25 ans et, pour le
meurtre au second degré, entre 10 et 25 ans. Les délinquants qui
purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité et qui obtiennent une
libération conditionnelle demeurent en liberté conditionnelle le reste de
leur vie à moins qu'ils ne soient réincarcérés pour manquement aux
conditions de leur libération ou pour d'autres crimes.
- Libération d'office La libération d'office est prescrite par
la loi. Celle-ci exige que la plupart des délinquants qui purgent une peine
d'emprisonnement d'une durée déterminée et qui n'ont pas obtenu de
libération conditionnelle soient libérés d'office après avoir purgé
les deux tiers de leur peine. Certains cas peuvent être soumis à la
Commission nationale des libérations conditionnelles en vue de leur
maintien en détention jusqu'à la fin de leur peine. Les délinquants
déclarés délinquants dangereux qui ont été condamnés après le 1er octobre 1997
ne peuvent obtenir de libération d'office. Les délinquants en liberté d'office
doivent respecter les conditions de leur libération et sont placés sous
surveillance dans la collectivité. Ils peuvent être réincarcérés pour
manquement aux conditions prévues ou pour la perpétration d'autres
crimes.
Section 5
Annexe G
Adresses et numéros de téléphone
Commission nationale des libérations conditionnelles
Commission nationale des
libérations conditionnelles
410, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R1
(613) 954-7474 |
Bureau régional de l'Atlantique
1045, rue Main, Pièce 101
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1
(506) 851-6345 |
Bureau régional de l'Ontario
516 O'Connor Drive
Kingston (Ontario)
K7P 1N3
(613) 634-3861 |
Bureau régional du Québec
Complexe Guy-Favreau - Tour ouest
200, boul. René Levesque ouest
10e étage, bureau 1001
Montréal (Québec)
H2Z 1X4
(514) 283-4584 |
Bureau régional des Prairies
6e étage
101 - 22nd Street East,
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 0E1
(306) 975-4228 |
Bureau régional du Pacifique
32315 South Fraser Way, 3e étage
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2T 1W6
(604) 870-2498 |
|
Section 5
Annexe H
Conditions ordinaires imposées
par la Commission nationale des libérations conditionnelles
Le pouvoir d'imposer des conditions à tous les délinquants est prévu
par le paragraphe 133 (2) de la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous conditions, tandis que le pouvoir spécial d'imposer
des conditions aux délinquants à contrôler est prévu par l'article 134.1
de la Loi. Selon le paragraphe 134.1(1) « les conditions prévues par le
paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de
longue durée ». Ces conditions sont les suivantes :
- dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à
sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise
en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté
conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de
celui-ci;
- il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites
territoriales spécifiées par son surveillant;
- il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;
- il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation
ou d'interrogation par la police;
- il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en
liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité
compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de
liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;
- le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de
son surveillant et selon ses directives;
- dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse
de sa résidence, de même que l'informer sans délai de :
- tout changement de résidence,
- tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi
rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,
- tout changement de sa situation domestique ou financière et, sur
demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant
concernant sa famille,
- tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu,
pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa
libération conditionnelle ou d'office; [ajout de la surveillance de
longue durée]
-
il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de
l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la
propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant.
-
s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa
période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été
mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de
mise en liberté.
Section 5
Annexe I
Conditions spéciales imposées
par la Commission nationale des libérations conditionnelles
La Commission nationale des libérations conditionnelles peut en outre
assortir la mise en liberté d'un délinquant de conditions spéciales
additionnelles (paragraphe 133 (3) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition). Le pouvoir d'imposer
des conditions spéciales à un délinquant à contrôler est prévu par le
paragraphe 134.1(2) de la Loi :
(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de
surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la
société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
Ni la Loi ni son règlement ne renferment d'exemples de ces conditions
spéciales. Le seul critère est que les conditions envisagées doivent être
« raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser
la réinsertion sociale du délinquant » (paragraphe 133 (3) de la
Loi). Toutefois, la Commission impose régulièrement une ou plusieurs des
conditions spéciales suivantes, selon qu'elle les juge nécessaires. Cette
liste n'est pas exhaustive. D'après la politique de la CNLC, les membres
de la Commission doivent aussi indiquer les motifs sur lesquels ils se basent
pour imposer une condition spéciale.
Les conditions habituellement imposées incluent les suivantes :
- S'abstenir de consommer de l'alcool;
- S'abstenir de consommer des drogues, cela excluant les médicaments
d'ordonnance et les médicaments en vente libre [pris selon les
recommandations du fabricant];
- S'abstenir de consommer des substances intoxicantes, y compris l'alcool;
- S'abstenir de consommer des drogues;
- S'abstenir du jeu;
- S'abstenir de conduire;
- Participer à un programme de counseling pour toxicomanes;
- Participer à un programme à l'intention des délinquants sexuels;
- Suivre un programme de counseling psychologique, qui doit être
organisé par le surveillant du délinquant;
- Suivre un programme de counseling psychiatrique, qui doit être
organisé par le surveillant du délinquant et en conformité avec le
clinicien responsable;
- Suivre un plan de traitement, organisé par le surveillant du
délinquant et en conformité avec le clinicien responsable;
- Prendre des médicaments prescrits, en conformité avec les directives
du clinicien responsable du délinquant;
- S'abstenir de communiquer avec la ou les personnes suivantes
(p. ex., victimes, ex-conjointe, amis ayant des casiers judiciaires,
enfants qui ne sont pas sous
surveillance) :____________________________;
- S'abstenir de communiquer avec des enfants âgés de moins de ___
ans sans surveillance;
- S'abstenir d'entrer dans ________________________ (un
établissement donné);
- S'abstenir de fréquenter un établissement autorisé à servir de l'alcool,
sauf des restaurants [y compris les suivants :______________________];
- Résider à l'adresse suivante : __________________________;
- Résider dans un établissement résidentiel communautaire;
- Résider à l'établissement communautaire suivant :
_______________________;
- S'abstenir de communiquer, sauf accidentellement, avec une personne
dont le délinquant sait qu'elle a un casier judiciaire ou dont il a
des raisons de croire qu'elle en a un.
Section 5
Annexe J
Délinquants à contrôler
La plupart des délinquants à contrôler ont une période de surveillance d'une durée de dix ans

Source : Service correctionnel du Canada.
-
Actuellement, 60 délinquants sont visés par une
ordonnance de surveillance de longue durée (délinquants à contrôler)
et, de ce nombre, 53 purgent une peine pour des infractions dont au moins
une est de nature sexuelle.
-
Il n'y a aucune femme parmi les délinquants à
contrôler.
Nota
Les dispositions ayant trait aux délinquants à contrôler sont entrées en
vigueur au Canada le 1er août 1997; elles autorisent le
tribunal à imposer une peine de deux ans ou plus pour l'infraction et
à ordonner que le délinquant soit surveillé, une fois libéré, durant une
période maximale de dix ans.
On ne connaît pas la période de surveillance à laquelle seront soumis trois
des délinquants encore incarcérés.
Soixante et un délinquants ont été déclarés « délinquants à
contrôler»; l'un d'entre eux étant décédé, il y en a actuellement 60
qui purgent une peine.
Section 5
Annexe J
Délinquants à contrôler
La plupart des délinquants à contrôler
ont une période de surveillance d'une durée de dix ans
|
|
Durée de la période de surveillance
(années)
|
|
Situation actuelle |
|
|
Durée de la peine |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
Total |
|
Incarcérés |
En liberté |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 à 2 ans |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
|
|
De 2 à 3 ans |
5 |
1 |
1 |
1 |
7 |
15 |
|
7 |
7 |
14 |
|
|
De 3 à 4 ans |
1 |
0 |
2 |
0 |
7 |
10 |
|
9 |
1 |
10 |
|
|
De 4 à 5 ans |
3 |
1 |
1 |
0 |
4 |
9 |
|
9 |
0 |
9 |
|
|
De 5 à 6 ans |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
5 |
|
4 |
1 |
5 |
|
|
De 6 à 7 ans |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
4 |
0 |
4 |
|
|
De 7 à 8 ans |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
7 |
|
7 |
0 |
7 |
|
|
De 8 à 9 ans |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
0 |
2 |
|
|
De 9 à 10 ans |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
3 |
0 |
3 |
|
|
De 10 à 11 ans |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
|
4 |
0 |
4 |
|
|
De 11 à 12 ans |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
De 12 à 13 ans |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
|
| Total |
12 |
2 |
6 |
3 |
38 |
61 |
|
50 |
10 |
60 |
|
Source : Service correctionnel du Canada.
Nota
Nombres relevés au 24 septembre 2000.
Soixante et un délinquants ont été déclarés « délinquants à
contrôler»; l'un d'entre eux étant décédé, il en reste 60.
Section 5
Annexe K
Exemples de conditions incluses dans
des ordonnances délivrées
en vertu de l'article 810.1 : Crainte d'une infraction d'ordre
sexuel
Note : Toutes ces conditions ont déjà été imposées au Canada,
mais il est peu probable que plusieurs d'entre elles résistent à une
contestation judiciaire étant donné qu'elles sont excessivement
restrictives, qu'elles ne réduisent pas efficacement le risque qu'un
délinquant puisse avoir des contacts avec des enfants et qu'elles ne
peuvent généralement pas être mises en oeuvre.
- L'obligation pour le délinquant de porter sur lui, chaque fois qu'il
s'absente de son domicile, une copie des conditions qui lui ont été
imposées;
- l'interdiction pour le délinquant d'aller dans une certaine
région géographique;
- l'obligation pour le délinquant d'obtenir du counseling ou de
suivre une thérapie ou un traitement en conformité avec les directives
d'un établissement ou d'un médecin, par exemple, le Centre de
lutte contre la toxicomanie et pour la santé mentale;
- l'obligation pour le délinquant de participer à un programme de
détection psychophysiologique de la tromperie, appelé couramment un
programme d'examen au détecteur de mensonge, en vue d'un suivi
périodique et de la gestion du comportement sexuel;
- l'obligation pour le délinquant de faire rapport de son
comportement à un agent de police en particulier ou son remplaçant, en
personne ou par téléphone;
- l'obligation pour le délinquant de résider avec une certaine
personne ou de demeurer à l'emploi d'une certaine personne avec
impossibilité de changement sans la permission écrite de la police ou
de l'agent de probation;
- l'interdiction pour le délinquant, s'il a utilisé une arme pour
commettre ses infractions, d'avoir en sa possession des armes à feu,
des munitions, des substances explosives ou des couteaux;
- l'obligation pour le délinquant de remettre son passeport;
- l'interdiction pour le délinquant de posséder des animaux
domestiques (s'il s'est servi d'un chien ou d'un chat pour
attirer des enfants);
- l'interdiction pour le délinquant de porter un short (s'il a fait
de l'exhibitionnisme en portant un short);
- l'interdiction pour le délinquant de se trouver nu, à moitié nu
ou d'une manière à s'exposer au public;
- l'obligation pour le délinquant de se soumettre à des
vérifications au hasard du disque dur de son ordinateur et de ses
disquettes;
- l'interdiction pour le délinquant de visiter des sites Web
présentant de la pornographie avec enfants;
- l'imposition d'une heure de rentrée peut être acceptable, compte
tenu du genre de crimes commis et de l'heure à laquelle ils l'ont
été;
- l'interdiction pour le délinquant d'entamer une relation avec une
personne tant que cette dernière n'a pas été mise au courant de ses
crimes ou antécédents.
Section 5
Annexe L
Trousse d'information pour la mise en liberté à l'expiration
du mandat
Le directeur de secteur du SCC est chargé de constituer une trousse d'information
pour la mise en liberté à l'expiration du mandat renfermant à tout
le moins ce qui suit :
a. une photo récente;
b. le rapport d'évaluation du risque établi pour l'examen initial du
cas en vue du maintien en incarcération;
c. une copie de la décision rendue par la CNLC à l'issue de l'audience
initiale d'examen du cas en vue du maintien en incarcération;
d. le rapport d'évaluation du risque pour le dernier examen annuel;
e. une copie de la décision de la CNLC rendue à l'issue du dernier
examen annuel;
f. les antécédents criminels et des détails sur l'infraction ou les
infractions à l'origine de la peine actuelle;
g. des copies des rapports psychiatriques ou psychologiques disponibles
ayant trait au maintien en incarcération et à l'évaluation du risque;
h. toute information sur les victimes éventuelles ainsi que toute
information communiquée aux victimes;
i. toute autre documentation pertinente qui, de l'avis de l'équipe de
gestion de cas, aidera la police à élaborer son plan pour le cas en
question.
Section 5
Annexe M
Adresses des coordonnateurs du repérage des délinquants à
risque élevé
Alberta
9833 109th Street
3rd Floor - Bowker Bldg.
Edmonton (Alberta)
T5K 2E8
Tél. : (403) 427-5042
Téléc. : (403) 422-9747 |
Terre-Neuve
Department of Justice
Special Prosecutions Unit
4th Floor - Atlantic Place
215 Water Street
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5W2
Tél. : (709) 729-5022
Téléc. : (709) 729-1135 |
Colombie-Britannique
Suite 600
865 Hornby Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G3
Tél. : (604) 660-3918
Téléc. : (604) 660-1142 |
Territoires du Nord-Ouest
Department of Justice Canada
Box 8
5020 48th Street
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2N1
Tél. : (867) 669-6910
Téléc. : (867) 920-4022 |
Manitoba
5th floor - Woodsworth Bldg.
405 Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3L6
Tél. : (204) 945-2870
Téléc. : (204) 945-1260 |
Nouvelle-Écosse
Public Prosecution Service
99 High Street
Suite 204
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
B4V 1V8
Tél. : (902) 543-7662
Téléc. : (902) 543-0679 |
Nouveau-Brunswick
Unité des poursuites publiques
Pièce 445 - Imm. Centennial
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Tél.. : (506) 453-2784
Téléc. : (506) 453-5364 |
Nunavut
Department of Justice Canada
P.O. Box 1030
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Tél. : (867) 979-5324
Téléc. : (867) 979-4889 |
Ontario
Ministère du Procureur général
720, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5G 2K1
Tél. : (416) 326-2416
Téléc. : (416) 326-2423
|
Québec
Ministère de la Justice
5e étage, 1200, Route de l'Église
Ste-Foy (Québec)
G1V 4M1
Tél. : (418) 643-9059
Téléc. : (418) 646-5412
|
Île-du-Prince-Édouard
40 Great George Street
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
CIA 4J9
Tél. : (902) 368-5076
Téléc. : (902) 368-5812 |
Saskatchewan
Public Prosecutions
3rd Floor, 1874 Scarth Street
Regina (Saskatchewan)
S4P 3V7
Tél. : (306) 787-5490
Téléc. : (306) 787-8878 |
| |
Yukon
Regional Director
Department of Justice Canada
200-300 Main Street
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2B5
Tél. : (780) 667-8103
Téléc. : (780) 667-3934 |
Section 5
Annexe N
Cercles de soutien et de responsabilité
Les cercles de soutien ont été formés en tant que programme pilote en
vue de la réinsertion sociale par le Comité central mennonite de Toronto, en
collaboration avec le Service correctionnel du Canada. Il est apparu
clairement qu'au moment de leur mise en liberté, de nombreux délinquants,
après une peine de longue durée, n'avaient aucun lien avec la
collectivité ni aucun soutien pour favoriser leur réinsertion sociale. Ce
projet vise à former un cercle communautaire autour du délinquant tout en le
tenant responsable envers la collectivité de ses actes et en l'appuyant au
moment de son retour dans la société.
À l'invitation d'un psychologue du SCC, la communauté mennonite a
recruté quelques-uns de ses membres qui ont rencontré le délinquant au
moment de sa mise en liberté et l'ont aidé à retourner dans la société.
Pendant les cinq années qui ont suivi la formation du premier « cercle »,
le délinquant a vécu dans la collectivité, n'a pas récidivé et n'a
pas non plus fait d'autres victimes. Le Comité central mennonite a
reproduit ce processus de réinsertion auprès de 35 autres délinquants.
Depuis le lancement du projet il y a cinq ans, il n'y a eu que deux cas de
récidive sexuelle. On dénombre maintenant plus de 35 cercles dans six villes.
Il faut bien comprendre que les bénévoles qui travaillent au sein des
cercles de soutien et de responsabilité ne sont ni des surveillants ni de
bons samaritains naïfs. En tant que membres de la collectivité, ils
expriment les préoccupations de la collectivité à laquelle ils
appartiennent. Citoyens de la collectivité, ils appuient le délinquant dans
son processus de retour dans la société dont il a été mis à l'écart.
Un membre du cercle ne louerait pas, par exemple, un appartement pour un
délinquant, mais il pourrait accompagner ce dernier lors d'une rencontre
avec le propriétaire. Leurs rapports constants avec les délinquants
permettent à ces citoyens de les appuyer tout en les tenant responsables de
leurs actions dans la collectivité. Les cercles de soutien et de
responsabilité réussissent à faciliter la transition entre l'incarcération
et la vie dans la collectivité.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les cercles de soutien
et de responsabilité qui existent au Canada ou pour créer un cercle dans
votre collectivité, prière de communiquer avec les personnes suivantes :
À l'échelle nationale :
David Molzahn
Conseiller spécial du Directeur général des services d'aumônerie
Service correctionnel du Canada
340, av. Laurier ouest
Ottawa (Ont.) K1A 0P8
Tél. : (613) 995-6878
Téléc.(613) 952-8464
Courriel : molzahnda@csc-scc.gc.ca
Coordonnateurs régionaux :
- 1. Drew McWhinnie
Consultant régional
Service correctionnel du Canada
Circles of Support and Accountability
Tél. : (250) 363-0105
Courriel : McWhinniaj@csc-scc.gov.ca
|
Ouest |
- 2. Evan Heise
Service correctionnel du Canada
District Ontario-centre
180, rue Dundas ouest
Pièce 215
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Tél. : (416) 536-8368
Courriel : eheise@yahoo.com
|
Canada centre |
- 3. David Dyck
2750, rue Gottingen
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 3C7
Tél. : (902) 454-9249
Courriel : davedyck@attcanada.ca
|
Atlantique |
Section 5
Annexe O
Filtrage : 10 étapes menant à une collectivité plus
sûre
Tiré de Bénévoles Canada, Guide de filtrage -
Pour assurer la protection de la clientèle, du personnel et de la
collectivité, Ottawa, 1996.
Évaluer le risque
Le premier principe de la gestion du risque est de faire tout en son
pouvoir pour empêcher que des problèmes ne se posent. Les organisations
peuvent prévenir les risques susceptibles de se présenter dans leurs
programmes en examinant les possibilités de perte ou de blessure qui peuvent
se produire dans les programmes ou services et en prenant des mesures pour
réduire le plus possible les risques, les prévenir et les éliminer
complètement.
Concevoir des descriptions de postes et d'emplois claires
Les responsabilités que comporte un poste déterminent le niveau de risque
de celui-ci. La conception minutieuse du profil d'un poste et l'établissement
d'une description de poste claire montrent que votre organisation prend le
filtrage au sérieux. En incluant dans les descriptions de postes ce qu'il
faut faire ou ne pas faire, on établit clairement les responsabilités et
attentes.
Recrutement
Le recrutement de bénévoles se fait d'ordinaire de façon moins
formelle que le recrutement d'employés. Un des moyens d'adopter un
processus de recrutement formel consiste à afficher des avis ou à envoyer
aux clients des demandes de bénévoles. Il faut aussi indiquer dans les
documents de recrutement que l'organisation filtre les candidats.
Formulaire de demande
On ne peut demander, dans un formulaire de demande, que des renseignements
liés aux exigences du poste à combler. La Charte canadienne des droits et
libertés protège les candidats. On peut toutefois demander dans les
formulaires la permission de faire une vérification dans les dossiers de la
police ou de prendre d'autres mesures de filtrage qui peuvent être
nécessaires pour le poste (vérification médicale).
Entrevues
Les entrevues permettent de s'assurer que les candidats que vous
embauchez satisfont à vos exigences et sont bien adaptés à votre
organisation. Utilisez la description de poste pour vous assurer que le
candidat comprend les exigences particulières du poste.
Vérification des références
Ne pensez pas que les candidats vous donneront uniquement le nom de
personnes qui parleront en leur faveur. Souvent, les gens ne s'attendent pas
à ce que l'on vérifie les références. En précisant le niveau de
confiance exigé dans le cadre du poste et en posant certaines questions
précises, vous pouvez déterminer si le candidat convient au poste.
(p. ex., « Jean travaillera de près avec des enfants et sera
seul avec eux... seriez-vous à l'aise de laisser Jean avoir ce genre de
relations avec votre enfant? »)
Vérification des dossiers de la police (VDP)
Les VDP constituent une étape dans un processus de filtrage à 10 étapes.
Elles comportent toutefois un certain nombre de limitations. Par exemple,
elles suscitent un faux sentiment de sécurité, la personne peut avoir
utilisé un alias et un laps de temps sépare la date de la condamnation et la
date à laquelle l'information est entrée dans le système. Malgré tout,
les VDP sont utiles, surtout pour des postes à risque élevé au sein d'une
organisation qui est déterminée à appliquer un processus de filtrage
complet. Elles montrent de façon très visible que l'organisation prend à
coeur la sécurité de ses clients.
Orientation et formation
Le filtrage ne prend pas fin dès qu'un candidat est embauché; il faut
constamment faire preuve de vigilance. Les séances d'orientation et de
formation donnent l'occasion d'observer les bénévoles en situation d'interaction
et servent à renseigner le personnel sur les politiques et procédures de l'organisation.
L'instauration d'une période de probation permet aussi à l'organisation
et au bénévole d'en apprendre plus l'un sur l'autre.
Surveillance et évaluation
C'est le niveau de risque associé à un poste de bénévole qui
détermine la fréquence des mesures de supervision et d'évaluation. Il est
particulièrement important la première année de commenter fréquemment le
rendement de l'employé. Le processus d'évaluation doit s'appuyer sur
la description du poste.
Suivi auprès des participants ou clients
Des rencontres régulières avec les clients et les membres de leur famille
peuvent constituer un moyen efficace de décourager quelqu'un qui pourrait
autrement porter préjudice aux clients sans être repéré. Il importe de
mettre les bénévoles au courant des activités de suivi qui pourraient avoir
lieu. Dans le cas des postes comportant des risques élevés, l'organisation
pourrait procéder à des vérifications au hasard.
Section 5
Annexe P
Réimpression
Tout le document Les délinquants à risque élevé : Guide pour
les professionnels du système de justice pénale peut être téléchargé
du site Web de Solliciteur général Canada.
www.sgc.gc.ca
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Ce guide sera vraisemblablement mis à jour à la lumière
des nouvelles dispositions législatives et des décisions judiciaires.
Veuillez faire parvenir vos commentaires ou observations au sujet de ce
document à la personne dont les coordonnées apparaissent ci-dessous ou lui
faire part de tout autre renseignement qui devrait, à votre avis, être
inclus dans les éditions futures.
On peut obtenir l'imprimé de ce rapport à l'adresse
suivante :
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Chargé de recherche principal
Direction générale des affaires correctionnelles
Solliciteur général Canada
340, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P8
Tél. : (613) 991-2033
Téléc. : (613) 990-8295
Courriel : harrisa@sgc.gc.ca